Accord d'entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

ACCORD RELATIF A LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA RATP

Application de l'accord
Début : 29/11/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Le 28/11/2018




Département Gestion et Innovation Sociales












Accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP


Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint
d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine,
d’autre part,

est conclu le présent accord relatif à la qualité du Dialogue Social à la RATP.

TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc531014122 \h 6

PARTIE I : Instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc531014123 \h 7

Chapitre I : Organisation de la représentation du personnel à la RATP PAGEREF _Toc531014124 \h 7

Article 1 : Nombre et périmètre des CSE PAGEREF _Toc531014125 \h 7
Article 2 : Durée des mandats PAGEREF _Toc531014126 \h 7
Article 3 : Attributions générales des CSE d'établissement et du CSE central PAGEREF _Toc531014127 \h 7
Article 4 : Principes régissant les consultations récurrentes au sein des CSE PAGEREF _Toc531014128 \h 8
Article 5 : Gestion centralisée des activités sociales et culturelles (ASC) PAGEREF _Toc531014129 \h 8

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux comités sociaux et économiques d’établissement PAGEREF _Toc531014130 \h 9

Section I : Composition, fonctionnement et moyens des comités sociaux et économiques d’établissement PAGEREF _Toc531014131 \h 9

Article 6 : Composition des CSE d’établissement PAGEREF _Toc531014132 \h 9
Article 7 : Fonctionnement des CSE d’établissement PAGEREF _Toc531014133 \h 10
Article 8 : Moyens alloués aux CSE d’établissement PAGEREF _Toc531014134 \h 11

Section II : Commission santé sécurité et conditions de travail d’établissement PAGEREF _Toc531014135 \h 13

Article 9 : Nombre et périmètre des CSSCT d’établissement PAGEREF _Toc531014136 \h 13
Article 10 : Attributions des CSSCT d’établissement PAGEREF _Toc531014137 \h 13
Article 11 : Composition des CSSCT d’établissement PAGEREF _Toc531014138 \h 13
Article 12 : Fonctionnement des CSSCT d’établissement PAGEREF _Toc531014139 \h 14
Article 13 : Moyens alloués aux CSSCT d’établissement PAGEREF _Toc531014140 \h 16

Section III : Autres commissions des comités sociaux et économiques d'établissement PAGEREF _Toc531014141 \h 17

Article 14 : Dispositions communes aux commissions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc531014142 \h 17
Article 15 : Dispositions spécifiques aux commissions des CSE d’établissement PAGEREF _Toc531014143 \h 18

Chapitre III : Dispositions spécifiques au comité social et économique central PAGEREF _Toc531014144 \h 19

Section I : Composition, fonctionnement et moyens du comité social et économique central PAGEREF _Toc531014145 \h 19

Article 16 : Composition du CSE central PAGEREF _Toc531014146 \h 19
Article 17 : Fonctionnement du CSE central PAGEREF _Toc531014147 \h 20
Article 18 : Moyens alloués au CSE central PAGEREF _Toc531014148 \h 21

Section II : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du comité social et économique central PAGEREF _Toc531014149 \h 22

Article 19 : Attributions de la CSSCT centrale PAGEREF _Toc531014150 \h 22
Article 20 : Composition de la CSSCT centrale PAGEREF _Toc531014151 \h 22
Article 21 : Fonctionnement de la CSSCT centrale PAGEREF _Toc531014152 \h 23

Section III : Autres commissions du comité social et économique central PAGEREF _Toc531014153 \h 24

Article 22 : Dispositions communes aux commissions du CSE central PAGEREF _Toc531014154 \h 24
Article 23 : Dispositions spécifiques aux commissions du CSE central PAGEREF _Toc531014155 \h 25

Chapitre IV : Dispositions communes aux instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc531014156 \h 27

Section I : Canaux et moyens de communication des instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc531014157 \h 27

Article 24 : Principe de transmission dématérialisée des documents et des échanges PAGEREF _Toc531014158 \h 27
Article 25 : Affichage des communications du CSE PAGEREF _Toc531014159 \h 27
Article 26 : Structure et contenu de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) PAGEREF _Toc531014160 \h 28

Section II : Principes et moyens de fonctionnement des instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc531014161 \h 28

Article 27 : Règlements intérieurs PAGEREF _Toc531014162 \h 28
Article 28 : Obligation de discrétion PAGEREF _Toc531014163 \h 28
Article 29 : Liberté de circulation PAGEREF _Toc531014164 \h 29
Article 30 : Local du CSE PAGEREF _Toc531014165 \h 29

Section III : Transfert automatique des patrimoines des anciennes instances PAGEREF _Toc531014166 \h 29

Article 31 : Transfert automatique des patrimoines des anciennes instances PAGEREF _Toc531014167 \h 29

PARTIE II : Droit syndical PAGEREF _Toc531014168 \h 30

Chapitre I : Structure du droit syndical et organisation de l’entreprise PAGEREF _Toc531014169 \h 30

Article 32 : Etablissements droit syndical PAGEREF _Toc531014170 \h 30
Article 33 : Organisation de l’entreprise PAGEREF _Toc531014171 \h 30
Article 34 : Niveaux de négociation PAGEREF _Toc531014172 \h 30
Article 35 : Détermination de la représentativité des organisations syndicales PAGEREF _Toc531014173 \h 31
Article 36 : Conditions relatives à la négociation et à la validité des accords PAGEREF _Toc531014174 \h 31

Chapitre II : Prérogatives des organisations syndicales PAGEREF _Toc531014175 \h 33

Article 37 : Prérogatives des organisations syndicales représentatives PAGEREF _Toc531014176 \h 33
Article 38 : Prérogatives des organisations syndicales non représentatives PAGEREF _Toc531014177 \h 34
Article 39 : Prérogatives attachées à la section syndicale PAGEREF _Toc531014178 \h 34

Chapitre III : Moyens des organisations syndicales PAGEREF _Toc531014179 \h 37

Section I : Moyens alloués aux organisations syndicales PAGEREF _Toc531014180 \h 37

Article 40 : Moyens légaux PAGEREF _Toc531014181 \h 37
Article 41 : Moyens conventionnels PAGEREF _Toc531014182 \h 38

Section II : Conditions d’utilisation des moyens PAGEREF _Toc531014183 \h 40

Article 42 : Crédits d’heures légaux et conventionnels PAGEREF _Toc531014184 \h 40
Article 43 : Relèves conventionnelles PAGEREF _Toc531014185 \h 41
Article 44 : Report des moyens PAGEREF _Toc531014186 \h 41

Chapitre IV : Acteurs du droit syndical PAGEREF _Toc531014187 \h 41

Section I : Délégués syndicaux légaux PAGEREF _Toc531014188 \h 41

Article 45 : Délégué syndical central d’entreprise PAGEREF _Toc531014189 \h 41
Article 46 : Délégué syndical d’établissement droit syndical PAGEREF _Toc531014190 \h 42
Article 47 : Délégué syndical supplémentaire dit d’encadrement PAGEREF _Toc531014191 \h 44

Section II : Délégués syndicaux conventionnels PAGEREF _Toc531014192 \h 45

Article 48 : Délégué syndical central adjoint PAGEREF _Toc531014193 \h 45
Article 49 : Délégué syndical de département PAGEREF _Toc531014194 \h 45

Section III : Interlocuteurs de proximité PAGEREF _Toc531014195 \h 46

Article 50 : Désignation PAGEREF _Toc531014196 \h 46
Article 51 : Attributions PAGEREF _Toc531014197 \h 47
Article 52 : Moyens PAGEREF _Toc531014198 \h 48
Article 53 : Cessation des fonctions PAGEREF _Toc531014199 \h 48

Section IV : Permanents syndicaux PAGEREF _Toc531014200 \h 48

Article 54 : Désignation PAGEREF _Toc531014201 \h 48
Article 55 : Attributions PAGEREF _Toc531014202 \h 49
Article 56 : Moyens PAGEREF _Toc531014203 \h 49
Article 57 : Cessation de mandat PAGEREF _Toc531014204 \h 49

Section V : Accrédités PAGEREF _Toc531014205 \h 49

Article 58 : Mécanisme d’accréditation PAGEREF _Toc531014206 \h 49
Article 59 : Missions PAGEREF _Toc531014207 \h 49

Section VI : Représentant de la section syndicale PAGEREF _Toc531014208 \h 50

Article 60 : Désignation PAGEREF _Toc531014209 \h 50
Article 61 : Attributions PAGEREF _Toc531014210 \h 50
Article 62 : Moyens PAGEREF _Toc531014211 \h 51
Article 63 : Cessation de mandat PAGEREF _Toc531014212 \h 51

