Accord d'entreprise REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES

Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement des Négociations Obligatoires et au Suivi des Accords Existants

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

22 accords de la société REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES

Le 15/10/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif A L’AMENAGEMENT

des négociations obligatoires et Au suivi des accords existants


Entre


L’association ARASS, dont le siège social est situé 2 RUE MICHELINE OSTERMEYER 35000 RENNES


Représentée par Monsieur XXX, Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’UNE PART,


ET


  • L'organisation syndicale représentative F.O. représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical ;

  • L'organisation syndicale représentative C.G.T. représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical ;

D’AUTRE PART,

Article 1 - Objet de l’accord


La négociation organisée par le présent accord est prévue pour mener un travail de fond et permettre d’aboutir à la signature d’accords collectifs dans le cadre d’une démarche globale d’amélioration ou de précisions des dispositions conventionnelles, en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

En outre, considérant la volonté des parties de maintenir un dialogue social de qualité et d'assurer la pertinence et l'actualisation des accords collectifs en vigueur au sein de l’Association ;

Considérant la nécessité d'organiser de manière cohérente et de planifier la révision des accords collectifs existants afin d'en garantir l'efficacité et l'adaptation aux évolutions législatives, réglementaires et aux besoins de l’Association et de ses salariés ;

Considérant les dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective et à la révision des accords collectifs ;

Le présent accord a pour objet :

  • D'aménager la périodicité et le contenu des négociations obligatoires en entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-10 du Code du travail ;

  • De définir un calendrier de révision des accords collectifs existants au sein de l'Association et d'établir une méthodologie commune pour ces révisions ;
  • D'organiser le dialogue social dans un cadre pluriannuel cohérent.

Article 2 - Champs d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'Association et concerne l'ensemble des négociations obligatoires ainsi que tous les accords collectifs de l’association en vigueur à la date de signature du présent accord, ainsi qu'aux accords qui seront conclus ultérieurement, sauf dispositions spécifiques contraires prévues dans ces derniers.

TITRE 1 - Aménagement des négociations obligatoires


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du code du travail les interlocuteurs sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’ARASS sera quadriennale ;

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail au sein de l‘ARASS sera quadriennale ;

  • La périodicité de la négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) au sein de l’ARASS, sera quadriennale.

Il est expressément convenu que si un thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord et notamment le calendrier tel que fixé dans l’accord cadre.


Article 1 - Contenu de chacun des thèmes des négociations


Article 1.1 - Salaire effectif, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Concernant le partage de la valeur ajoutée, les parties s’accordent sur le fait que cette notion est difficilement soutenable et compatible avec les valeurs portées par le secteur associatif non lucratif.

La négociation sur les salaires effectifs et le temps de travail portera sur :

  • Les salaires effectifs (salaires bruts y compris les primes et avantages applicables) ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la révision de l’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les éventuelles différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Article 1.2 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute forme de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

La négociation sur la qualité de vie au travail et le bien-être au travail portera sur :

  • Le devoir d’alerte, le droit de retrait et l’éviction de sécurité ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • La pénibilité liée au poste de travail et les mesures à mettre en œuvre pour la réduire et prévenir les risques ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 1.3 - Gestion des emplois et des parcours professionnels

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, portera sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel, à l’alternance et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, des mandats paritaires, électifs et/ou désignatifs au sein et hors de l’Association, et l'exercice de leurs fonctions ;

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, notamment en situation d’alternance ou de stage ;

  • Les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires ;

  • L'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.

Article 2 – Modalités des négociations

Article 2.1 - Commission paritaire de négociation


Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :

  • La délégation employeur, qui pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.

A ce sujet, il est précisé que le nombre total de personnes composant la délégation employeur lors de chaque réunion de négociation ne pourra excéder le nombre de personnes composant la délégation syndicale, ce nombre étant apprécié en fonction des personnes effectivement présentes lors de chacune de ces réunions. En tout état de cause, la délégation employeur comprendra nécessairement l’employeur ou son représentant.

  • La délégation syndicale, qui pourra être composée au maximum 2 personnes par organisation syndicale représentative, dûment mandatées. Elle comprendra les délégués syndicaux qui pourront être chacun accompagné d’une personne désignée par les organisations syndicales parmi les salariés de l’Association.


Article 2.2 - Modalités de fonctionnement

Par ailleurs, les parties conviennent que les deux délégations doivent, dans la mesure du possible, conserver la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement des négociations.

