ACCORD D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE RDB THONON
Entre les soussignées :
La société RDB THONON,
SAS au capital social de 100.000€ Dont le siège social est situé 13 route Impériale, 74200 Anthy sur Léman, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon les Bains, sous le n° 909 234 882, Représentée par, en qualité de Directeur de la filiale RDB Thonon, dûment habilitée aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée «
la Société »)
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :
L'organisation syndicale FO représentée par,
(Ci-après dénommée «
l’organisation syndicale représentative »)
D’autre part
PREAMBULE
A la suite de l’attribution de la délégation de service public -DSP- du réseau des transports de l’agglomération de Thonon les bains à RATP DEV en date du 23/11/2021, pour un démarrage de contrat à compter du 1er mai 2022, les contrats de travail des salariés de la Société STAT (urbain et funiculaire) du groupe Transdev, ont été transférés automatiquement, conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, à la Société RDB Thonon le 1er mai 2022.
En application des articles L. 1224.1 et L.2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société STAT de Transdev, ont été mis en cause à la date du transfert.
Les parties rappellent que les salariés transférés étaient soumis au sein de la STAT, à la convention collective nationale du transport public urbain (CCNTU/IDCC1424) et que la Société RDB Thonon applique la même convention collective du transport public urbain.
Soucieuse d’avoir un statut collectif clair et optimisé en terme d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel, la Société RDB Thonon a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales, en vue d’aboutir à la signature d’un accord, ayant pour vocation de redéfinir et clarifier l’organisation et l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des personnels de RDB Thonon, quelle que soit sa date d’embauche et notamment par services exploités (Exploitation des bus, Maison de la mobilité, Exploitation du Funiculaire, maintenance atelier ).
Deux réunions de négociation se sont tenues le 12 juillet 2023 et le 1er septembre 2023, à l’issue desquelles les Parties sont parvenues à un accord (ci-après l’«
Accord ») et ont convenu ensemble, des dispositions qui s’appliquent à l’ensemble des salariés et, ci-après définies.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même cause, résultant de la convention collective de branche, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société STAT du groupe Transdev.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ont été notamment mis en cause les accords STAT :
« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » conclu le 26 juin 2000
« Avenant portant révision à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 26 juill2000 », signé entre Transdev et FO en date du 6 mai 2021
Par ailleurs, le présent Accord constitue, à compter de son entrée en vigueur, le statut conventionnel en matière de décompte, d’organisation et d’aménagement du temps de travail, applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société RDB Thonon qui ont intégré la communauté de travail de RDB Thonon ainsi qu’à l’ensemble des salariés embauchés depuis le 1er mai 2022.
Le présent accord est ainsi applicable à l’ensemble du personnel de la Société, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait-jours, selon les termes et modalités arrêtés ci-après :
Article 2. Organisation et aménagement de la durée du travail du personnel roulant conducteur-receveur bus, relevant du statut ouvrier
Article 2.1. Personnel de conduite - Ouvrier - à temps plein base MENSUELLE
Article 2.1.1. Définition du temps plein (ou temps complet)
En application notamment du décret du 14 février 2000 modifié, des dispositions conventionnelles de branche et des dispositions légales, la durée du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne (soit 1607 heures de travail par an dont la journée de solidarité).
La durée du travail effectif pour les salariés à temps complet est aménagée dans le cadre d’un cycle de modulation du travail de 4 semaines (soit 140 heures), définie selon des plannings établis par la Direction, dans le respect des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.
La répartition de la durée du travail sur les semaines du mois est organisée dans le respect des temps de repos légaux et conventionnels. Un programme indicatif annuel est porté à la connaissance du salarié, par affichage.
De plus, chaque collaborateur se voit remettre un planning individuel par mail, au plus tard dans les 14 jours ouvrés précédant sa mise en œuvre.
Article 2.1.2. Le régime des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires le temps de travail effectif réalisé au-delà de 151,67 heures de travail par mois.
Le contingent d’heures supplémentaires
est fixé à 130 heures par an, en accord des parties dans le cadre du présent accord. Il est précisé que l’on parle en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-dessus.
La Société informe le salarié du nombre d'heures acquises, au moyen d’un document (la voie électronique par mail sera privilégiée) le mois suivant. Dès que le crédit du salarié atteint 7 heures, ce document signale à l'intéressé que son droit à repos est ouvert et qu'il doit prendre les heures qu'il a acquises.
La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 2 mois après l'acquisition.
