Accord d'entreprise REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE

avenant à l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail sur 35 heures

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE

Le 29/05/2019


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 22 DECEMBRE 2000


ENTRE :

La société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE


Dont le Siège Social est situé 4 rue Amédéo Avogadro – 49070 BEAUCOUZE,
Numéro SIRET 40044975700097
Représentée par

Messieurs X et X, en qualité de co-gérants, dûment habilités


D’une part,

ET


Le délégué du personnel titulaire, Monsieur X, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément au procès-verbal d’élection en date du 24 octobre 2017 joint aux présentes en annexe 1.


D’autre part,
Ci-après dénommées les «

parties ».












Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé que la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE est régie par les dispositions de la Convention Collective de l’expertise automobile (IDCC n°1951 – Brochure n° 3295).

La société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE a pour activité l’expertise automobile.

L’effectif habituel de la Société est à ce jour, compris entre onze et moins de cinquante salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Le 22 décembre 2000, Monsieur X, en qualité de Président Directeur Général, du cabinet MOURET (devenu Référence Expertise Automobile puis REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE suite à un changement de dénomination sociale), et Monsieur X, salarié mandaté CFDT, ont conclu un accord intitulé « accord de réduction et d’aménagement du temps de travail à 35 heures ».

Notamment suite aux évolutions législatives depuis la conclusion de cet accord et pour répondre aux spécificités de la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE suite à une fusion-absorption, les parties ont souhaité réviser cet accord en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, pour mettre à jour les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et prévoir la possibilité d’organiser le travail de certaines catégories de salariés sur la base d’un forfait annuel en jours.

En effet, considérant la large autonomie, liberté et indépendance dont ils disposent et dont pourront disposer les futurs cadres et certains futurs salariés non-cadres de la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées, la Direction en accord le délégué du personnel a émis le souhait de prévoir par accord d’entreprise la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Les signataires du présent avenant ont décidé de mettre en place un avenant à l’accord pour le développement de l’emploi par la réduction du temps de travail. Cet avenant annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’accord conclu le 22 décembre 2000.

Il est rappelé que les négociations relatives au présent accord ont lieu entre Messieurs X et X, d’une part, Monsieur X (délégué du personnel titulaire) et Madame X (déléguée du personnel suppléante).

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions légales, la société a sollicité des délégués du personnel, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les informations dont ils souhaitaient avoir connaissance, ces derniers ont estimé être en possession d’éléments suffisants.

DANS CE CADRE, IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD SIGNE LE 22 DECEMBRE 2000 :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des 5 établissements de la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE, qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée de travail.

Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er juin 2019, après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.



Article 3 – REVISION – DENONCIATION

Article 3.1. Revision


Toute révision du présent accord devra faire l'objet d’une négociation entre les parties signataires ou autres parties compétentes selon le Code du travail et donner lieu à l'établissement d’un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par chacune des parties de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 3.2. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposée auprès des services du ministre du travail.

Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l'accord continuera à s'appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d'un nouvel accord.


Article 4 – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre des représentants du personnel
  • 1 membre de la direction

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l’année. A la demande de l’une des parties, la commission peut se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation. 



















































DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES

Article 5 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de repas, qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-bureau et les congés formation.


Article 6 – REPOS ET CONGES


Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.

Le salarié bénéficiera d’une pause de 20 minutes entre deux séances de travail dès que le temps de travail quotidien aura atteint 6 heures.

Le repos hebdomadaire est fixé à 48 heures consécutives, auquel s'ajoutent les heures de repos quotidien.

Il est demandé au salarié de poser ses congés en priorité sur les jours de fermeture imposés par l'employeur.

Le salarié qui, en application de l’accord du 22 décembre 2000, acquérait des jours RTT devra les solder au 31 mai 2019 et n’en acquerra plus à compter du 1er juin 2019, par l’effet du présent avenant.


Article 7 – DROIT A LA DECONNEXION


L’ensemble des salariés, et notamment ceux soumis au forfait annuel en jours, bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Plus précisément, l’effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :

  • Les périodes de repos quotidien ;
  • Les périodes de repos hebdomadaire ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).