Chapitre V : Organisation des négociations et des audiences avec les acteurs du droit syndical PAGEREF _Toc531014213 \h 51

Article 64 : Méthodologie de la négociation collective PAGEREF _Toc531014214 \h 51
Article 65 : Audiences et autres réunions PAGEREF _Toc531014215 \h 54

Chapitre VI : Prévention des conflits PAGEREF _Toc531014216 \h 55

Article 66 : Prévention des conflits PAGEREF _Toc531014217 \h 55

Chapitre VII : Principes relatifs au dialogue social PAGEREF _Toc531014218 \h 56

Article 67 : Principes relatifs au dialogue social PAGEREF _Toc531014219 \h 56
Article 68 : Principe de transmission dématérialisée des documents et des échanges PAGEREF _Toc531014220 \h 56

PARTIE III : Dispositions accompagnant les changements majeurs de l’entreprise PAGEREF _Toc531014221 \h 57

Article 69 : Moyens conventionnels accordés aux organisations syndicales représentatives d’entreprise PAGEREF _Toc531014222 \h 57

PARTIE IV : Dispositions transitoires PAGEREF _Toc531014223 \h 58

Article 70 : Dispositions transitoires relatives aux instances statutaires PAGEREF _Toc531014224 \h 58
Article 71 : Dispositions transitoires relatives aux moyens PAGEREF _Toc531014225 \h 58

PARTIE V : Dispositions relatives à l'application du présent accord PAGEREF _Toc531014226 \h 59

Article 72 : Conditions d’application de l’accord PAGEREF _Toc531014227 \h 59
Article 73 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc531014228 \h 59
Article 74 : Révision et suivi de l’accord PAGEREF _Toc531014229 \h 59
Article 75 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc531014230 \h 59
Article 76 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc531014231 \h 60

ANNEXES PAGEREF _Toc531014232 \h 61

Annexe I : Liste des Etablissements distincts CSE et établissements droit syndical PAGEREF _Toc531014233 \h 61

Annexe I bis : Phase transitoire - Liste des Etablissements distincts CSE et établissements droit syndical PAGEREF _Toc531014234 \h 62

Annexe II : Liste des départements rattachés à un même établissement droit syndical PAGEREF _Toc531014235 \h 63

Annexe III : Liste des départements étant composés de plusieurs établissements distincts droit syndical PAGEREF _Toc531014236 \h 64

Annexe IV : Liste indicative des unités opérationnelles PAGEREF _Toc531014237 \h 65

Annexe V : Utilisation du crédit d’heures pour les agents au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc531014238 \h 66

Annexe VI : Article L.2314-37 du code du travail PAGEREF _Toc531014239 \h 67

Annexe VII : Missions déléguées aux CSSCT d’établissement PAGEREF _Toc531014240 \h 68

Annexe VIII : Tableau représentativité et scores pour validité des accords PAGEREF _Toc531014241 \h 69



Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles du dialogue social et réforme les institutions représentatives du personnel.

C’est dans ce contexte d’évolution significative des règles et de réforme des instances représentatives du personnel que les parties signataires rappellent l’attachement de la RATP au dialogue social. Inventeurs du dispositif de l’alarme sociale, conscients de l’importance d’un dialogue permanent pour mener à bien les transformations en cours et à venir, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives rappellent leurs engagements pour des relations loyales, basées sur la transparence des informations échangées et la volonté d’aboutir à des accords à chaque fois qu’une négociation est ouverte.

Ainsi, la RATP, attachée au dialogue social, a souhaité ouvrir largement le champ de la négociation collective sur cette question importante de l’organisation de la représentation du personnel et des relations sociales au sein de l’entreprise. C’est dans cette perspective que l’accord-cadre relatif à la qualité du dialogue social signé le 23 mars 2018 est venu fixer les périmètres des établissements des comités sociaux et économiques et des établissements droit syndical et déterminer les grands principes de cette négociation.

Les moyens accordés au dialogue social constituent un investissement de l’entreprise, contribuant au bon fonctionnement et à la continuité du service ainsi qu’à la préparation des projets de changements majeurs.
A ce titre, les parties rappellent que ces moyens ont pour vocation de permettre l’exercice du mandat en vue d’assurer la représentation des intérêts des salariés et réaffirment leur attachement à une utilisation conforme et responsable de ces moyens.

Le présent accord a pour objectif de déterminer précisément les règles applicables au comité social et économique (ci-après CSE) au sein de la RATP, EPIC, et de réviser le protocole droit syndical du 28 février 2011.

Le présent accord collectif d'entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

PARTIE I :Instances représentatives du personnel
Chapitre I : Organisation de la représentation du personnel à la RATP

Nombre et périmètre des CSE

Un comité social et économique d’établissement (ci-après « CSE d’établissement ») est mis en place au sein de chaque établissement distinct. Ces établissements sont visés aux annexes I et I bis du présent accord.

Un comité social et économique central (ci-après « CSE central ») est également mis en place au niveau de l’entreprise.



Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques seront élus pour une durée de quatre ans, conformément à l’article L.2314-33 du code du travail.

En application de l'accord-cadre relatif au dialogue social au sein de la RATP du 23 mars 2018 (ci-après « Accord-cadre Dialogue social »), et par exception, la durée des mandats des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques est d’une durée de trois ans pour le cycle électoral 2018/2021.
Attributions générales des CSE d'établissement et du CSE central
Attributions des CSE d’établissement

Le CSE d’établissement a pour mission d’assurer une expression collective des salariés de l’établissement, ceci permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il exerce les attributions prévues à l’article L.2312-8 du code du travail à l’exception :

  • Des attributions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») dans les conditions prévues à la section II du chapitre II du présent accord (articles 9 à 13) ;
  • Des attributions exercées par le CSE central détaillées à l’article 3.2 du présent accord.

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement dans les conditions de l’article L.2312-8 du code du travail. Il est également consulté sur les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement, conformément à l’article L.2316-20 du code du travail.

Attributions du CSE central

Conformément à l'article L.2316-1 du code du travail, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

A ce titre, le CSE central est seul compétent sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, pour information, aux CSE d’établissement concernés ;
  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets prévus au 4° de l’article L.2312-8 du code du travail.


Principes régissant les consultations récurrentes au sein des CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-22 du code du travail, la consultation sur les orientations stratégiques et la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise.

La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements uniquement lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

Les parties conviennent d’engager une négociation au cours du premier semestre 2019 afin d’adapter les modalités relatives aux informations-consultations récurrentes prévues par le code du travail. Pourront notamment être définis le contenu, le niveau, la périodicité desdites informations-consultations, ainsi que la liste, le contenu et les règles de diffusion attachés à la base de données économiques et sociale (ci-après « BDES ») comme stipulé à l’article 26 du présent accord.


Gestion centralisée des activités sociales et culturelles (ASC)
Les activités sociales et culturelles à la RATP ont historiquement été centralisées et gérées par le comité régie d’entreprise (CRE), aucune activité sociale ou culturelle n’étant gérée par les établissements.

Cette gestion centralisée des ASC est gage de cohérence et d’équité entre l’ensemble des salariés de la RATP.

Pour ces raisons, les parties conviennent que le CSE central demeure le seul et unique gestionnaire de l’ensemble des activités sociales et culturelles, existantes et à venir, dans l'entreprise.

En conséquence, afin d’assurer la mutualisation des ASC, leur bon fonctionnement et de permettre à l’ensemble des salariés d’en bénéficier, chaque CSE d’établissement peut déterminer les conditions de ce transfert par le biais d’une convention de gestion valable pour toute la durée du cycle électoral.

En vue d’éclairer les CSE d’établissement sur la gestion des ASC, le CSE central s’engage à transmettre annuellement et après validation les bilans financiers et d’activité à l’ensemble des CSE d’établissement.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux comités sociaux et économiques d’établissement
Section I : Composition, fonctionnement et moyens des comités sociaux et économiques d’établissement

Composition des CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est composé :

  • De l'employeur ou son représentant ;
  • D’une délégation du personnel, comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants ;
  • Des représentants syndicaux.


Présidence des CSE d’établissement

L’employeur ou son représentant préside le CSE d’établissement. Il peut être assisté de trois collaborateurs avec voix consultative. Ces collaborateurs, prévus à l’article L.2315-23 du code du travail, ne peuvent être récusés par les membres du CSE d’établissement.


Membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est constitué d’une délégation du personnel dont le nombre est déterminé en fonction des effectifs de chaque établissement, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail, sans préjudice de stipulations contraires convenues dans le cadre des négociations propres au protocole d’accord préélectoral.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE d’établissement. Le membre suppléant assiste aux réunions du CSE d’établissement uniquement en l'absence du titulaire.

Lorsqu’un titulaire est absent, le remplaçant est choisi conformément aux règles fixées à l’article L.2314-37 du code du travail (annexe VI du présent accord).


Désignation du secrétaire et du trésorier
Chaque CSE d’établissement désigne parmi les membres titulaires lors de la première réunion suivant les élections professionnelles :

  • Un secrétaire ;
  • Un trésorier.


Représentants syndicaux auprès des CSE d’établissement

Conformément à l’article L.2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement. Il assiste aux réunions du CSE d’établissement avec voix consultative.


Fonctionnement des CSE d’établissement

Ordre du jour

L’ordre du jour est signé conjointement par le président du CSE d'établissement et le secrétaire, au moins 8 jours calendaires avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Une fois signé, l’ordre du jour est envoyé aux membres de la délégation du personnel (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux siégeant au CSE d’établissement.

Il est transmis par le président aux membres du CSE d’établissement et aux personnes prévues à l’article L.2315-30 du code du travail.

Conformément à l’article L.2315-27 du code du travail, l'ordre du jour comporte, au moins quatre fois par an, un point spécifique relatif à la santé, sécurité et conditions de travail.


Convocation

La convocation aux réunions du CSE d'établissement et les documents afférents sont communiqués, avec l’ordre du jour, aux membres de la délégation du personnel et aux représentants syndicaux siégeant au CSE d’établissement.

Bien qu'ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE d’établissement, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et des documents afférents remis aux titulaires afin d’anticiper leur éventuel remplacement.

Pour les réunions comportant des points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le président informe et convoque également les personnes prévues à l’article L.2314-3 du code du travail.


Procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du CSE d’établissement est établi par le secrétaire.

A l'initiative du CSE d’établissement, l’établissement de ce procès-verbal peut être délégué à un service de sténotypie.

Le procès-verbal approuvé en séance est diffusé à l’ensemble des membres du CSE d’établissement et à son président.


Périodicité et organisation des réunions ordinaires

En accord avec son président, le CSE d’établissement fixe dans son règlement intérieur le nombre exact de réunions ordinaires par année civile. Ce nombre doit être compris entre six et dix réunions par an.

Au moins quatre de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles sont obligatoirement précédées de la réunion de la CSSCT, tel qu’indiqué à l’article 12.2 du présent accord.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est transmis chaque année aux membres du CSE d’établissement et aux personnes visées à l’article L.2315-27 du code du travail.


Périodicité et organisation des réunions extraordinaires

L'employeur peut provoquer, de sa propre initiative, lorsqu'il l'estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières liées à l'urgence d'une situation l'exigent, des réunions extraordinaires.


A la demande motivée de la majorité de ses membres, le secrétaire du CSE d’établissement sollicite le président afin qu’il organise une réunion. Dans ce cas, les membres du CSE d’établissement proposent les points à inscrire à l’ordre du jour.

Les réunions extraordinaires sont soumises à l'ensemble des règles applicables aux réunions ordinaires du CSE d’établissement.


 Moyens alloués aux CSE d’établissement

Prise en charge des réunions avec l’employeur

Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement avec l’employeur par les membres élus et les représentants syndicaux au comité est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Crédits d’heures individuel des membres des CSE d’établissement

Les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures déterminé selon les dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail, sans préjudice de stipulations contraires convenues dans le cadre des négociations propres au protocole d’accord préélectoral.

Les membres suppléants du CSE d’établissement ne bénéficient pas d’un crédit d’heures individuel.

Conformément à l’article R.2315-4 du code du travail, le représentant syndical au CSE d’établissement bénéficie d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.


Utilisation du crédit d’heures individuel

Compte tenu des contraintes liées à l’exploitation d’un service public, afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et le suivi des heures de délégation utilisées au cours du mois, les parties encouragent la mise en œuvre d’un principe de prévenance dans l’utilisation du crédit d’heures. Ainsi, les membres du CSE d’établissement informent leur responsable hiérarchique ou l’équipe RH, le plus tôt possible et idéalement 48 heures avant leur utilisation, de leur intention d’utiliser leurs heures de délégation.

Il est rappelé que l’ensemble de ces règles ne constituent pas un moyen de contrôle des représentants du personnel. A ce titre, la direction ne saurait refuser la demande d’un crédit d’heures. Cette information permet un exercice utile des prérogatives qui leur sont reconnues, d’assurer une gestion administrative des heures de délégation et, pour l’entreprise, d’organiser au mieux la continuité du service public qui lui est confié.

Pour les représentants soumis au forfait annuel en jours, l’utilisation du crédit d’heures est détaillée à l’annexe V du présent accord.


Règles de cumul et de mutualisation du crédit d’heures individuel

Les membres titulaires du CSE d’établissement peuvent cumuler et mutualiser entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail.

Le membre titulaire du CSE d’établissement doit avertir son responsable hiérarchique ou l’équipe RH avant toute répartition des heures de délégation, ou cumul de celles-ci, et au plus tard 8 jours calendaires avant leur utilisation.


Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, l'employeur verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22% de la masse salariale brute de chaque établissement.

Compte tenu de l’obligation d’accorder un budget de fonctionnement au CSE central, les parties conviennent qu’une part du budget de fonctionnement des CSE d’établissement est affectée au budget de fonctionnement du CSE central. Le montant de cette rétrocession est déterminé selon les modalités définies à l’article 18.3 du présent accord.


Comptabilité des CSE d’établissement

Les comptes annuels de chaque CSE d’établissement sont établis, présentés et approuvés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les modalités d’approbation des comptes sont obligatoirement fixées par les règlements intérieurs des CSE d’établissement.

Section II : Commission santé sécurité et conditions de travail d’établissement

 Nombre et périmètre des CSSCT d’établissement

Conformément à l'article L.2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place dans les établissements distincts listés à l'annexe I et I bis du présent accord. Elle est rattachée au CSE d’établissement institué dans ce périmètre.


Les parties conviennent de mettre en place :

  • Deux CSSCT au sein du CSE DSC, une concernant le périmètre SUR et une concernant le reste de l’établissement DSC. Pour le cycle 2018/2021, une CSSCT est également mise en place sur le périmètre de GIS soit au total 3 CSSCT pour le CSE DSC sur cette période ;
  • Deux CSSCT au sein du CSE MTS, une concernant le périmètre de la ligne 14 et une concernant le reste de l’établissement MTS.

Chaque CSSCT d’établissement a une compétence exclusive dans son périmètre.


Attributions des CSSCT d’établissement

Conformément aux articles L.2315-38 et L.2315-41 du code du travail et à l’article 4 de l’Accord-cadre Dialogue social, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE d’établissement dont elle dépend, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE d’établissement.

En application des dispositions de l’article L.2315-41 du code du travail, l’ensemble des missions déléguées par le CSE d’établissement à la CSSCT d’établissement au sein de son périmètre exclusif, sont précisées à l’annexe VII du présent accord.


Composition des CSSCT d’établissement

Conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, chaque CSSCT est composée :

  • De l’employeur, ou de son représentant ;
  • De représentants du personnel, choisis parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE d'établissement dont elle dépend.


Présidence des CSSCT d’établissement

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

L’employeur, ou son représentant, peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.


Membres de la délégation du personnel des CSSCT d’établissement

Les membres siégeant à la CSSCT sont désignés par les membres du CSE d’établissement concerné lors de la première réunion de l’instance, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour toute la durée de leur mandat au CSE d’établissement. La perte du mandat de membre de la délégation du personnel au sein du CSE d’établissement entraîne la perte de la qualité de membre de la CSSCT. Le membre de la commission peut également décider de ne plus être membre de la CSSCT tout en conservant son mandat au CSE d’établissement. Dans ces hypothèses, les membres du CSE d’établissement procèdent à la désignation d’un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article.

L’un des membres de la délégation du personnel à la CSSCT doit impérativement appartenir au second collège ou, le cas échéant, au troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du code du travail.

Le nombre de membres par commission est défini dans les conditions suivantes :

  • 3 membres si l’effectif couvert par le périmètre de la commission est inférieur à 2000 salariés ;
  • 4 membres si l’effectif couvert par le périmètre de la commission est compris entre 2000 et 2999 salariés ;
  • 5 membres si l’effectif couvert par le périmètre de la commission est compris entre 3000 et 3999 salariés ;
  • 6 membres si l’effectif couvert par le périmètre de la commission est supérieur ou égal à 4000 salariés.

