Accord d'entreprise RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Le 20/05/2026


PROTOCOLE D’ACCORD – ANNEE 2026

NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – PERSONNELS TERRESTRE




Entre :

La Société RD TPM, SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 949 156 400, dont le siège social est Dépôt de Brunet, rue Octave Virgily, 83100 Toulon

Représentée par Monsieur X, Directeur,

Ci-après dénommée, la « Société »

D’une part,

Et :


Le Syndicat UNSA, Organisation Syndicale Représentative,

Représenté par M. X, Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT, Organisation Syndicale Représentative,

Représenté par M. X et M. X, Délégués Syndicaux,
Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,


Ci-après ensemble, les « Parties »





PREAMBULE

La Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée] entre la Direction de la Sociétés et les Organisations Syndicales représentatives et s’est déroulée sur la période des mois de mars, avril et mai 2026.

Quatre réunions sont intervenues entre la Direction de RD TPM et les syndicats représentatifs dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour les personnels Terrestre prévue par les dispositions de l’article L.2242-5 et suivants du Code du Travail :

  • Réunion préparatoire le 27 mars 2026 ;
  • Première réunion le 22 avril 2026 ;
  • Seconde réunion le 30 avril 2026 ;
  • Troisième réunion le 06 mai 2026 ;
  • Quatrième réunion le 18 mai 2026.

Lors ces réunions, les Parties ont discuté et négocié notamment autour des thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels. A cette occasion, les Organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs différentes revendications.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel terrestre lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles suivants.

ARTICLE 2 – ELEMENTS SALARIAUX

  • Augmentation de la valeur du point :


La valeur du point 100 est revalorisée de + 1,3% pour l’ensemble du personnel de RD TPM – terrestre avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 : la valeur du point est portée à 11,416 € bruts.


Les éléments de rémunération indexés (ex : primes indexées) sur la valeur du point 100 seront, par voie de conséquence, revalorisés de 1,3%.




  • Prime de Nuit


Après avoir entendu les demandes des organisations, le montant de la prime de nuit est porté à

45 euros bruts.



  • Refonte des dispositifs d’assiduité et de présentéisme


Le taux d’absentéisme moyen depuis le début de l’année 2026 de l’entreprise s’établit à 11,85 %. Ce taux est supérieur à la moyenne nationale des réseaux de RATP Dev en France.

Les parties constatent dès lors que le taux d’absentéisme observé au sein de l’entreprise demeure très élevé et impacte significativement l’organisation du service ainsi que la qualité des engagements contractuels.

Elles réaffirment en conséquence leur priorité commune de lutte contre l’absentéisme et de valorisation de la présence effective au travail.

À ce titre, les parties conviennent expressément d’engager une négociation en vue de la conclusion d’un accord unique ayant pour objet la refonte de la prime d’assiduité et de la prime de bonus présentéisme, au profit d’un dispositif unifié.

Cet accord aura vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2027 au plus tard.

Les parties s’engagent à ouvrir formellement cette négociation et à mettre en œuvre tous moyens utiles en vue de sa conclusion au plus tard le 31 octobre 2026, cette échéance constituant une condition essentielle du présent accord.

Il est d’ores et déjà convenu que ce futur dispositif reposera sur un principe de valorisation de la présence effective.

Les parties conviennent que ces principes constituent une base intangible de la négociation à intervenir.
Elles reconnaissent expressément que la conclusion de cet accord constitue un élément déterminant de l’équilibre du présent accord NAO.

  • Conclusion


En conclusion et au vu de ce qui précède, Les parties conviennent que les mesures arrêtées au titre du présent accord NAO traduisent un équilibre global entre les attentes exprimées et les contraintes économiques et opérationnelles de l’entreprise.

Les parties partagent ainsi le constat que le présent accord constitue une réponse équilibrée aux préoccupations exposées pour l’année 2026.

Dans cet esprit, elles expriment leur volonté commune de privilégier la stabilité des mesures arrêtées et de ne pas engager, sur cette période, de discussions spécifiques portant sur des dispositifs de même nature. Cette disposition traduit l’intention des parties et s’inscrit dans le respect des prérogatives reconnues aux organisations syndicales.




ARTICLE 3 – PRINCIPE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi, de rémunération, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect des articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 4 – EMPLOI DES HANDICAPES


Les parties signataires rappellent leur attachement au volet social de l’entreprise, et notamment aux mesures relatives à l’emploi des travailleurs handicapés : conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; conditions de travail et d’emploi.

Pour l’année écoulée, les mesures mises en place remplissent les obligations légales et celles-ci sont maintenues.

ARTICLE 5 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

 

Les dispositions du présent accord sont

applicables au 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.



ARTICLE 6 – REVISION

 
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
 
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
 

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

 
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
 
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. 


Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
 
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.




ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT 

 
Au cours de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
 
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
 
-             dans sa version intégrale en pdf de préférence (version signée des Parties) ;
 
-             dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.


Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULON.
 
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social). 
 
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
 
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et une information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.


Fait en 5 exemplaires, à Toulon, le 20 mai 2026.

Pour la Direction RD TPM

M. X, Directeur

Pour les Organisations syndicales

Pour le Syndicat UNSA,

M. X, Délégué Syndical





Pour le Syndicat CFDT,

M. X, Délégué SyndicalM. X, Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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