Pendant ces périodes, les salariés peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphones, PC, tablette, …).

En tout état de cause, et de manière générale, les salariés doivent individuellement s’abstenir d’utiliser leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail.

En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.

Dans le but de garantir cette obligation de déconnexion, la Direction ne doit pas contacter ses subordonnés sur leur téléphone personnel en dehors de leurs horaires de travail.





























DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES NON CADRES, NON SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 8 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1. Durée de travail hebdomadaire


La durée de travail effectif pour les salariés à temps complet est fixée conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.

8.2. Limites journalières et hebdomadaires


Le personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :

  • La durée journalière maximale est de 10 heures
  • La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures et à 42 heures sur 12 semaines consécutives


































DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES CADRES ET AUX SALARIES NON CADRES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Article 9 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Par application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière dans leur emploi du temps.

La convention collective de l’expertise automobile prévoit l’application du dispositif forfait annuel en jours, mais uniquement pour les cadres. Elle indique que « sont présumés exercer leur fonction de manière autonome les cadres inscrits sur la liste nationale des experts en automobiles, compte tenu des obligations d’ordre déontologiques qui en découlent leur conférant une indépendance technique. » Elle considère également comme autonome « tout autre cadre ne relevant pas de la précédente définition et exerçant des fonctions à caractère technique ou administratif, en raison du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Le contrat de travail définit les caractéristiques qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre ».

Le présent accord veut étendre l’application du dispositif aux salariés non cadres répondant aux conditions légales susmentionnées.

Au sein de la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE sont actuellement visés les postes d’ « experts en automobiles » (statut cadre ou non cadre), « experts en formation » (statut non cadre). Compte tenu de leurs fonctions, les salariés occupant les fonctions d’ « experts en automobiles », bénéficiant du statut cadre ou non cadre et les « experts en formation » (statut non cadre), répondent aux critères de l’article L. 3121-58 du Code du travail ci-avant mentionné.


Article 10 – MISE EN PLACE DU FORFAIT

La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) entre le salarié concerné et l’employeur.

Cette convention individuelle précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord et notamment les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Article 11 – FONCTIONNEMENT DU FORFAIT

11.1. Volume du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder

218 (deux cent dix-huit) jours pour une année complète de travail incluant la journée de solidarité.


Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :

  • aux jours de repos hebdomadaire,
  • aux jours ouvrés de congés payés légaux,
  • aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
  • à des jours de repos supplémentaires (JRS) correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de

    218 jours travaillés sur une année complète. L’employeur s’engage à garantir un minimum de 12 jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail. Le plafond de 218 jours travaillés pour une année complète pourrait donc être réduit pour assurer cette garantie.


Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos (JRS) dont le nombre minimum peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés tombant un jour normalement ouvré.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

11.2. Période annuelle de référence du forfait

L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés sera la période de douze mois courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

11.3. Renonciation aux jours de repos supplémentaires (JRS)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération.

Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

L’accord entre le salarié et l’employeur sera alors établi et déterminera le taux de majoration appliqué qui ne pourra être inférieur au taux fixé par la législation en vigueur (article L. 3121-59 du Code du travail).

En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra pas excéder un nombre maximal de 235 jours.





11.4. Forfait en jours réduits

Il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en-deçà de 218 jours. Cette convention nécessitera tant l’accord du salarié que de l’employeur.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

11.5. Incidence des périodes d’absences


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales pour le calcul de la durée du travail n’impactent pas le calcul des droits à jours de repos supplémentaires.


11.6. Traitement des entrées et départs en cours d’année


En cas d’année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence dans la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE pendant la période de référence.

Le plafond de 218 jours, le cas échéant réduit pour tenir compte de la garantie de 12 jours de repos supplémentaires comme visée à l’article 11.1 ci-dessus, sera alors calculé au prorata et sera augmenté des jours de congés non encore acquis ou non pris. La formule de calcul à retenir sera : (Plafond annuel de jours travaillés + Nombre de jours de congés non encore acquis ou non pris) x nombre de mois travaillés / 12.