En vue d’assurer la transition dans le traitement des problématiques de santé et de sécurité du périmètre du CSE d’établissement GDI, il est convenu d’accorder un membre supplémentaire pour la CSSCT de cet établissement.

Sur demande des membres de la CSSCT et lorsqu’une problématique le justifie, l’employeur peut autoriser ladite CSSCT à inviter des experts et des techniciens appartenant à l’établissement ou à l’entreprise et choisis en dehors de la commission dans la limite de deux personnes. Le temps passé par ces membres en réunion est alors pris en charge par la direction.


Désignation du secrétaire des CSSCT d’établissement

Afin d’associer au maximum le CSE d’établissement aux travaux de la CSSCT, un secrétaire de commission est mis en place dans chacune des CSSCT. Ce dernier est désigné parmi les membres de la commission et doit être un membre titulaire du CSE d’établissement concerné.


Fonctionnement des CSSCT d’établissement

Ordre du jour, convocation et procès-verbal

L’ordre du jour est signé conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

A défaut d’accord, les points liés à la préparation des consultations du CSE d’établissement rendues obligatoires sont inscrits de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire de la CSSCT.
A défaut de dispositions spécifiques établies par le règlement intérieur, l'ordre du jour, la convocation aux réunions de la CSSCT, ainsi que les documents afférents, sont communiqués au moins 3 jours calendaires avant lesdites réunions aux membres de la commission, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Ils sont adressés aux membres de la CSSCT et aux personnes prévues à l’article L.2314-3 du code du travail.

Les résolutions de la CSSCT sont prises à la majorité des membres présents.

A la suite des réunions de la CSSCT, le secrétaire établit un procès-verbal. Celui-ci est approuvé en séance par les membres de la CSSCT d’établissement. Une fois approuvé, il est transmis à l’ensemble des membres de la CSSCT.

A l'initiative de la CSSCT, l’établissement de ce procès-verbal peut être délégué à un service de sténotypie.


Réunions des CSSCT d’établissement

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an avant la réunion du CSE d’établissement portant sur un sujet relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

En outre, et en vertu de l’article 10 du présent accord, la CSSCT se réunit par délégation du CSE d’établissement à la demande motivée de deux membres et dans les conditions de l’article L.2315-27 alinéa 2 du code du travail.

Elle se réunit également dans les conditions de l’article L.4132-3 du code du travail.

La CSSCT peut également être réunie à la demande de l’employeur pour l’examen d’un problème particulier.


Relations entre les CSSCT d’établissement et les CSE d’établissement

Sur tous les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, la CSSCT est saisie en priorité afin, notamment, de préparer les aspects techniques des avis que doit rendre le CSE d’établissement lorsqu'il est consulté sur ces sujets.

Avant la réunion du CSE d’établissement sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le secrétaire de la CSSCT remet au secrétaire du CSE d’établissement un rapport synthétisant l’ensemble des travaux de la CSSCT ayant été traités lors des réunions ainsi que les procès-verbaux déjà approuvés. Ce rapport est transmis au plus tard avec l’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement.

Lorsque la CSSCT est saisie en vue de préparer une consultation du CSE d’établissement, le dossier est transmis à l'ensemble des membres dudit CSE.
Avant la consultation du CSE d’établissement, le secrétaire de la CSSCT fait un rapport des travaux préparatoires afin d'éclairer les membres de ce CSE.

Chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE d’établissement peut transmettre toute problématique relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail au secrétaire de la CSSCT afin que celle-ci soit étudiée par les membres de la commission.


Visites d’inspection des membres des CSSCT d’établissement

Conformément à l’article R.2312-4 du code du travail, la CSSCT procède à des visites d’inspection périodiques.
La CSSCT dispose d’un forfait annuel de 80 heures par membre afin d’effectuer les visites d’inspection dès lors que celles-ci sont décidées, planifiées, organisées et coréalisées avec l'employeur. Ces heures peuvent être mutualisées entre les membres de la CSSCT.
A l’issue de la visite d’inspection, les membres de la CSSCT qui y ont participé dressent un compte rendu.

En cas d’intervention d’une entreprise extérieure, et après information de l’employeur, les membres de la CSSCT peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, participer à l’inspection commune préalable visée à l’article R.4512-2 du code du travail et aux inspections et réunions périodiques de coordination visées à l’article R.4513-2 du code du travail.
Le temps consacré à ces inspections n’est pas pris en charge par l’employeur.


Traitement du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Conformément à la délégation des attributions prévue à l’article 10 du présent accord, dès lors qu’un membre de la CSSCT constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant dans les conditions de l’article L.4132-2 du code du travail.

L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le ou les membres (dans la limite de 2 membres) qui lui ont signalé le danger dans les conditions de l’article L.4132-2 du code du travail.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la CSSCT est réunie dans les conditions de l’article L.4132-3 du code du travail.


Enquêtes des CSSCT d’établissement en cas d’accident grave

Les enquêtes menées après un accident du travail grave dans les conditions de l’article L.2312-13 du code du travail sont effectuées par une délégation, précisée à l’article R.2312-2 du code du travail, comprenant au moins :

  • L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
  • Un membre de la CSSCT.


Moyens alloués aux CSSCT d’établissement

Le temps passé aux réunions de la CSSCT et aux enquêtes visées aux alinéas 1° et 3° de l’article L.2315-11 du code du travail (articles 12.5 et 12.6 du présent accord) est pris en charge par la direction.

Les membres de la CSSCT pourront bénéficier de la mutualisation détaillée à l’article 8.4 du présent accord. Ils pourront également bénéficier de relèves prises en charge par le CSE d'établissement sur son budget de fonctionnement.

Section III : Autres commissions des comités sociaux et économiques d'établissement

Dispositions communes aux commissions des CSE d’établissement

Afin de préparer en amont les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations, il est mis en place diverses commissions supplémentaires au sein de chaque CSE d’établissement, conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du code du travail.

Ces commissions ne disposent pas d’attributions consultatives, lesquelles appartiennent au seul CSE d’établissement.


Composition

Les membres siégeant au sein des diverses commissions instituées conformément à la présente section ainsi que leur président sont désignés par le CSE de l’établissement concerné, parmi les membres (titulaires, suppléants ou représentants syndicaux) dudit CSE d’établissement, par une résolution prise à la majorité des membres présents.

Les membres des commissions sont désignés pour toute la durée de leur mandat au CSE d’établissement. La perte du mandat de membre de la délégation du personnel au sein du CSE d’établissement entraîne la perte de la qualité de membre d’une commission. Le membre de la commission peut également décider de ne plus en faire partie. Dans ces hypothèses, les membres du CSE d’établissement procèdent à la désignation d’un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article.

Sur la demande des commissions et lorsqu’une problématique le justifie, le président du CSE d’établissement peut autoriser les commissions à inviter des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors dudit CSE d’établissement.
Dès lors qu’ils siègeront au sein des commissions, ces intervenants auront une voix consultative.


Fonctionnement

Le règlement intérieur du CSE de l’établissement concerné fixe les modalités de fonctionnement de ses commissions et le nombre de ses membres lorsqu’ils ne sont pas déjà fixés par le présent accord.

L'ordre du jour des CSE d'établissement peut prévoir l'intervention du président d'une commission afin de présenter les travaux de celle-ci.


Moyens

Le temps passé, par leurs membres, aux commissions prévues par la présente section, est payé comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée portée à 100 heures par année civile et par CSE d’établissement, quel que soit le nombre de commissions et le nombre de membres par commission.

Au-delà de cette limite, le temps passé en commission n'est plus pris en charge par l’employeur.
Le temps passé peut être décompté du crédit d’heures des membres de la commission ou être pris en charge par le CSE d’établissement sur son budget de fonctionnement. Dans ce cas, le CSE d’établissement doit accorder au salarié une relève imputée au CSE.
Lorsque les commissions d’un CSE d’établissement recourent à un expert ou un technicien dans les conditions de l’article 14.1 du présent accord, le CSE d’établissement doit également accorder à ces agents une relève imputée au CSE.
Les relèves imputées au CSE d’établissement peuvent être refusées par l’employeur pour nécessité de service.


Dispositions spécifiques aux commissions des CSE d’établissement
Commissions obligatoires
Commission économique
Une commission économique est instituée au sein de chaque CSE d’établissement.

