Accord d'entreprise RECIT, RESEAU DES ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE LA LOIRE

Accord d'entreprise portant sur le statut collectif

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RECIT, RESEAU DES ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE LA LOIRE

Le 03/03/2025







ACCORD D’ENTREPRISE
Portant le statut collectif de l’entreprise


ASSOCIATION RECIT
Entre les soussignés :

L’association RÉCIT, 

8 rue de saint Domingue, 44200 Nantes
SIRET : 89522996100019
représentée par ses co-président.e.s xx et xx

et

L’ensemble des salari.é.e.s de l’association RÉCIT

Préambule
Suite à la demande des salari.é.e.s, il a été nécessaire de construire une organisation du travail adaptée aux besoins des salari.é.e.s et de l’association compte tenu d’une saisonnalité des activités de l’association. Un premier accord collectif avait donc été co-construit entre les salari.é.e.s et le bureau de l’association en 2021, signé par l’ensemble des salariés de l’époque en octobre 2021.
Depuis de nouveaux salariés sont arrivés et en automne 2024 un nouvel accord collectif a été réfléchi avec l’ensemble de l’équipe salariée et le groupe de travail « GT RH » de Récit. Les réflexions menées ont abouti à cette nouvelle version révisée de l’accord, proposée aux salarié.e.s le 17 février 2025.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salari.é.e.s de l’association RECIT.
Article 2 : Organisation du temps de travail
2.1 Cadre général
Pour faciliter la planification, l’alternance régulière des temps de travail et des temps de repos, il est convenu de fixer deux grandes périodes de modulation :
  • Période A de janvier à août (35 semaines) ;
  • Période B de septembre à décembre (17 semaines). 

2.2 Temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salari.é.e.s dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L.3123-1 du Code du travail.

2.3 Durées maximales de travail pour les salari.é.e.s
2.3.A DUREES MAXIMALES
Pour chaque période de modulation A et B, les durées maximales de travail, sont les suivantes :
  • 41 heures par semaine durant une période maximum de 4 semaines consécutives,
  • 48 heures pour une semaine exceptionnelle
  • La durée quotidienne de travail effectif quotidienne ne pourra excéder 10 heures par jour, à laquelle peut s’ajouter deux heures de travail « non effectif » (=transport)

2.3.B DISPOSITIF D’ALERTE
Dans les cas cités en 2.3.A, si la durée maximale est atteinte le/la salari.é.e. doit le signaler au salarié.e référent.e équipe de Récit dans le mois qui suit pour que des mesures puissent être mises en place si nécessaire pour éviter que cela se reproduise.
Les salarié.e.s doivent également alerter leur collègue référent.e équipe s’ils rencontrent des difficultés pour poser leurs jours de récupération et/ou sur l’organisation et leur charge de travail.
Dans ce cas, le/la référent.e équipe salariée propose d’organiser un entretien dans les meilleurs délais.
Dans tous les cas des échanges bilatéraux courts et réguliers sont organisés par le/la salarié.e référent.e équipe, comme prévu dans la procédure en place.
Ces échanges visent à identifier les difficultés et mettre en œuvre des actions afin de mieux répartir la charge de travail et garantir la prise de jours de récupération et/ou du repos effectif.
Par ailleurs, le/la référent.e équipe salariée en informe régulièrement les co-président.e.s référent.e.s équipe salariée, et met en place une procédure si cela n’est pas résolu dans les 3 mois qui suivent l’alerte.

2.4 Choix du régime
Chaque salari.é.e. doit choisir un régime parmi les deux suivants :
  • le/la salari.é.e. choisit de répartir son temps de travail en semaine de 4 jours : il définit un jour d’absence fixe par semaine, avec l’accord du ou des référents “opérationnel” du bureau de l’association.
  • le/la salari.é.e. choisit de conserver une répartition de son temps de travail en semaine de 5 jours.
Ce choix doit être exprimé avant le 1er novembre pour l’année suivante.
À défaut de démarche volontaire de la part de de la/du salari.é.e. avant cette date, le régime de l’année N continue de s’appliquer en N+1. Après le 1er janvier, ce choix n’est pas modifiable en cours d’année sauf modification majeure de l’activité et/ou situation personnelle exceptionnelle à justifier. Tout changement doit faire l’objet d’un accord avec le bureau.

