Accord d'entreprise RECTICEL SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE AU BENEFICE DU PERSONNELNON CADRE* DE RECTICEL SAS * ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN des cadres de 1947

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RECTICEL SAS

Le 21/11/2017


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE AU BENEFICE DU PERSONNEL NON CADRE* DE RECTICEL SAS

* ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN des cadres de 1947

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Recticel SAS, dont le siège social est situé 7 rue du Fossé Blanc, Bat C2 92622 Gennevilliers Cedex., immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 702 001 785,


d'une part,


ET


Et les Organisations Syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs délégués syndicaux centraux:

  • C.G.T
  • CGT- FO
  • CFDT 
  • UNSA
  • CFE – CGC

d’autre part.



Préambule

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, la Commission Sociale et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises au cours de l’année 2017, afin de mettre en conformité les régimes frais de santé de l’ensemble du personnel au regard des évolutions légales et réglementaires et définir pour l’avenir, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de Recticel SAS, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Après information et consultation du comité central d’entreprise et en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, il est arrêté ce qui suit.

Le présent accord formalise

le régime complémentaire Frais de santé au bénéfice du personnel Non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres de 1947, il intègre les évolutions législatives et réglementaires et se substitut intégralement à l’accord du 11 décembre 2013.



Article 1 : Adhésion obligatoire

L'adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité est obligatoire pour l’ensemble du personnel non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres de 1947, et de leurs ayants droit. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.





Article 2 : Dérogations à l’adhésion obligatoire


2.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :

-

sous réserve de justifier de leur situation :


  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(

ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au tire de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)


  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
  • les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  • Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci après énumérées :


  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois (CDD de 3 à 12 mois)

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.



2.2 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard des ayants droit du salarié

Seront dispensés d’adhésion au présent régime les ayants droit des salariés :

  • Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  • Bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 2.1 et 2.2 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. »


2.3 : Cas particuliers


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.

A titre informatif, les salariés ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.


Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :


Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

Article 3 : Cotisations

3.1 : taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%
A titre purement informatif, les cotisations pour l’année 2018 sont les suivantes


 
Cotisationglobale
Cotisationemployeur
Cotisationsalarié
Isolé
1.868% 
0.934% 
0.934% 
Isolé +enfant(s)
 4.15%
2.075% 
2.075% 
Couple
3.762% 
 1.881%
1.881% 
Couple+enfant(s)
5.118% 
2.559% 
2.559% 


3.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constaté sur le régime complémentaire Frais de santé ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les cotisations augmentées en fonction des résultats du régime ne pourront pas être augmentées de plus de 5% sans une nouvelle information et consultation des institutions représentatives du personnel.

Article 4 : Garantie

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L871-1 et L 242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 83-1° quater et 995-16° du code général des impôts.

Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


Article 5 : Information

5.1 Information individuelle

La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Par ailleurs, chaque salarié peut avoir accès à cet accord en s’adressant au service ressources Humaines de son établissement.


5.2 Information collective

Conformément à l’article R 223-1 du code du travail, le Comité Central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties Frais de santé.
Dans le but de sensibiliser le personnel sur la consommation médicale, la société communiquera périodiquement aux représentants du personnel une note de synthèse sur le régime, afin que les salariés soient régulièrement informés de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

Article 6 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance

Article 7 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Gennevilliers., le 21 novembre 2017

Fait en 8 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour Recticel SAS :








Pour les organisations syndicales :





Pour la CFE- CGC Pour la CGT – FO Pour la CGT






Pour la CFDT Pour L’UNSA
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