Dans le périmètre de son établissement, la commission est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers mis à sa disposition, de préparer les délibérations ponctuelles ou récurrentes du CSE d’établissement dont elle dépend pour les domaines relevant de sa compétence et d’étudier toute question relative à son champ de compétence que le CSE d'établissement lui soumet.


Commission de la formation

Une commission de la formation est instituée au sein de chaque CSE d’établissement.

Dans le périmètre de son établissement, la commission est chargée de préparer les délibérations ponctuelles ou récurrentes du CSE d’établissement dont elle dépend pour les domaines relevant de sa compétence, d'étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, de participer à leur information dans ce domaine ainsi que d’étudier toute problématique spécifique concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.


Commission de l’égalité professionnelle

Une commission de l'égalité professionnelle est instituée au sein de chaque CSE d’établissement.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations ponctuelles ou récurrentes du CSE d’établissement dont elle dépend pour les domaines relevant de sa compétence et d’étudier les problématiques concernant les questions d’égalité professionnelle.


Commissions facultatives

Le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement peut prévoir la création d’une ou plusieurs commissions facultatives. Ces commissions sont notamment chargées de l’examen de problèmes particuliers relevant de leur périmètre respectif.
En outre, le CSE d’établissement peut également décider de créer des commissions facultatives temporaires dont la durée est limitée à l'étude d'une problématique déterminée. La création de cette commission temporaire est décidée par une résolution du CSE de l’établissement concerné, prise à la majorité des membres présents.

Chapitre III : Dispositions spécifiques au comité social et économique central
Section I : Composition, fonctionnement et moyens du comité social et économique central

Composition du CSE central

Le CSE central est composé :

  • De l’employeur ou de son représentant ;
  • D'un nombre égal de délégués titulaires et suppléants ;
  • Des représentants syndicaux.


Présidence du CSE central

Le CSE central est présidé par l’employeur ou par son représentant dûment habilité. Le président peut, de droit, être assisté par deux collaborateurs de son choix appartenant à l’entreprise. Ces derniers ont voix consultative.

Ces collaborateurs, prévus à l’article L.2316-13 du code du travail, ne peuvent être récusés par les membres du CSE central.


Membres de la délégation du personnel du CSE central

Le nombre de membres titulaires au CSE central fait l’objet d’un accord spécifique pour chaque cycle électoral.

Sous réserve de la décision de la DIRECCTE, pour le cycle électoral 2018/2021, le CSE central est composé de 15 membres titulaires. Le nombre de membres suppléants au CSE central est égal au nombre de membres titulaires.

Les membres du CSE central sont élus pour toute la durée de leur mandat au CSE d’établissement.

Conformément à la loi, les suppléants peuvent assister aux réunions de l’instance aux côtés des titulaires.

La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges est déterminée par un accord conclu dans les conditions de l’article L.2314-6 du code du travail.


Désignation du secrétaire et du trésorier

Un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des sujets santé, sécurité et conditions de travail sont désignés parmi les membres titulaires du CSE central lors de la première réunion de l’instance.

Le CSE central désigne, parmi ses membres titulaires, un trésorier. Il est notamment responsable de la tenue des livres comptables du comité. Les fonctions de ce trésorier sont fixées par le règlement intérieur du CSE central.
Le CSE central peut également désigner un trésorier adjoint parmi ses membres.

En sus de ces membres, le règlement intérieur du CSE central peut prévoir la composition, l’organisation et le mode de fonctionnement du secrétariat de l’instance dans le respect de l’article 27 du présent accord.


Représentants syndicaux auprès du CSE central

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central, conformément à l’article L.2316-7 du code du travail. Il assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative. Il dispose d’un crédit d’heures trimestriel de 30 heures, sauf lorsque ce dernier est permanent.


Fonctionnement du CSE central

Ordre du jour

L’ordre du jour est signé conjointement par le président du CSE central et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier, au moins 8 jours avant la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
A défaut de dispositions spécifiques établies par le règlement intérieur et conformément à l’article L.2316-17 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du CSE central est communiqué au moins 8 jours calendaires avant lesdites réunions aux membres de la délégation du personnel, et aux représentants syndicaux siégeant au CSE central.

Il est transmis par le président aux membres du CSE central.


Convocation

La convocation aux réunions du CSE central, et les documents afférents, sont communiqués, avec l’ordre du jour, aux membres de la délégation du personnel et aux représentants syndicaux siégeant au CSE central.

Pour les réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le président informe et convoque les personnes prévues au 3° de l’article L.2316-4 du code du travail.



Procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion du CSE central est établi par le secrétaire.

L’établissement de ce procès-verbal peut être délégué à un service de sténotypie, à l’initiative du CSE central.

Le projet de procès-verbal est communiqué à l’ensemble des membres du CSE central et son président dans un délai déterminé par le règlement intérieur du CSE central. Le procès-verbal approuvé en séance est diffusé à l’ensemble des membres du CSE central et à son président.


Périodicité et organisation des réunions ordinaires

Le CSE central tient au moins six réunions ordinaires par année civile selon un calendrier annuel préétabli. Ce calendrier est transmis en début d’année à chacun des membres du CSE central.


Périodicité et organisation des réunions exceptionnelles

L’employeur peut provoquer, de sa propre initiative, des réunions exceptionnelles lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières liées à l’urgence d’une situation l’exigent.

Les réunions exceptionnelles sont soumises à l’ensemble des règles applicables aux réunions ordinaires du CSE central.

Le CSE central peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres (titulaires et suppléants).
La demande de réunion comporte obligatoirement les questions qui devront être abordées au cours de cette réunion ainsi qu’une proposition de date. Cette date s’établit en concertation entre le secrétaire et le président.


Moyens alloués au CSE central

Prise en charge des réunions avec l’employeur

Le temps passé aux réunions du CSE central avec l’employeur par les membres élus et les représentants syndicaux au CSE central est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Crédit d’heures individuel des membres du CSE central

Les membres du CSE central disposent, le cas échéant, du crédit d’heures attribué au titre de leur mandat au sein de leur CSE d’établissement et peuvent bénéficier de relèves financées par le CSE d’établissement ou le CSE central. Ces relèves sont imputées sur le budget de fonctionnement du CSE d’établissement ou du CSE central.



Budget de fonctionnement du CSE central

Conformément à l’article 8.5 du présent accord, les CSE d’établissement rétrocèdent obligatoirement une partie de leur propre subvention de fonctionnement au CSE central. Le montant et les modalités de cette rétrocession font l’objet d’un accord entre le CSE central et chacun des CSE d’établissement pour la durée de la mandature. L’accord sera soumis à délibération au sein de chacune des instances concernées.

A défaut d’accord, le tribunal d’instance sera compétent pour déterminer le montant de la subvention que les CSE d’établissement devront rétrocéder au CSE central.

En vue de renforcer le bon fonctionnement du CSE central, l’employeur lui verse également un budget de fonctionnement annuel équivalent à 0,01% de la masse salariale brute de l’entreprise.


Budget des activités sociales et culturelles

Conformément à l’article 5 du présent accord, le CSE central assure seul la gestion de l’ensemble des activités sociales et culturelles, existantes et à venir, de l’entreprise.

Afin d’assurer la centralisation des ASC, chaque CSE d’établissement, par le biais de la convention de gestion dont un modèle sera mis à disposition de chacun des CSE d’établissement, peut transférer son budget ASC au CSE central et autoriser expressément l’employeur à verser directement au niveau central la totalité de la contribution patronale afférente.

Section II : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du comité social et économique central

Conformément à l’article L.2316-18 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT centrale) est mise en place.


Attributions de la CSSCT centrale

En application de l’article 4 de l’Accord-cadre Dialogue social, la CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSE central dont elle dépend, et dans les limites de l’article 3.2 du présent accord, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et les attributions consultatives du CSE central.

La CSSCT centrale éclaire et prépare les aspects techniques des avis que doit rendre le CSE central lorsqu’il est consulté dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au titre des attributions définies aux 4° et au 5° de l’article L.2312-8 du code du travail. Dans ce cadre, le secrétaire de la CSSCT centrale présente un rapport au CSE central en vue de sa délibération.


Composition de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale est composée :

  • De l’employeur, ou de son représentant ;
  • De cinq représentants du personnel, choisis parmi les membres du CSE central.
Présidence de la CSSCT centrale

La commission est présidée par l’employeur, ou par un de ses représentants.

L’employeur, ou son représentant, peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.