En cas de demandes multiples de prise de repos, le critère d'ordre fixé par la Société sera le même que celui fixé dans le cadre des congés payés. La Société peut demander le report de la prise de repos dans un délai maximum de 3 mois.
Article 2.1.3. Le suivi des heures
Un état de prépaye est remis mensuellement aux conducteurs, détaillant précisément les temps travaillés ou non sur le mois.
Un tableau récapitulatif sera remis individuellement aux salariés, et la voie électronique sera privilégiée.
Article 2.1.4. Le lissage de la rémunération mensuelle, la gestion des absences et les entrées/sorties en cours de période
Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée sur la base de leur temps de travail mensuel moyen, soit 151,67 heures pour un temps complet.
Les heures de travail non effectuées du fait des absences maladie, accident du travail et des autres absences donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée hebdomadaire de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet. L'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total, l’absence du salarié ne pouvant conduire à récupérer ces heures, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération, notamment en cas de force majeure.
A l'issue de la période de décompte, il est vérifié que la rémunération perçue par le salarié correspond au total de son temps de travail effectif et de ses absences rémunérées.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l'absence. Le salarié entrant en cours de période suit les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié n'a pas été présent durant la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de la durée du travail, sa rémunération et ses droits à repos sont régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen à la semaine sur cette même période, soit 35 heures pour un temps complet.
Cette régularisation intervient en fin de période de référence pour les salariés entrant et à la date de fin de contrat pour les salariés sortant des effectifs.
Article 2.2. Personnel de conduite - Ouvrier - à temps partiel sur une base ANNUELLE
Article 2.2.1. Définition du temps partiel
Est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an (Journée de solidarité incluse).
Conformément à l’article L. 3123-27 du Code du travail et sous réserve des cas légaux de dérogation, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l’équivalent mensuel, ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par le présent Accord. Rappel des principes d’égalité de traitement : En application de l’article L.3123-5 du Code du travail, un salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Le présent Accord rappelle par ailleurs les dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail, régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Société s’engage à appliquer ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques, à capacités et qualifications identiques.
Article 2.2.2. Période de référence supérieure à la semaine : annualisation et cycle de modulation
En application de l’article L.3121-44 du Code du travail et du décret du 14 février 2000 modifié, dans le cadre du présent accord, la durée de travail du salarié à temps partiel annualisé s’organise
sur la période de référence annuelle du 1er juin au 31 mai, dans le cadre d’un cycle de modulation de planning de 5 semaines (dont 1 semaine de repos à 0 heure travaillée), de telle sorte que, pour le salarié, les heures effectuées hebdomadairement varient et se compensent arithmétiquement sur cette période annuelle considérée, étant précisé qu’à aucun moment la durée hebdomadaire de travail du salarié n’atteindra 35 heures ou plus, y compris en cas d’accomplissement d’heures complémentaires.
Les parties conviennent que dans le cadre du présent Accord, la durée du travail peut ainsi varier d’une semaine à l’autre et sur une amplitude de 0 heure à 34h99 maximum sur une semaine donnée (heures complémentaires incluses le cas échéant). La répartition de la durée du travail sur les semaines du mois est organisée dans le respect des temps de repos légaux et conventionnels. Un programme indicatif annuel est porté à la connaissance du salarié, par affichage et par email. De plus, le salarié se voit remettre un planning individuel par email, au plus tard dans les 14 jours ouvrés précédant sa mise en œuvre.
Article 2.2.3. Répartition des horaires de travail sur chaque semaine du cycle de modulation
La répartition des horaires de travail sur les jours de chaque semaine du cycle de modulation sera communiquée au Salarié par voie d’affichage et par mail. Les horaires journaliers de travail sont susceptibles d’adaptation par la Direction pour les besoins de l’exploitation, dans le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés (sauf force majeure).
Article 2.2.4. Modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines du cycle
La durée du travail telle que répartie sur les semaines du cycle de modulation peut être modifiée en cas de :
Nécessité impérative de service (ex, variations et surcroit d’activité, réorganisation des horaires collectifs ou du service, modification des exigences de la clientèle, modification de l’offre de service)
Contrainte liée à la situation sanitaire
Contrainte sur le réseau, liée à des raisons matérielles notamment
Absence de collaborateurs ne permettant pas d’assurer de façon satisfaisante l’exploitation
Formation de collaborateurs
Renforcement de l’équipe
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents
La Direction respecte un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et communique par écrit à chaque salarié sa durée du travail et ses horaires alors aménagés par rapport au planning transmis. La modification implique une modification des jours travaillés et horaires sur la semaine ou le mois tels qu’établis par le planning individuel remis au salarié.
