ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT JOURS
ENTRE :
Le Cabinet REED SMITH, dont le siège est situé à Londres (Royaume-Uni), Broadgate Tower,20 Primrose Street, EC2A 2 RS, et dont la succursale française est située au 112 avenue Kleber, 75116 Paris, représentée par , agissant en qualité de Managing Partner,
Ci-après dénommé « le Cabinet », D’une part,
ET :
Le Comité Economique et Social de Reed Smith représenté par le représentant titulaire du collège employé,
Ci-après dénommé « Le Comité Economique et Social »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Le Cabinet s’est livré, au cours des derniers mois, à une revue des différentes organisations du temps de travail de ses collaborateurs, et en particulier, celles des juristes et avocats salariés, ce, avec l’objectif de mettre en place une organisation du temps de travail plus flexible adaptée aux exigences de chaque fonction et permettant de répondre aux fluctuations de l’activité ainsi qu’aux attentes des clients tout en préservant le bien-être de ses salariés. Le Cabinet a placé l’équilibre vie privée/vie professionnelle de ses collaborateurs au cœur de cette réflexion notamment en privilégiant la mise en place d’un forfait jours. C’est dans ce contexte qu’une réunion de négociation s’est tenue avec le Comité Economique et Social le mercredi 11 janvier 2023. Cette négociation a abouti au présent accord qui vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des juristes salariés mais aussi à répondre aux exigences de l’activité du Cabinet en tenant compte des besoins de ses clients et des aspirations de ses salariés.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des juristes et avocats salariés du Cabinet employés, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Objet
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail des juristes salariés à temps plein et à temps partiel du Cabinet. Cet accord se substitue aux dispositions conventionnelles de tout accord collectif de branche ou d’entreprise, usage, engagement unilatéral et accord atypique portant sur le même objet. En tout état de cause, le Cabinet continuera à appliquer les règles d’ordre public prévues par le Code du Travail en matière de législation relative au temps de travail.
Convention de forfait jours sur l’année
Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’Article L. 3121-58 du Code du Travail, il s’agit :
des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
des salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Rentrent dans cette catégorie au jour de la signature du présent accord, les juristes salariés. Bien qu’autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, ces salariés demeurent tenus d’exécuter leurs missions sur leur lieu de travail tel que défini dans leur contrat de travail.
Conditions de mise en place
La mise en place du forfait jours devra faire préalablement l’objet d’une convention individuelle laquelle peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.
Cette convention individuelle devra :
préciser la nature des fonctions du salarié et les raisons pour lesquelles il est autonome ;
se référer au présent accord ;
préciser le nombre de jours travaillés dans l’année ;
indiquer le montant de la rémunération du salarié ;
mentionner le nombre d’entretiens au cours desquels le salarié et la Direction évoqueront l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Durée du travail
A titre de principe, la durée du travail du salarié en forfait jours est de 218 jours maximum par an, journée de solidarité incluse. Dans les conditions prévues au 4)a) ci-après, le nombre de jours travaillés dans l’année pourra atteindre 225. Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail. L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre d’une année N. En cas d’année incomplète, le nombre maximal de jours de travail dans le cadre de cette organisation est calculé comme suit : 218*nombre de semaines restant à travailler/47
Temps de repos
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés et chômés. En accord avec la Direction, les salariés en forfait jours peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10%. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours. Ce rachat devra être reflété dans un avenant au contrat de travail du salarié valable pour l’année en cours lequel n’est pas susceptible d’une reconduction tacite pour les années suivantes. Les modalités de prise des jours de repos sont détaillées au Chapitre 4 du présent accord.
Durées minimales de repos
Le salarié en forfait jours bénéficie des règles instaurées par le législateur en matière de repos quotidien et hebdomadaire minimum soit, à titre de principe, au minimum :
de 11 heures consécutives de repos quotidien et,
de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Il est rappelé que l'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Si un salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai le Cabinet afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris d’un commun accord entre le Cabinet et le salarié, dans le respect du bon fonctionnement de l’équipe. Les jours de repos acquis devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N. Au-delà, ils seront définitivement perdus.
Modalités de contrôle de la durée du travail et planification des salariés en magasins
Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à cette modalité devra renseigner sur l’outil interne de gestion des temps au début du mois :
le nombre et la date des journées travaillées au cours du mois précédent,
ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Grâce à cet outil, le Cabinet pourra s’assurer du respect par le salarié des règles en vigueur en matière de forfait jours.
Droit d’alerte en cas de surcharge de travail
Le salarié en forfait jours doit pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée. Il tiendra informé son associé de rattachement ou son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.En cas de difficulté inhabituelle portant, notamment, sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié peut alerter la Direction afin de trouver une solution permettant d’y remédier.
Tenue d’un entretien individuel annuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié en forfait jours bénéficie d’un entretien annuel au cours duquel seront évoquées :
la charge individuelle de travail du salarié ;
l'organisation du travail au sein de le Cabinet ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée ;
et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son associé de rattachement, ou son responsable hiérarchique, font le bilan sur les modalités d'organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son associé de rattachement, ou son responsable hiérarchique, arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.Le salarié et son associé de rattachement, ou son responsable hiérarchique, examinent si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Publicité de l’accord
Formalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence du Cabinet, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Il sera enfin versé dans la base de données nationales conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Information des salariés
Dans un délai de 15 jours suivant son dépôt à l’Administration, une copie du présent accord sera affichée dans les locaux de le Cabinet et tenue à la disposition des salariés.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son dépôt auprès de l’Administration, selon les modalités prévues à l’Article 1 du Chapitre 6 du présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée aux autres parties signataires et faire l’objet des formalités de dépôt réglementaire.
Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d’1 mois afin d'examiner les suites à donner à cette demande.
Interprétation de l'accord
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant cette première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Paris, le 16 janvier 2023. (Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » et parapher chaque page.)
Signature du Cabinet
Signature du membre du Comité Economique et Social