Membres de la délégation du personnel de la CSSCT centrale

Les membres de la délégation du personnel siégeant à la CSSCT centrale sont désignés par les membres du CSE central lors de la première réunion de l’instance et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central. La perte du mandat de membre de la délégation du personnel au sein du CSE central entraîne la perte de la qualité de membre de la CSSCT centrale. Le membre de la commission peut également décider de ne plus être membre de la CSSCT centrale tout en conservant son mandat au CSE central. Dans ces hypothèses, les membres du CSE central procèdent à la désignation d’un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article.

L’un des membres de la délégation du personnel doit impérativement appartenir au second collège ou, le cas échéant, au troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du code du travail.

Sur demande de la CSSCT centrale et lorsqu’une problématique le justifie, le président de la CSSCT centrale peut autoriser l’invitation d’experts, de techniciens appartenant à l’entreprise ou de membres des CSSCT des établissements. Le temps passé par ces membres en réunion est alors pris en charge par la direction.


Désignation du secrétaire de la CSSCT centrale

Afin d’associer au maximum le CSE central aux travaux de la CSSCT centrale, le secrétaire adjoint du CSE central, désigné conformément à l’article 16.3 du présent accord, est secrétaire de droit de la CSSCT centrale.

Il fait partie intégrante de la délégation du personnel de la CSSCT, y compris quant au nombre de membres désignés en son sein.

Il restitue au CSE central les travaux de la CSSCT et rédige les procès-verbaux des séances de la commission.


Fonctionnement de la CSSCT centrale

Ordre du jour, convocation, procès-verbal

L’ordre du jour est signé conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT centrale.

A défaut d’accord, les points liés à la préparation des consultations du CSE central rendues obligatoires sont inscrits de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire de la CSSCT centrale.

A défaut de dispositions spécifiques établies par le règlement intérieur, l'ordre du jour, la convocation aux réunions de la CSSCT centrale ainsi que les documents afférents sont communiqués au moins 3 jours calendaires avant lesdites réunions aux membres de la commission, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Ils sont adressés aux membres de la CSSCT centrale et aux personnes prévues à l’article L.2314-3 du code du travail.

Les résolutions de la CSSCT centrale sont prises à la majorité des membres présents.

A la suite des réunions de la CSSCT centrale, le secrétaire établit un procès-verbal Le procès-verbal, approuvé en séance, est transmis aux autres membres de la CSSCT centrale.

A l'initiative de la CSSCT centrale, l’établissement de ce procès-verbal peut être délégué à un service de sténotypie.


Réunions de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale se réunit ordinairement sur convocation de son président lorsque l’ordre du jour du CSE central comporte au moins un point donnant lieu à une consultation du CSE central sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque la CSSCT est saisie en vue de préparer une consultation du CSE central, le dossier est transmis à l'ensemble des membres dudit CSE.
Avant la consultation du CSE central, le secrétaire de la CSSCT fait un rapport des travaux préparatoires afin d'éclairer les membres du CSE central.

Section III : Autres commissions du comité social et économique central

Dispositions communes aux commissions du CSE central

Afin de préparer en amont les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations, il est mis en place diverses commissions supplémentaires au sein du CSE central conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du code du travail.

Ces commissions ne disposent pas d'attributions consultatives, lesquelles appartiennent au seul CSE central.


Composition

Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, les membres siégeant au sein des diverses commissions instituées conformément à la présente section ainsi que leur président sont désignés par le CSE central, parmi ses membres (titulaires, suppléants ou représentants syndicaux), par une résolution prise à la majorité des membres présents.

Les membres des commissions sont désignés pour toute la durée de leur mandat au CSE central. La perte du mandat de membre de la délégation du personnel au sein du CSE central entraîne la perte de la qualité de membre d’une commission. Le membre de la commission peut également décider de ne plus en faire partie. Dans ces hypothèses, les membres du CSE central procèdent à la désignation d’un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article.
Sur la demande des commissions et lorsqu’une problématique le justifie, l’employeur peut autoriser les commissions à inviter des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE central. Il peut notamment s’agir de membres des CSE d’établissement. Dès lors qu’ils siègeront au sein des commissions, ces intervenants auront une voix consultative.


Fonctionnement

Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, le règlement intérieur du CSE central fixe les modalités de fonctionnement de ses commissions et le nombre de ses membres.


Moyens

Le temps passé, par leurs membres, en commission visée à la présente section est payé comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée de 100 heures par année civile, quel que soit le nombre de commissions et le nombre de membres par commission.

Au-delà de cette limite, le temps passé en commission n'est plus pris en charge par l’employeur.
Le temps passé peut être décompté du crédit d’heures des membres de la commission ou être pris en charge par le CSE central sur son budget de fonctionnement. Dans ce cas, le CSE central doit accorder au salarié une relève qui lui est imputée.
Lorsque les commissions recourent à un expert ou un technicien dans les conditions de l’article 22.1 du présent accord, le CSE central doit également accorder à ces agents une relève imputée au CSE central sur son budget de fonctionnement.

Les relèves imputées au CSE central peuvent être refusées par l’employeur pour nécessité de service.


Dispositions spécifiques aux commissions du CSE central

Commission économique

Une commission économique est créée au sein du CSE central.

Cette commission est chargée d’étudier notamment les documents économiques et financiers recueillis par le CSE central et toute question que ce dernier lui soumet et de préparer les délibérations ponctuelles ou récurrentes du CSE central pour les domaines relevant de sa compétence.


Commission des marchés

Conformément aux articles L.2315-44-1 et suivants du code du travail, une commission des marchés est créée au sein du CSE central.
Les membres de la commission des marchés sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires.

Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé l’article D.2315-29 du code du travail, le CSE central détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du CSE central et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du CSE central. La commission des marchés rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au CSE central, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L.2315-69 du code du travail (établissement et contrôle des comptes du CSE central).


Commission d’information et d’aide au logement

Une commission d'information et d'aide au logement des salariés est instituée au sein du CSE central.

La commission d'information et d'aide au logement accompagne la politique relative à l’accession au logement, à la propriété et à la location des locaux d'habitation.


Commission de la formation

Une commission de la formation est instituée au sein du CSE central.

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.


Commission de l’égalité professionnelle

Une commission de l'égalité professionnelle est instituée au sein du CSE central.

Cette commission est notamment chargée :

  • De préparer les délibérations du CSE central, relatives aux consultations sur la politique sociale du CSE central pour les domaines relevant de sa compétence ;
  • D’étudier les problématiques concernant les questions d’égalité professionnelle.


Commissions supplémentaires

Commissions facultatives

Le règlement intérieur du CSE central peut prévoir la création d’une ou plusieurs commissions facultatives.

En outre, le CSE central peut également décider de créer des commissions facultatives temporaires dont la durée est limitée à l'étude d'une problématique déterminée.

La création de ces commissions est décidée par une résolution du CSE central, prise à la majorité des membres présents.

Les commissions facultatives peuvent être composées de membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement. Le président doit être membre du CSE central.


Commission évolutions technologiques réseau routier

Conformément à l’annexe I bis du présent accord, il est institué pour la période 2018/2021 une commission « ET2R » (évolutions technologiques réseau routier) au sein du CSE central.

Cette commission est composée exclusivement de membres appartenant aux CSE d’établissement n°1 à n°5 et n°10 de l’annexe I bis du présent accord ou au CSE central. Elle est présidée par un membre du CSE central désigné parmi les membres de cette commission.

La commission « ET2R » est chargée notamment d’examiner les évolutions liées aux nouvelles technologies et aux transformations techniques et digitales qui concernent le réseau de surface.

Chapitre IV : Dispositions communes aux instances représentatives du personnel
Section I : Canaux et moyens de communication des instances représentatives du personnel

Principe de transmission dématérialisée des documents et des échanges

Les parties, tirant les enseignements des évolutions technologiques et de la nécessité de restreindre l’usage du papier pour des considérations environnementales, se fixent pour objectif que les échanges et la transmission des documents se fassent par voie électronique.

Les cas où les échanges et la transmission par ce canal ne sont pas possibles seront recensés et étudiés dans le cadre des négociations relatives à la BDES visées à l’article 26 du présent accord.
Les représentants du personnel sont, comme tous les salariés de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.


Affichage des communications du CSE

Conformément à l’article L.2315-15 du code du travail, le CSE central et les CSE d’établissement disposent d’un panneau d’affichage afin de porter ses communications à la connaissance du personnel.