Les parties peuvent faire appel à des conseils extérieurs à l’Association en vue de préparer les séances mais ceux-ci ne pourront nullement participer aux séances de négociation. Les frais engagés dans ce cadre resteront à la charge des parties ayant eu recours à ces conseils extérieurs.

Article 2.3 - Calendrier des négociations

Le calendrier des réunions figurant ci-dessous pour chaque thématique est établi à ce jour de la manière suivante.

Néanmoins, il pourra être modifié à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une des organisations syndicales, sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’association au moins 1 semaine à l’avance.
Outre les thèmes de négociation obligatoire prévus par les dispositions légales et conventionnelles, des thématiques non obligatoires pourront être inscrites à l'ordre du jour des réunions par accord des parties.
  • Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


La notion de valeur ajoutée n’est pas applicable dans notre secteur de l’associatif non lucratif.

Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • Le nombre des réunions nécessaire sera attribué à cette négociation dédiée.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L.2242-5 du code du travail.

  • La durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront à 09 heures pour se terminer à 12 heures

  • La première réunion de négociation, à titre indicatif, se tiendra en mai 2026

  • La deuxième réunion de négociation, à titre indicatif, se tiendra en juin 2026

  • La troisième réunion de négociation, à titre indicatif, se tiendra en septembre 2026

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Qualité de vie et conditions de travail


Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • Le nombre des réunions sera limité, à titre indicatif, à 5.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L.2242-5 du code du travail.

  • La durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront à 09 heures pour se terminer à 12 heures

  • La première réunion se tiendra fin 2025

  • Les réunions suivantes se tiendront au cours du 1er semestre 2026

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels


Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :

  • Le nombre des réunions sera limité à 5.

L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L.2242-5 du code du travail.

  • La durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront à 09 heures pour se terminer à 12 heures

  • Les 3 premières réunions se tiendront au cours du 1er semestre 2028

  • Les 2 dernières réunions se tiendront au cours du 2ème semestre 2028

La volonté des parties est de porter à la négociation des thèmes de négociations qui feront l’objet de négociations à part entière, apparaissant dans l’ordre du jour du calendrier de la négociation.

Article 2.4 - Lieu des réunions et convocations


Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège social de l’ARASS.

Au préalable à chaque réunion une convocation est adressée par mail, au moins 7 jours avant la date prévue :

  • Via l’adresse mail professionnelle du délégué syndical qui se charge d’informer l’autre personne composant sa délégation ;
  • Éventuellement, également, via l’adresse mail personnelle du délégué syndical mais uniquement sur sa demande.


Article 2.5 - Informations transmises et modalités de déroulement des négociations


La Direction Générale s’engage à transmettre, pour chaque négociation, toutes les informations utiles et nécessaires au bon déroulé de celle-ci. 

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Au minimum au moins 7 jours avant la première réunion, la Direction Générale convoque la délégation syndicale, selon les modalités prévues à l’article 2.4. A cette convocation sont joints des documents d'information nécessaire à la négociation.

  • Lors de la première réunion, la Direction Générale commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;

  • À l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations ;

  • À ces comptes rendus, transmis aux organisations syndicales, seront ajoutées les contributions éventuelles des parties si tant est qu’il s’agisse de documents ou d’éléments supplémentaires.

  • La fin de la dernière réunion est consacrée à la validation de l'accord pour signature ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

Afin que puissent être prises toutes les dispositions nécessaires à l’éventuel remplacement sur leur poste de travail des salariés de chaque délégation syndicale, leur nom devra être communiqué à la Direction Générale au plus tard semaine avant chaque réunion.

TITRE 2 – Mise en place d’un calendrier de révision des accords collectifs

Afin d’assurer une mise à jour régulière des accords collectifs en vigueur dans l’Association, il est institué un calendrier de révision pluriannuelle.

Chaque année, une commission de suivi des accords collectifs, composée paritairement de représentants de la Direction et des Organisations Syndicales, se réunira au premier trimestre pour définir :

Les accords collectifs devant faire l’objet d’une révision ou renégociation au cours de l’année ;
Les échéances et moyens mis à disposition pour mener les travaux préparatoires.

  • Une grille de critères objectifs de priorisation des révisions est établie, comprenant :
  • L'ancienneté de l'accord ;
  • L'impact des évolutions législatives ;
  • Les difficultés d'application remontées ;
  • L'importance stratégique pour l'Association.