Article 2.2.5. Le régime des heures complémentaires
En fonction des besoins de la Société, le salarié peut être amené à effectuer, sur demande préalable et expresse de la Société, des heures complémentaires sans que cela ne porte sa durée du travail hebdomadaire sur une semaine donnée, au niveau de la durée légale, soit 35 heures sur la semaine. Dans le cadre de l’aménagement du temps partiel sur l’année, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de référence sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Le nombre d’heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence, notamment le 31 mai au soir. Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au dixième de la durée de travail prévue dans son contrat de travail, calculée sur la période de référence. Ces heures complémentaires sont majorées et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de nécessité, l’activité partielle s’appliquera conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 2.2.7. Décompte des absences
Le suivi individuel du temps de travail de chaque salarié, via un logiciel de gestion des temps, fait apparaître la valorisation de chaque journée de travail et la valorisation en temps des absences.
Il est convenu de la valorisation des absences selon les modalités suivantes :
Pour les absences inférieures ou égales à une journée de travail, l’absence est valorisée selon le temps programmé pour la journée de travail considérée.
Pour les absences supérieures à une journée de travail, l’absence est valorisée selon le temps contractuel moyen.
Article 2.2.8. Le lissage de la rémunération mensuelle, la gestion des absences et les entrées/sorties en cours de période
Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée sur la base de leur temps de travail mensuel moyen.
Par exemple : 121,34 heures de travail en moyenne par mois pour un horaire hebdomadaire de référence de 28 heures ou 1285,6 heures par an (soit 80% de 1607 heures, dont la Journée de solidarité).
Les heures de travail non effectuées du fait des absences maladie, accident du travail et des autres absences donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération sont déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée hebdomadaire de référence, soit au prorata pour un temps partiel. L'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total, l’absence du salarié ne pouvant conduire à récupérer ces heures, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.
A l'issue de la période de décompte, il est vérifié que la rémunération perçue par le salarié correspond au total de son temps de travail effectif et de ses absences rémunérées.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l'absence.
Le salarié entrant en cours de période suit les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié n'a pas été présent durant la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de référence précitée, sa rémunération et ses droits à repos sont régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen à la semaine sur cette même période, soit au prorata pour un temps partiel.
Cette régularisation intervient en fin de période de référence pour les salariés entrant, et à la date de fin de contrat pour les salariés sortant des effectifs.
Article 2.2.9. Information des salariés, compteur individuel
Un compteur individuel est institué pour chaque salarié. Il est mis à jour mensuellement. Il fait l’objet d’un relevé d’information qui est transmis au salarié en début de mois. Ce document comprend notamment le nombre d’heures de temps de travail effectif et les informations relatives aux absences.
Article 3. Organisation et aménagement de la durée du travail du personnel affecté à la Maison de la Mobilité (MMT), relevant du statut Employé
Le présent Article définit la durée du travail des salariés relevant d’un statut ‘Employé’ et occupant des fonctions attachées à la Maison de la Mobilité, soit à titre indicatif les postes suivants : Agent-e administratif, Agent-e d'information et de vente, Assistant-e communication.
Article 3.1 Personnel affecté à la MMT - Employé - à temps plein sur une base MENSUELLE
En application notamment du décret du 14 février 2000 modifié, des dispositions conventionnelles de branche et des dispositions légales, le salarié à temps complet effectue une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne. Sa rémunération mensuelle brute est ainsi lissée sur 151,67 heures mensuelles. La répartition de la durée du travail et l’amplitude de la journée de travail seront organisés en conformité avec les textes en vigueur au sein de la Société. Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, à la demande expresse et préalable de son employeur, conformément aux dispositions légales et de la Convention collective. Le contingent d’heures supplémentaires
est fixé à 130 heures par an, en accord des parties dans le cadre du présent accord. Il est précisé que l’on parle en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-dessus.
La Société informe le salarié du nombre d'heures acquises, au moyen d’un document (la voie électronique par mail sera privilégiée) le mois suivant. Dès que le crédit du salarié atteint 7 heures, ce document signale à l'intéressé que son droit à repos est ouvert et qu'il doit prendre les heures qu'il a acquises.
La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 2 mois après l'acquisition.
En cas de demandes multiples de prise de repos, le critère d'ordre fixé par la Société sera le même que celui fixé dans le cadre des congés payés. La Société peut demander le report de la prise de repos dans un délai maximum de 3 mois.