Il est convenu que, par principe, chaque CSE d’établissement et le CSE central dispose de son propre panneau d’affichage.
Structure et contenu de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

La qualité de l’information partagée entre la direction et les membres des CSE est un gage de qualité du dialogue social. A cet effet, la BDES a pour but de simplifier ce partage entre les membres de la délégation du personnel et les représentants de la direction.

Les parties s’engagent à ouvrir en 2019 une négociation sur ce sujet.

Section II : Principes et moyens de fonctionnement des instances représentatives du personnel

Règlements intérieurs

En complément du présent accord, les CSE d’établissement et le CSE central déterminent dans un règlement intérieur les modalités propres de leur fonctionnement.
Les dispositions des anciens règlements intérieurs des anciennes instances de la RATP cesseront de plein droit lors de la mise en place des nouvelles instances.

Conformément à l’article L.2315-68 du code du travail, ces règlements devront prévoir les dispositions permettant d’assurer l’établissement et le contrôle des comptes du CSE d’établissement et du CSE central.

Conformément à l'article L.2315-24 du code du travail, les règlements intérieurs ne sauraient rajouter des obligations supérieures (exemple : prise en charge par l’employeur des frais de sténotypie…) à celles résultant de dispositions légales ou du présent accord.

Afin d’assurer la bonne mise en place des CSE d’établissement et du CSE central, les parties conviennent que le projet de règlement intérieur est adressé au président préalablement à la réunion où il sera étudié.

A titre exceptionnel et pour assurer la transition avec les nouvelles instances, l’entreprise prendra en charge les frais de sténotypie de la première réunion de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central pour le cycle électoral 2018/2021.


Obligation de discrétion

Conformément à l'article L.2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel des CSE d'établissement, du CSE central, des commissions et les représentants syndicaux à ces instances sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la direction.

L’ensemble des experts et techniciens autorisés à participer aux réunions du CSE d’établissement, du CSE central et des commissions sont également tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion dans les mêmes conditions que les membres du CSE.


Liberté de circulation

Conformément à l’article L.2315-14 du code du travail, les membres de la délégation du personnel des CSE d'établissement, du CSE central et les représentants syndicaux à ces instances peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également circuler librement dans leur périmètre respectif et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

En cas de suspension du contrat de travail pour une cause quelconque et au regard des impératifs de sécurité, il est convenu que les représentants du personnel qui continuent à exercer leur mandat informent par tout moyen un responsable présent lorsqu’ils se rendent dans les locaux de l’entreprise.


Local du CSE

Conformément à l’article L.2315-25 du code du travail, il est mis à disposition de chaque CSE d’établissement, ainsi que du CSE central, un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de ses missions.

Section III : Transfert automatique des patrimoines des anciennes instances

Transfert automatique des patrimoines des anciennes instances

Conformément aux dispositions de l'article 9, VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 tel que modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciens comités départementaux économiques et professionnels (CDEP) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est transféré de plein droit et en pleine propriété à ou aux CSE d’établissement correspondant(s). Selon les mêmes modalités, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité régie d'entreprise (CRE) est transmis au CSE central.
Lors du renouvellement des instances, lorsque le périmètre de l’instance n’est pas identique, à défaut de disposition contraire, le transfert des patrimoines s’effectue au prorata des effectifs.
PARTIE II : Droit syndical
Chapitre I : Structure du droit syndical et organisation de l’entreprise
Etablissements droit syndical

Les établissements droit syndical au sens de l’article L.2143-3 du code du travail sont fixés aux annexes I et I bis au présent accord.


Organisation de l’entreprise

L’entreprise est historiquement organisée en départements.

Au regard du périmètre des établissements droit syndical :

  • Un département peut correspondre à un établissement droit syndical visé à l’article 32 du présent accord ;
  • Plusieurs départements peuvent être rattachés à un même établissement droit syndical (annexe II du présent accord) ;
  • Un département peut être composé de plusieurs établissements droit syndical (annexe III du présent accord).

Certains départements de l’entreprise sont composés d’unités opérationnelles, dont la liste, à date de signature du présent accord, est annexée à titre indicatif (annexe IV du présent accord).


Niveaux de négociation
Compte tenu de l’organisation historique de l’entreprise détaillée à l’article 33 du présent accord et afin d’assurer une continuité des normes conventionnelles déjà établies, les parties conviennent de privilégier deux niveaux de négociation dans l'entreprise :

  • Le niveau central ;
  • Le niveau du département.

Cependant, la négociation peut également se tenir au sein des unités opérationnelles rattachées à un ou plusieurs établissements droit syndical.

De manière générale, les accords conclus à un niveau N doivent nécessairement respecter la règlementation et les accords conclus à un niveau N+1.


Détermination de la représentativité des organisations syndicales

Calcul de la représentativité légale

Représentativité au niveau de l’établissement droit syndical

Conformément aux articles L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail, les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection des titulaires au CSE d’établissement sont représentatives au niveau de l’établissement droit syndical visé à l’article 32 du présent accord.

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement droit syndical est également représentative dans l’ensemble des départements et/ou unités opérationnelles qui composent cet établissement.


Représentativité au niveau de l’entreprise

Sont représentatives au niveau de l'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères des articles L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail et qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE d’établissement par l’addition des suffrages obtenus par les organisations syndicales dans l’ensemble des CSE d’établissement.

La représentativité d’une organisation syndicale au niveau de l’entreprise n’emporte pas la représentativité de droit au niveau des périmètres visés aux annexes I, I bis, II et III du présent accord.


Représentativité consolidée

Au niveau d’un département composé de plusieurs établissements droit syndical (annexe III du présent accord), sont représentatives les organisations syndicales qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE d’établissement par l’addition des suffrages obtenus par les organisations syndicales dans l’ensemble des CSE d’établissement de ce département.

La représentativité d’une organisation syndicale au niveau du département n’emporte pas la représentativité de droit au niveau de tous les établissements dudit département.

Les modalités de négociation dans les unités opérationnelles sont fixées à l’article 36.4 du présent accord.


Conditions relatives à la négociation et à la validité des accords

Condition majoritaire de conclusion des accords collectifs

Conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, la validité d’un accord collectif est subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE d’établissement.

Pour calculer les suffrages exprimés, il convient d'additionner uniquement les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives, soit celles qui ont obtenu au moins 10% au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE d’établissement.

En revanche, l’accord ne dépassant pas la condition de 50% mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés, peut être validé par la voie du référendum dans les conditions déterminées à l’article L.2232-12 du code du travail.

Pour les accords catégoriels (concernant un ou deux collèges), l’article L.2232-13 du code du travail précise que le taux de 50% est apprécié à l’échelle du ou des collèges électoraux concernés.

L’ensemble des règles relatives aux résultats à prendre en considération sont détaillés à l’annexe VIII du présent accord.


Validité des accords collectifs au niveau de l’entreprise

Seules les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise au sens de l’article 35.1.2 du présent accord sont habilitées à négocier un accord collectif d’entreprise.

Pour la validité des accords collectifs d’entreprise, il convient d'additionner uniquement les suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives, soit celles qui ont obtenu au moins 10% au premier tour des dernières élections des titulaires dans l’ensemble des CSE de l’entreprise.


Validité des accords collectifs au niveau d’un département

  • Lorsque le département correspond à l’établissement droit syndical, la négociation est menée par le délégué syndical d’établissement visé à l’article 46 du présent accord.

  • Lorsque le département est rattaché à un seul établissement droit syndical (annexe II du présent accord), lui-même constitué de plusieurs départements, la négociation est menée par le délégué syndical de département visé à l’article 49 du présent accord.

Dans ces deux cas, seules les organisations syndicales représentatives au niveau de cet établissement au sens de l’article 35.1.1 du présent accord sont habilitées à négocier un accord collectif de département. Pour la validité des accords collectifs de département, il convient d'additionner uniquement les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives, soit celles qui ont obtenu au moins 10% au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE d’établissement dont relève le département.

  • Lorsque le département est composé de plusieurs établissements droit syndical (annexe III du présent accord), la négociation est menée par le délégué syndical de département visé à l’article 49 du présent accord.

Dans ce cas, seules les organisations syndicales représentatives au niveau du département au sens de l’article 35.2 du présent accord sont habilitées à négocier un accord collectif dans ce département. Pour la validité des accords collectifs du département, il convient d'additionner uniquement les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives, soit celles qui ont obtenu au moins 10% au premier tour des dernières élections des titulaires dans l’ensemble des CSE composant ce département.