2.5 Modulation du temps de travail
Chaque période de modulation consiste à organiser une alternance de semaines hautes et semaines basses, les semaines hautes devant être compensées par des semaines basses de manière à ce que les salari.é.e.s effectuent un nombre d’heures moyen pour chaque période définie au présent accord équivalent au nombre d’heures pour lesquelles ils/elles ont été embauché.e.s. L’amplitude horaire peut varier de la façon suivante : de 0 h à la durée maximale définie au paragraphe 2.3.
Les salari.é.e.s sont libres d’organiser leur temps de travail selon les jours de travail prévus au planning. Chaque salari.é.e. est responsable du suivi de son temps de travail. Les co-président.e.s référents équipe salariée doivent avoir accès au tableau d’heures de chaque salari.é.e. un mois avant la fin de chaque période de référence (A et B) afin d’anticiper les heures à récupérer. Le/la salarié.e référent.e de l’équipe doit alerter les co-président.e.s référents équipe salariée lorsque le nombre de jours de récupération dépasse 16 jours.
Le jour de la réunion d’équipe hebdomadaire, les salariés sont présents au bureau, autant que possible.
2.6 Temps de déplacement
Les temps de trajets pendulaires (c’est-à-dire les trajets quotidiens du domicile aux locaux de l’association) ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail.
Lors d’un déplacement professionnels les règles suivantes s’appliquent :
  • Lors d'un déplacement professionnel en semaine et en journée (entre 7h et 20h) :
Le temps de trajet pris en compte est celui effectivement passé depuis les locaux de l'association.
Si celui-ci s’effectue depuis le domicile d'un.e salarié.e :
  • Si le temps de trajet est inférieur au temps de trajet depuis les locaux de l'association, le temps depuis le domicile est effectivement pris en compte.
  • Si le temps de trajet est supérieur au temps de trajet depuis les locaux de l'association, c'est le temps de trajet depuis les locaux de l'association qui est pris en compte.
  • Lors des déplacements professionnels hors-pendulaire : matins avant 7h, soirées après 20h, week-ends ou jours fériés) :
  • C'est le temps de trajet depuis le domicile du/de la salarié.e qui est pris en compte.

2.7 Temps de travail tôt le matin/tard le soir et les week-ends/jours fériés
  • Les temps de travail (et de déplacement) après 20h et avant 7h sont majorés de 50% ;
  • Les temps de travail (et de déplacement) le samedi et le dimanche sont majorés de 50%.
Les salarié.e.s ne sont pas autorisés à travailler plus de deux fois par semaine dans ces créneaux horaires, et cela doit toujours répondre à des besoins liés au travail et non à des ajustements personnels.
Article 3 : Ancienneté
Le coefficient servant de calcul de la rémunération des salari.é.e.s sera augmenté chaque année de la façon suivante :
  • 10 points au premier jour du mois de la date anniversaire de l’embauche dans l’entreprise (en excluant les éventuelles périodes de formation en alternance ou de congé sans solde d’une durée supérieure à 1 mois)
Article 4 : Titres restaurant
Il est accordé des titres restaurant d’une valeur unitaire de dix euros pris en charge à 60% par l’employeur et à 40% par le/la salari.é.e bénéficiaire.
Seuls les jours travaillés intégrant une pause déjeuner le midi ouvriront droit à un titre restaurant.
Les salarié.e.s ayant opté pour le régime B. (cf paragraphe 2.4) sont limités à 4 tickets par semaine.

Article 5 : Arrêt de travail
5.A Délais de carence
Dans le cas d’un arrêt de travail justifié par un certificat médical, il n’y a pas de délai de carence pour les salariés. L’association prévoit un maintien de salaire net à 100% entre le 1er et le 3eme jour, quelle que soit l’ancienneté des salarié.e.s et dans la limite de 5 arrêts sur une année civile.