Article 3.2 Personnel affecté à la MMT - Employé - à temps partiel sur une base MENSUELLE
Est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine (ou 151,67 heures par mois).
Conformément à l’article L. 3123-27 du Code du travail et sous réserve des cas légaux de dérogation, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l’équivalent mensuel. La répartition de la durée hebdomadaire de travail du salarié s’organise sur les jours de la semaine, selon les dispositions contractuelles arrêtées par la Direction avec chaque salarié. l. Les horaires journaliers de travail du salarié sont communiqués aux salariés par voie d’affichage et par email ; ceux-ci sont susceptibles d’adaptation par la Direction pour les besoins de l’exploitation, dans le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés (sauf force majeure). La durée du travail telle que répartie sur les jours de la semaine pourra être modifiée en cas de :
Nécessité impérative de service (ex, variations et surcroit d’activité, réorganisation des horaires collectifs ou du service, modification des exigences de la clientèle, modification de l’offre de service)
Contrainte liée à la situation sanitaire
Contrainte sur le réseau, liée à des raisons matérielles notamment
Absence de collaborateurs ne permettant pas d’assurer de façon satisfaisante l’exploitation
Formation de collaborateurs
Renforcement de l’équipe
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents
La Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et communiquera par écrit au Salarié sa durée du travail hebdomadaire et ses horaires alors aménagés. La modification impliquera une modification des jours travaillés et horaires sur la semaine tels qu’établis par le contrat de travail et le planning individuel remis au Salarié. Il est rappelé par les parties que les nécessités du service public peuvent amener le Salarié à travailler les dimanches et jours fériés, à prendre ses repas à des heures irrégulières, ce dont le Salarié prend acte expressément.
En fonction des besoins de la Société, le Salarié pourra être amené à effectuer, sur demande préalable et expresse de l’employeur, des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée contractuelle mensuelle du travail, et sans que cela ne porte sa durée du travail hebdomadaire sur une semaine donnée, au niveau de la durée légale, soit 35 heures sur la semaine. En aucun cas, le Salarié ne pourra effectuer d’heures supplémentaires. Ces heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Rappel des principes d’égalité de traitement :
En application de l’article L.3123-5 du Code du travail, un salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Le présent Accord rappelle par ailleurs les dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail, régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Société s’engage à appliquer ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques, à capacités et qualifications identiques.
Article 4. Organisation et aménagement de la durée du travail du personnel relevant du statut employé, affecté au Funiculaire de Thonon les bains
Article 4.1. Personnel affecté au funiculaire - Employé - à temps plein base MENSUELLE
Article 4.1.1. Définition du temps plein (ou temps complet)
En application notamment du décret du 14 février 2000 modifié, des dispositions conventionnelles de branche et des dispositions légales, la durée du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine en moyenne (soit 1607 heures de travail par an dont la journée de solidarité).
La durée du travail effectif pour les salariés à temps complet est aménagée dans le cadre d’un cycle de modulation du travail de 4 semaines (soit 140 heures), définie selon des plannings établis par la Direction, dans le respect des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.
La répartition de la durée du travail sur les semaines du mois est organisée dans le respect des temps de repos légaux et conventionnels. Un programme indicatif annuel est porté à la connaissance du salarié, par affichage.
De plus, chaque collaborateur se voit remettre un planning individuel par mail, au plus tard dans les 14 jours ouvrés précédant sa mise en œuvre.
Article 4.1.2. Le régime des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires le temps de travail effectif réalisé au-delà de 35 heures en moyenne soit au-delà de 151,67 heures de travail par mois.
Le contingent d’heures supplémentaires
est fixé à 130 heures par an, en accord des parties dans le cadre du présent accord. Il est précisé que l’on parle en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-dessus.
La Société informe le salarié du nombre d'heures acquises, au moyen d’un document (la voie électronique par mail sera privilégiée) le mois suivant. Dès que le crédit du salarié atteint 7 heures, ce document signale à l'intéressé que son droit à repos est ouvert et qu'il doit prendre les heures qu'il a acquises.
La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 2 mois après l'acquisition,
En cas de demandes multiples de prise de repos, le critère d'ordre fixé par la Société sera le même que celui fixé dans le cadre des congés payés. La Société peut demander le report de la prise de repos dans un délai maximum de 3 mois.
Article 4.1.3. Le suivi des heures
Un état de prépaye est remis mensuellement aux conducteurs, détaillant précisément les temps travaillés ou non sur le mois. Un tableau récapitulatif sera remis individuellement aux salariés, et la voie électronique sera privilégiée.