Un état récapitulatif des accords en vigueur sera transmis annuellement à toutes les parties.

Article 1 - Inventaire des accords collectifs existants

Un inventaire exhaustif des accords collectifs en vigueur au sein de l’Association à la date de signature du présent accord est annexé (Annexe 1). Cet inventaire précise pour chaque accord :

  • Son intitulé exact ;
  • Sa date de signature ;
  • Sa durée (déterminée ou indéterminée) ;
  • Sa date d'échéance le cas échéant ;
  • Les parties signataires ;
  • Ses principales dispositions ;
  • La date de sa dernière révision le cas échéant.

Cet inventaire sera mis à jour annuellement et communiqué aux délégués syndicaux de l’association.

Article 2 - Calendrier prévisionnel de révision des accords collectifs


Les parties conviennent d'organiser la révision d’accord collectif selon les principes suivants :

  • Révision périodique des accords à durée indéterminée, au moins tous les 5 ans ;

  • Examen des accords à durée déterminée au moins 6 mois avant leur échéance ;

  • Priorisation des révisions en fonction de l'ancienneté des accords et des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

Le calendrier prévisionnel fera l'objet d'une révision annuelle lors d'une réunion spécifique avec les Organisations Syndicales Représentatives, qui se tiendra au cours du premier trimestre de chaque année civile.

Un tableau prévisionnel de révision des accords collectifs est annexé au présent accord (annexe 2). L’objectif étant de se questionner sur l’opportunité ou non de réviser ces accords aux échéances indiquées.

Article 3 - Méthodologie de révision des accords

Article 3.1 - Commission paritaire de négociation

Il est institué une Commission de suivi des accords collectifs composée de la manière suivante :

  • La délégation employeur, qui pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.

A ce sujet, il est précisé que le nombre total de personnes composant la délégation employeur lors de chaque réunion de négociation ne pourra excéder le nombre de personnes composant la délégation syndicale, ce nombre étant apprécié en fonction des personnes effectivement présentes lors de chacune de ces réunions. En tout état de cause, la délégation employeur comprendra nécessairement l’employeur ou son représentant.

  • La délégation syndicale, qui pourra être composée au maximum 2 personnes par organisation syndicale représentative, dûment mandatées. Elle comprendra les délégués syndicaux qui pourront être chacun accompagné d’une personne désignée par les organisations syndicales parmi les salariés de l’Association.


Article 3.2 - Procédure de révision


Pour chaque accord dont la révision est programmée, la procédure suivante sera mise en œuvre :
  • Remise des informations relatives à l’application de l'accord concerné au moins 2 semaines avant l'ouverture des négociations ;
  • Cycle de négociations avec un minimum de 2 réunions ;
  • Signature éventuelle de l'accord révisé ;
  • Communication auprès des salariés par la Direction Générale sur les modifications apportées.

Article 3.3 - Révisions urgentes


Par dérogation au calendrier établi, les parties conviennent que certains accords pourront faire l'objet d'une révision anticipée en cas de :

  • Modifications législatives ou réglementaires nécessitant une adaptation rapide ;

  • Évolutions significatives de la situation économique ou sociale de l'Association ;

  • Difficultés avérées dans l'application de certaines dispositions.

Dans ces cas, la Direction informera les Organisations Syndicales et convoquera une réunion extraordinaire de la Commission de suivi dans un délai maximum de 1 mois.

Article 3.4 - Accords prioritaires


Les parties identifient les accords suivants comme prioritaires pour une révision au cours des 12 prochains mois :
  • Accords relatifs aux missions spécifiques.

TITRE 3 – Dispositions relatives à l’accord


Article 1 - Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2028.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les conditions de son renouvellement et/ou les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

Article 2 - Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Deux représentants de la Direction Générale ;
  • Les délégués syndicaux.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois par an pendant la durée de l’accord à l’initiative de l’une des parties.

En lien avec les dispositions prévues à l’article 2.5 de cet accord, la commission de suivi pourra s’appuyer sur les comptes rendus synthétiques réalisés lors du déroulement des négociations.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 3 - Dépôt – publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du travail.

Il sera également adressé par l’entreprise au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.



Enfin, en application de l'article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) installée par l'accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à RENNES, le 15 octobre 2025 en 4

exemplaires,


Pour l’organisation syndicale FO :Pour l’Employeur ARASS :

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT :

XXX







Mise à jour : 2025-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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