5.B Principe de subrogation
L’employeur met en place le principe de subrogation pendant les arrêts maladie de ses salariés supérieurs à un mois.
Article 6 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est considérée comme un jour férié et sera prise en charge par RECIT.
Article 7 : Congés courte durée
Comme le définit l’article 6.2 de la Convention Nationale d’Animation au 1er juin 2021, des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des salari.é.e.s dans les cas suivants :
  • Mariage ou pacs de la/du salari.é.e : 5 jours ouvrés ;
  • Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
  • Mariage du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, de l'oncle, de la tante : 1 jour ouvré ;
  •  Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin déclaré, d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
  • Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés ;
  • Décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un petit-fils, d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
  • Décès d'un oncle, d'une tante, du beau-frère, de la belle-sœur, d'un neveu et d'une nièce : 1 jour ouvré ;
  • Déménagement : 1 jour ouvré ;
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 3 jours ouvrés.
La prise effective de ces jours de congé doit toujours être justifiée par l'événement concerné et ces jours doivent être pris concomitamment à l'événement ou dans un délai raisonnable par rapport à l'événement.
Le père ou la mère d'un enfant malade ou accidenté (moins de 16 ans) ou porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement (moins de 18 ans) peut bénéficier de 12 jours d'absence, par an et par salari.é.e, avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant. Il en va de même pour la maladie grave d'un/une conjoint(e) dans la limite ci-dessus autorisée.
À la suite d'un congé avec traitement, le/la salari.é.e peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.
Les salariés peuvent donner des jours de repos non pris (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés) à un.e collègue qui serait dans l’un des cas « enfant gravement malade » ou « proche aidant » comme décrit dans la législation en vigueur.
Article 8 : Congés durant la période estivale
Le code du travail impose que le/la salari.é.e doit prendre un congé équivalent d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs (soit 2 semaines) sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (Article L3141-13).
Article 9 : Report des jours de congés acquis
Les congés payés acquis au cours de la période du 1ᵉʳ juin au 31 mai de l’année N-1 doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N.
Article 10 : Frais de missions
Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas, dans le cadre de ses missions, sont remboursés uniquement sur présentation de justificatifs. Chaque salari.é.e. doit fournir sa note de frais au début du mois suivant à l’assistant.e administrative de l’association pour vérification et afin de procéder au virement.
Le/la salari.é.e pourra être amené à se déplacer dans le cadre de ses fonctions. Pour tous les trajets, les transports en commun sont à privilégier. Si cela n’est pas réaliste, pour tous les trajets de moins de 100km, l’usage des Citiz est à privilégier.
Dans le cas où il utiliserait un véhicule personnel, ses frais de déplacement seraient alors remboursés sur la base du tarif légal en vigueur.

Article 11 : Forfait mobilités durables
Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, l’association souhaite verser une indemnité exonérée de cotisations aux salari.é.e.s privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Les modes de déplacement sont les suivants :
  • Le vélo, avec ou sans assistance électrique, ainsi que tous les autres véhicules électriques ou musculaires (hors voiture) ;
  • Les transports publics de personnes (autre que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;
  • Le covoiturage ;
  • Les options de transports multi-modales ;
  • Les autres services de mobilité partagée.

Modalités de mise en œuvre du forfait « Mobilités Durables »
La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée forfait mobilités durables, versée sous réserve de son utilisation effective sur la base d’une déclaration sur l’honneur annuelle complétée par les salarié.e.s.

Montant du forfait « Mobilités Durables »
L'allocation est d'un montant annuel maximal de 650 euros par salari.é.e et par an.
Les salari.é.e.s dont le temps de travail est supérieur ou égal à la moitié de la durée légale sont assimilés à des salari.é.e.s à temps complet. Pour les salari.é.e.s à moins de 50 % du temps de travail légal, la prise en charge est ajustée prorata temporis.
Elle est cumulable avec la prise en charge des abonnements de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo. Dans ce cas le forfait mobilités durables est exonéré dans la limite de 650 € par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport en commun.
Le forfait mobilités durables est exonéré de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.
Article 12 : Mutuelle
L’employeur prend en charge 70% de la mutelle proposée à ses salariés, pour le forfait de base décrit dans le contrat de travail.
Article 13 : Date d’effet
Le présent accord prend effet à compter de son entrée en vigueur, soit à partir du lendemain du dépôt, sous réserve de l’approbation des salari.é.e.s à la majorité des ⅔, tel que prévu à l’article 14.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est prévu à durée indéterminée.
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salari.é.e.s à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salari.é.e. Cette transmission a eu lieu le 17 février 2025.
Pour être valable l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions définies à l’article L 2232-2 du code du travail en l’absence du CSE.
A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 15 : Révision
Le présent accord pourra être révisé partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis d’un mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par mail l’autre partie et soumet les grandes lignes d’un projet de texte nouveau à discuter ensemble et les raisons de la révision. Un processus de révision sera alors mis en place par tous les référents de l’équipe salariée.
  • A la signature de cette version de cet accord « révision 1 » en mars 2025, les deux parties sont conscientes de ne pas avoir eu le temps de traiter de la valorisation de salaire dans le cadre de la maitrise professionnelle (mise en place par l’avenant 182 de la convention ECLAT en janvier 2022).
  • L’accord devra donc être révisé pour réfléchir à l’évolution de la rémunération en accord avec la maitrise professionnelle dans un délai maximal de 1 an (soit avant mars 2026).
Article 16 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau.
Effet de la dénonciation : L’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Une nouvelle négociation devra s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis. Si aucun accord n’est trouvé au-delà d’un an, les clauses dénoncées cessent de produire effet.
Article 17 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Fait à Nantes en 2 exemplaires originaux, le 03/03/2025
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Xx et xx, co-présidents, pour l’association RÉCIT




Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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