Article 4.1.4. Le lissage de la rémunération mensuelle, la gestion des absences et les entrées/sorties en cours de période
Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée sur la base de leur temps de travail mensuel moyen, soit 151,67 heures pour un temps complet.
Les heures de travail non effectuées du fait des absences maladie, accident du travail et des autres absences donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée hebdomadaire de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet. L'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total, l’absence du salarié ne pouvant conduire à récupérer ces heures, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération, notamment en cas de force majeure.
A l'issue de la période de décompte, il est vérifié que la rémunération perçue par le salarié correspond au total de son temps de travail effectif et de ses absences rémunérées.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l'absence.
Le salarié entrant en cours de période suit les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié n'a pas été présent durant la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de la durée du travail, sa rémunération et ses droits à repos sont régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen à la semaine sur cette même période, soit 35 heures pour un temps complet.
Cette régularisation intervient en fin de période de référence pour les salariés entrant et à la date de fin de contrat pour les salariés sortant des effectifs.
Article 4.2. Personnel affecté au funiculaire - Employé - à temps partiel sur une base ANNUELLE
Article 4.2.1. Définition du temps partiel
Est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures par an, (Journée de solidarité incluse).
Conformément à l’article L. 3123-27 du Code du travail et sous réserve des cas légaux de dérogation, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l’équivalent mensuel, ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par le présent Accord. Rappel des principes d’égalité de traitement En application de l’article L.3123-5 du Code du travail, un salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Le présent Accord rappelle par ailleurs les dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail, régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Société s’engage à appliquer ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques, à capacités et qualifications identiques.
Article 4.2.2. Période de référence supérieure à la semaine : annualisation et cycle de modulation
En application de l’article L.3121-44 du Code du travail et du décret du 14 février 2000 modifié, dans le cadre du présent accord, la durée de travail du salarié à temps partiel annualisé s’organise
sur la période de référence annuelle du 1er juin au 31 mai, dans le cadre d’un cycle de modulation de planning de 5 semaines (dont 1 semaine de repos à 0 heure travaillée), de telle sorte que, pour le salarié, les heures effectuées hebdomadairement varient et se compensent arithmétiquement sur cette période annuelle considérée, étant précisé qu’à aucun moment la durée hebdomadaire de travail du salarié n’atteindra 35 heures ou plus, y compris en cas d’accomplissement d’heures complémentaires.
Les parties conviennent que dans le cadre du présent Accord, la durée du travail peut ainsi varier d’une semaine à l’autre et sur une amplitude de 0 heure à 34h99 maximum sur une semaine donnée (heures complémentaires incluses le cas échéant). La répartition de la durée du travail sur les semaines du mois est organisée dans le respect des temps de repos légaux et conventionnels. Un programme indicatif annuel est porté à la connaissance du salarié, par affichage et par email. De plus, le salarié se voit remettre un planning individuel par email, au plus tard dans les 14 jours ouvrés précédant sa mise en œuvre.
Article 4.2.3. Répartition des horaires de travail sur chaque semaine du cycle de modulation
La répartition des horaires de travail sur les jours de chaque semaine du cycle de modulation sera communiquée au Salarié par voie d’affichage et par mail. Les horaires journaliers de travail sont susceptibles d’adaptation par la Direction pour les besoins de l’exploitation, dans le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés (sauf force majeure).
Article 4.2.4. Modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines du cycle
La durée du travail telle que répartie sur les semaines du cycle de modulation peut être modifiée en cas de :
Nécessité impérative de service (ex, variations et surcroit d’activité, réorganisation des horaires collectifs ou du service, modification des exigences de la clientèle, modification de l’offre de service)
Contrainte liée à la situation sanitaire
Contrainte sur le réseau, liée à des raisons matérielles notamment
Absence de collaborateurs ne permettant pas d’assurer de façon satisfaisante l’exploitation
Formation de collaborateurs
Renforcement de l’équipe
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents
La Direction respecte un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et communique par écrit à chaque salarié sa durée du travail et ses horaires alors aménagés par rapport au planning transmis. La modification implique une modification des jours travaillés et horaires sur la semaine ou le mois tels qu’établis par le planning individuel remis au salarié.