11.7. Organisation des jours de travail

Les salariés en forfait jours organisent librement de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et en tenant compte des nécessités liées au bon fonctionnement de leur service et dans le souci permanent de mener à bonne fin les missions dont ils ont la charge.

Il peut toutefois leur être demandé une présence dans un créneau horaire précis compte tenu notamment des nécessités liées à l’organisation de réunions et/ou de travail en équipe.


Article 12 – MODALITES DE DECOMPTE ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte mensuel en jours ou demi- journées de travail effectif.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.





Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

-à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ;
-à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;
-aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article 8.2. du présent accord.

Un document mensuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et de congés et autres absences est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction. Ce document permet un suivi régulier des jours de travail et de repos du salarié afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos et de congés payés dans le courant de l’année civile.

Les jours de repos supplémentaires (JRS) sont pris sur proposition du salarié après validation par la Direction. En tout état de cause, pour une bonne organisation de l’activité, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année en fonction de ses souhaits mais également des contraintes en termes de charge de travail.


Article 13 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi- journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • le positionnement des jours de repos ;
  • la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaire, jours ouvrés de congés payés légaux et/ d’usage, JRS, etc.).

Un espace relatif à la charge de travail doit être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. Ce document de contrôle peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. Il est ainsi mis en place une feuille auto-déclarative mensuelle rédigée par le salarié et remis chaque mois à la Direction pour contrôle.

Compte tenu de l’exigence de protection de la sécurité et de la santé des salariés visés par le présent accord, l’amplitude et la charge de travail des salariés soumis au régime du forfait en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

L’organisation du travail fait donc l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui doit notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.

En tout état de cause, le salarié doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien tel qu’il est défini par le Code du travail,
  • d’un temps de repos hebdomadaire tel qu’il est défini également par la loi, tout en sachant que ces jours de repos hebdomadaires sont par principe fixés le samedi et le dimanche.

En outre, le salarié doit observer une amplitude quotidienne maximale de 13 heures sachant que cette amplitude n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail.



Au moment de l’établissement ou de la remise de la feuille auto-déclarative mensuelle, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées notamment dans les domaines :

  • de la répartition de son temps de travail,
  • de sa charge de travail,
  • de l’amplitude de travail et des temps de repos.

En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Article 14 – ENTRETIEN ANNUEL

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée lors d’un entretien au moins une fois par an avec son supérieur hiérarchique.

A l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation,…), sont abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de son travail ;
  • l’organisation du travail au sein de l’association ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • les incidences des technologies de communication (mails, smartphone,…) ;
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires (JRS) et des congés payés.

Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel portant sur les mêmes thématiques pourra être tenu à la demande du salarié.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son responsable examinent également, à l’occasion de ces entretiens, et dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.













Article 15 – REMUNERATION

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre (mention « Forfait annuel 218 jours »).

En tout état de cause, le salarié ayant conclu ce forfait bénéficie d’une rémunération conventionnelle minimum, correspondant à son coefficient augmenté de 5%.




































FORMALITES


Article 16 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de chaque établissement de la société

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Un exemplaire original sera remis à la Commission paritaire de Branche

***
Fait à BEAUCOUZE,
Le 29 Mai 2019
En dix exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de chaque établissement de la société,
  • un remis à l’employeur,
  • un remis au délégué du personnel titulaire,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent,
  • Un remis à la Commission Paritaire Permanente de négociation et d’interprétation.

Pour la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIREDélégué du personnel titulaire

Messieurs X et X Monsieur X



*TRES IMPORTANT:

  • Paraphe de chaque page,

  • Signature de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord »

Annexe 1 : Procès-verbal des dernières élections des délégués du personnel

Annexe 2 : Accord du 22 décembre 2000

Annexe 3 : Attestation du délégué du personnel titulaire.

Annexe 4 : liste des établissements de la société REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE

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