Article 4.2.5. Le régime des heures complémentaires
En fonction des besoins de la Société, le salarié peut être amené à effectuer, sur demande préalable et expresse de la Société, des heures complémentaires sans que cela ne porte sa durée du travail hebdomadaire sur une semaine donnée, au niveau de la durée légale, soit 35 heures sur la semaine. Dans le cadre de l’aménagement du temps partiel sur l’année, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de référence sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Le nombre d’heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence, notamment le 31 mai au soir. Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut être supérieur au dixième de la durée de travail prévue dans son contrat de travail, calculée sur la période de référence. Ces heures complémentaires sont majorées et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Par exemple : pour un salarié avec une durée annuelle de travail de 1285,6 heures par an (soit 80% de 1607 heures, dont la Journée de solidarité), le nombre d’heures complémentaires annuel est de 128,56 heures.
En cas de nécessité, l’activité partielle s’appliquera conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 4.2.7. Décompte des absences
Le suivi individuel du temps de travail de chaque salarié, via un logiciel de gestion des temps, fait apparaître la valorisation de chaque journée de travail et la valorisation en temps des absences. Il est convenu de la valorisation des absences selon les modalités suivantes :
Pour les absences inférieures ou égales à une journée de travail, l’absence est valorisée selon le temps programmé pour la journée de travail considérée.
Pour les absences supérieures à une journée de travail, l’absence est valorisée selon le temps contractuel moyen.
Article 4.2.8. Le lissage de la rémunération mensuelle, la gestion des absences et les entrées/sorties en cours de période
Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée sur la base de leur temps de travail mensuel moyen. Par exemple : 121,34 heures de travail en moyenne par mois pour un horaire hebdomadaire de référence de 28 heures ou 1285,6 heures par an (soit 80% de 1607 heures, dont la Journée de solidarité).
Les heures de travail non effectuées du fait des absences maladie, accident du travail et des autres absences donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération sont déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée hebdomadaire de référence, soit au prorata pour un temps partiel. L'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total, l’absence du salarié ne pouvant conduire à récupérer ces heures, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. A l'issue de la période de décompte, il est vérifié que la rémunération perçue par le salarié correspond au total de son temps de travail effectif et de ses absences rémunérées.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l'absence.
Le salarié entrant en cours de période suit les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié n'a pas été présent durant la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de référence précitée, sa rémunération et ses droits à repos sont régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen à la semaine sur cette même période, soit au prorata pour un temps partiel.
Cette régularisation intervient en fin de période de référence pour les salariés entrant, et à la date de fin de contrat pour les salariés sortant des effectifs.
Article 4.2.9. Information des salariés, compteur individuel
Un compteur individuel est institué pour chaque salarié. Il est mis à jour mensuellement. Il fait l’objet d’un relevé d’information qui est transmis au salarié en début de mois. Ce document comprend notamment le nombre d’heures de temps de travail effectif et les informations relatives aux absences.
Article 5. Organisation et aménagement de la durée du travail du personnel de maintenance (atelier), relevant du statut ouvrier qualifie
Article 5.1 Personnel de maintenance – Ouvrier qualifié - à temps plein sur une base MENSUELLE
En application notamment du décret du 14 février 2000 modifié, des dispositions conventionnelles de branche et des dispositions légales, le salarié à temps complet effectue une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne. Sa rémunération mensuelle brute est ainsi lissée sur 151,67 heures mensuelles. La répartition de la durée du travail et l’amplitude de la journée de travail seront organisés en conformité avec les textes en vigueur au sein de la Société. Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, à la demande expresse et préalable de son employeur, conformément aux dispositions légales et de la Convention collective.
Le contingent d’heures supplémentaires
est fixé à 130 heures par an, en accord des parties dans le cadre du présent accord. Il est précisé que l’on parle en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-dessus.
La Société informe le salarié du nombre d'heures acquises, au moyen d’un document (la voie électronique par mail sera privilégiée) le mois suivant. Dès que le crédit du salarié atteint 7 heures, ce document signale à l'intéressé que son droit à repos est ouvert et qu'il doit prendre les heures qu'il a acquises.
La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 2 mois après l'acquisition. En cas de demandes multiples de prise de repos, le critère d'ordre fixé par la Société sera le même que celui fixé dans le cadre des congés payés. La Société peut demander le report de la prise de repos dans un délai maximum de 3 mois.
Article 5.2 Personnel de maintenance – Ouvrier qualifié - à temps partiel sur une base MENSUELLE
Est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine (ou 151,67 heures par mois).
Conformément à l’article L. 3123-27 du Code du travail et sous réserve des cas légaux de dérogation, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l’équivalent mensuel. La répartition de la durée hebdomadaire de travail du salarié s’organise sur les jours de la semaine, selon les dispositions contractuelles arrêtées par la Direction avec chaque salarié. l. Les horaires journaliers de travail du salarié sont communiqués aux salariés par voie d’affichage et par email ; ceux-ci sont susceptibles d’adaptation par la Direction pour les besoins de l’exploitation, dans le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés (sauf force majeure). La durée du travail telle que répartie sur les jours de la semaine pourra être modifiée en cas de :
Nécessité impérative de service (ex, variations et surcroit d’activité, réorganisation des horaires collectifs ou du service, modification des exigences de la clientèle, modification de l’offre de service)
Contrainte liée à la situation sanitaire
Contrainte sur le réseau, liée à des raisons matérielles notamment
Absence de collaborateurs ne permettant pas d’assurer de façon satisfaisante l’exploitation
Formation de collaborateurs
Renforcement de l’équipe
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents
La Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et communiquera par écrit au Salarié sa durée du travail hebdomadaire et ses horaires alors aménagés. La modification impliquera une modification des jours travaillés et horaires sur la semaine tels qu’établis par le contrat de travail et le planning individuel remis au Salarié. Il est rappelé par les parties que les nécessités du service public peuvent amener le Salarié à travailler les dimanches et jours fériés, à prendre ses repas à des heures irrégulières, ce dont le Salarié prend acte expressément.
En fonction des besoins de la Société, le Salarié pourra être amené à effectuer, sur demande préalable et expresse de l’employeur, des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée contractuelle mensuelle du travail, et sans que cela ne porte sa durée du travail hebdomadaire sur une semaine donnée, au niveau de la durée légale, soit 35 heures sur la semaine. En aucun cas, le Salarié ne pourra effectuer d’heures supplémentaires. Ces heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Rappel des principes d’égalité de traitement :
En application de l’article L.3123-5 du Code du travail, un salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Le présent Accord rappelle par ailleurs les dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail, régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Société s’engage à appliquer ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques, à capacités et qualifications identiques.
Article 6. Organisation et aménagement de la durée du travail du personnel de classification professionnelle « Agent de maîtrise », quel que soit le poste occupé au sein de l’entreprise
Article 6.1 Personnel ‘Agent de maitrise’ à temps plein sur une base MENSUELLE
Le salarié effectue une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine en moyenne, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne. Sa rémunération mensuelle brute est ainsi lissée sur 151,67 heures mensuelles. La répartition de la durée du travail et l’amplitude de la journée de travail seront organisés en conformité avec la réglementation du travail. Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, à la demande préalable et expresse de son employeur, conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective. Le contingent d’heures supplémentaires
est fixé à 130 heures par an, en accord des parties dans le cadre du présent accord. Il est précisé que l’on parle en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-dessus.
La Société informe le salarié du nombre d'heures acquises, au moyen d’un document (la voie électronique par mail sera privilégiée) le mois suivant. Dès que le crédit du salarié atteint 7 heures, ce document signale à l'intéressé que son droit à repos est ouvert et qu'il doit prendre les heures qu'il a acquises.
La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 2 mois après l'acquisition.
En cas de demandes multiples de prise de repos, le critère d'ordre fixé par la Société sera le même que celui fixé dans le cadre des congés payés. La Société peut demander le report de la prise de repos dans un délai maximum de 3 mois.
Article 6.2 Personnel ‘Agent de maitrise’ à temps partiel sur une base MENSUELLE
Est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine (ou 151,67 heures par mois).
Conformément à l’article L. 3123-27 du Code du travail et sous réserve des cas légaux de dérogation, la durée minimale du travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou à l’équivalent mensuel. La répartition de la durée hebdomadaire de travail du salarié s’organise sur les jours de la semaine, selon les dispositions contractuelles arrêtées par la Direction avec chaque salarié. l. Les horaires journaliers de travail du salarié sont communiqués aux salariés par voie d’affichage et par email ; ceux-ci sont susceptibles d’adaptation par la Direction pour les besoins de l’exploitation, dans le respect d’un délai de prévenance de 10 jours ouvrés (sauf force majeure).
La durée du travail telle que répartie sur les jours de la semaine pourra être modifiée en cas de :
Nécessité impérative de service (ex, variations et surcroit d’activité, réorganisation des horaires collectifs ou du service, modification des exigences de la clientèle, modification de l’offre de service)
Contrainte liée à la situation sanitaire
Contrainte sur le réseau, liée à des raisons matérielles notamment
Absence de collaborateurs ne permettant pas d’assurer de façon satisfaisante l’exploitation
Formation de collaborateurs
Renforcement de l’équipe
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents
La Direction respectera un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et communiquera par écrit au Salarié sa durée du travail hebdomadaire et ses horaires alors aménagés. La modification impliquera une modification des jours travaillés et horaires sur la semaine tels qu’établis par le contrat de travail et le planning individuel remis au Salarié. Il est rappelé par les parties que les nécessités du service public peuvent amener le Salarié à travailler les dimanches et jours fériés, à prendre ses repas à des heures irrégulières, ce dont le Salarié prend acte expressément.
En fonction des besoins de la Société, le Salarié pourra être amené à effectuer, sur demande préalable et expresse de l’employeur, des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée contractuelle mensuelle du travail, et sans que cela ne porte sa durée du travail hebdomadaire sur une semaine donnée, au niveau de la durée légale, soit 35 heures sur la semaine. En aucun cas, le Salarié ne pourra effectuer d’heures supplémentaires. Ces heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Rappel des principes d’égalité de traitement :
En application de l’article L.3123-5 du Code du travail, un salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Le présent Accord rappelle par ailleurs les dispositions des articles L 1132-1 et suivants du code du travail, régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La Société s’engage à appliquer ces dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques, à capacités et qualifications identiques.
Article 7. Passage à temps partiel ou à temps complet
Article 7.1. Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent Accord, qui travaille à temps complet ou à temps partiel peut demander à bénéficier d'un temps partiel et vice versa. La procédure à suivre est alors la suivante :
Il appartient au salarié d’adresser une requête écrite par courrier remis en main propre, ou courrier recommandé avec accusé de réception, au Directeur de filiale ou son représentant dûment habilité, faisant part de sa demande relative à sa durée du travail et à l’organisation de celle-ci. Pour éclairer la décision de la Direction, le salarié peut exposer également les motifs de sa demande.
La Direction disposera d’un délai d’1 mois calendaire à compter de la date de réception de la demande pour se rapprocher du salarié.
Si la Direction n’entend pas donner une suite favorable à la demande du salarié, elle rendra un avis écrit et motivé. Si la Direction accepte d’envisager une modification de la durée du travail du salarié, elle discutera des termes d’un avenant s’inscrivant dans le cadre du présent Accord. L’avenant qui sera conclu par les parties, entrera en vigueur :
au 1er jour du cycle de modulation suivant la date de conclusion de l’avenant au contrat de travail du salarié pour les salariés soumis à un temps partiel annualisé,
et au 1er jour du mois suivant la date de conclusion de l’avenant à son contrat de travail, pour les salariés en base mensuelle, afin de respecter un impératif de la paye (cotisations déclarées et payées au mois civil)
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. La Direction portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Par ailleurs et pour mémoire, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-2 du code du travail, le salarié peut demander à bénéficier d'une réduction de la durée de travail sous forme d'une ou de plusieurs périodes d'au moins une semaine, en raison des besoins de sa vie personnelle.
Article 7.2. Passage à temps partiel ou à temps complet à l’initiative de l’employeur
Les salariés qui travaillent à temps complet peuvent se voir proposer un emploi à temps partiel, à l’initiative de la Direction. De même, la Direction peut proposer à un salarié à temps partiel, un emploi à temps complet. La durée du travail, la rémunération y afférente, ainsi que les fonctions inscrites au contrat de l’intéressé ne peuvent être modifiées qu’avec l’accord préalable et écrit des parties : un avenant doit donc être conclu. Un salarié ne peut en aucun cas, se voir imposer la modification de son contrat de travail : en cas de refus, il ne peut ni faire l’objet d’un licenciement ni faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Article 8. Durée, entrée en vigueur, suivi et révision
Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 2 septembre 2023. Il a fait l’objet d’une information consultation du CSE lors de la réunion extraordinaire du 1er septembre 2023. La Direction communiquera une fois par an, au comité social et économique et aux délégués syndicaux, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise dans le cadre de cette organisation sur une durée supérieure à la semaine. À tout moment, à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues à l’article L 2261-7 du code du travail.
Article 9. Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10. Dépôt légal et formalités de publicité
Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et en respectant les formalités de dépôt. Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de THONON LES BAINS. Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Une copie de l’accord sera envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social). Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à THONON LES BAINS, le 1er septembre 2023. Pour L’organisation syndicale représentative FO, Pour la Direction,