Validité des accords collectifs au niveau des unités opérationnelles

  • Lorsque l’unité opérationnelle constitue un établissement droit syndical ou relève d’un seul établissement de droit syndical, seules les organisations syndicales représentatives de l’établissement sont habilitées à négocier un accord collectif. Pour la validité des accords collectifs négociés à ce niveau il convient d'additionner uniquement les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives, soit celles qui ont obtenu au moins 10% au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE d’établissementdont relève l’unité opérationnelle.

  • Lorsque l’unité opérationnelle relève de plusieurs établissements de droit syndical, sont habilitées à négocier à ce niveau, les organisations syndicales qui ont obtenu au moins 10% par l’addition des suffrages obtenus au premier tour des élections des titulaires dans l’ensemble des CSE d’établissement dont relève l’unité opérationnelle. Pour la validité des accords collectifs conclus à ce niveau, il convient d'additionner uniquement les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales habilitées à négocier ces accords.

Chapitre II : Prérogatives des organisations syndicales

Prérogatives des organisations syndicales représentatives

Les organisations syndicales représentatives telles que visées à l'article 35.1 du présent accord sont seules habilitées à participer à la négociation collective dans le périmètre concerné conformément à l’article 36 du présent accord.

Elles peuvent :

  • Participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats dès le premier tour du scrutin, aux élections organisées par la RATP, dans les conditions prévues par le code du travail ;
  • Désigner des délégués syndicaux légaux et conventionnels dans les conditions prévues aux sections I et II du chapitre IV de la partie II du présent accord (articles 45 à 49) ;
  • Désigner des permanents syndicaux dans les conditions prévues à l’article 41.2.1 du présent accord.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement droit syndical au sens de l’article 35.1.1 du présent accord peuvent :

  • Constituer une section syndicale dans les conditions de l’article L.2142-1 du code du travail ;
  • Bénéficier des prérogatives qui sont attachées à la création d’une section syndicale dans les conditions de l’article 39 du présent accord.


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise au sens de l’article 35.1.2 du présent accord peuvent :

  • Désigner des salariés ou des retraités de la RATP pour les représenter dans divers organismes, instances, commissions ou comités, chaque fois que cette représentation est prévue, et dans les conditions fixées par les textes qui instituent lesdits organismes.


Prérogatives des organisations syndicales non représentatives

L’organisation syndicale est dite non représentative lorsqu’elle ne remplit pas les critères de l’article 35.1.1 du présent accord mais qu’elle satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, a des adhérents dans l’entreprise, est légalement constituée depuis au moins deux ans, a un champ professionnel et géographique qui couvre l'entreprise et respecte les règles de transparence financière.

Ces organisations syndicales non représentatives ont les prérogatives suivantes :

  • Constituer une section syndicale dans les établissements droit syndical visés à l’article 32 du présent accord ;
  • Désigner au sein de chaque établissement droit syndical visé à l’article 32 du présent accord, un représentant de section syndicale dans les conditions prévues à l’article 60 du présent accord ;
  • Bénéficier des prérogatives qui sont attachées à la création d’une section syndicale dans les conditions de l’article 39 du présent accord ;
  • Participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats dès le premier tour du scrutin, aux élections organisées par la RATP, dans les conditions prévues par le code du travail.


Prérogatives attachées à la section syndicale

Sont visées les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement droit syndical et les organisations syndicales non représentatives visées à l’article 38 du présent accord qui ont constitué une section syndicale.


Affichage des communications syndicales

Emplacement

Chaque section syndicale peut afficher ses communications sur le panneau d’affichage mis à sa disposition aux emplacements qui lui sont réservés dans les établissements droit syndical visés à l’article 32 du présent accord.

Aucun affichage ne peut être fait par une organisation syndicale en dehors des panneaux qui sont mis à sa disposition. Toute affiche qui serait placardée en contravention avec cette disposition serait enlevée dans les meilleurs délais, à la diligence du responsable de site intéressé.

Aucun emplacement ne peut être réservé pour l’affichage dans un lieu habituellement ouvert au public.

Lorsque l’établissement droit syndical correspond à un seul site géographique, il est mis à disposition un panneau par section syndicale.
Lorsque l’établissement droit syndical est réparti sur plusieurs sites géographiques, il est mis à disposition un panneau par section syndicale dès lors que le nombre de salariés rattachés au site est supérieur à 20 salariés.

Lorsqu’un site géographique comprend plusieurs établissements droit syndical, les parties conviennent que les panneaux sont mutualisés par organisation syndicale au sein de ce même site, dès lors qu’ils sont situés à des emplacements à même de permettre à tout salarié du site de les consulter.


Responsabilité en matière d’affichage
Dans tout site où des panneaux sont mis à la disposition des organisations syndicales, seuls les délégués syndicaux, les représentants de la section syndicale et les agents du site désignés par leur organisation syndicale ont le droit de procéder à l’affichage.

Tout document est affiché sous la responsabilité du délégué syndical, du représentant de la section syndicale ou de l’agent du site désigné par l’organisation syndicale chargé de l’affichage.

Dans le cas où les panneaux d’affichage sont munis d’un cadre fermé, il est prévu deux clefs. L’une est conservée par le responsable de site ; l’autre est confiée au responsable de l’affichage désigné par l’organisation syndicale.

En même temps qu’elle fait procéder à l’affichage d’une communication syndicale, l’organisation syndicale en remet un exemplaire au responsable des ressources humaines de l’établissement correspondant au lieu d’affichage.

A titre indicatif, les dimensions utiles de panneaux d’affichage syndical sont en principe de 1,20m sur 0,90m. Toutefois, ces dimensions peuvent être modifiées soit en raison de la disposition des lieux, soit en raison de l’insuffisance de la surface disponible.


Distribution des tracts ou journaux et recouvrement de cotisations

La distribution des tracts ou de publications est autorisée dans l’enceinte de la RATP à la condition que ces documents soient exclusivement de nature syndicale et que le service et l’exécution normale du travail ne soient jamais troublés de ce fait.

La collecte des cotisations peut, conformément à l’article L.2142-2 du code du travail, s’effectuer à l’intérieur de l’entreprise.

Les organisations syndicales s’engagent à ne pas laisser en libre accès les tracts ou publications syndicales.

La direction s’engage à ouvrir une négociation en 2019 concernant les canaux de communication syndicale et plus particulièrement leur diffusion par voie dématérialisée.


Contenu des communications

Quel que soit le support utilisé, le contenu est librement déterminé par les organisations syndicales (représentatives ou non représentatives) à condition qu’il s’inscrive dans l’objet des organisations syndicales professionnelles.
Les parties conviennent que la communication syndicale doit tout autant bénéficier de la liberté d’expression que respecter les règles légales prohibant notamment toute forme d’injure ou de diffamation par analogie avec les règles applicables au droit de la presse.

Les organisations syndicales veillent également au strict respect de la vie privée de chacun et notamment au respect des dispositions relatives au droit à l’image.

Ne peuvent être affichées sur les panneaux que des communications d’ordre syndical.


Local syndical et réunions syndicales

Conformément à l’article L.2142-8 du code du travail :

  • Dans les établissements droit syndical de 201 à 999 salariés : l’employeur met à la disposition des organisations syndicales (représentatives ou non) un local commun convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son utilisation ;
  • Dans les établissements droit syndical d’au moins 1000 salariés : l’employeur met à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement (au sens de l’article 35.1.1 du présent accord) un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son utilisation. L’employeur met à disposition un local commun pour les organisations syndicales non représentatives au sens de l’article 38 du présent accord.

Conformément à l’article L.2142-10 du code du travail, les organisations syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L.2142-8 du code du travail, ou, avec l'accord de l’employeur, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les organisations syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.

Les agents ne peuvent assister à ces réunions qu’en dehors de leurs heures de travail, les représentants du personnel peuvent, quant à eux, se réunir sur leur crédit d’heures.


Heure d’information syndicale

Les organisations syndicales (représentatives ou non représentatives) bénéficient, conformément aux articles L.2142-10 et L.2142-11 du code du travail et à l’Instruction générale n°407 du 24 juin 1983, des règles d’attribution et de l’heure d’information syndicale (HIS) définies par ces textes.


Liberté de circulation
Conformément à l’article L.2143-20 du code du travail, les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale peuvent librement circuler dans l’entreprise dans le cadre normal des heures d’ouverture des établissements et dans le respect des règles de sécurité, aussi bien pendant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail. Ils peuvent y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

Lorsqu’ils se rendent dans un site autre que le leur, ils en préviennent le responsable de site intéressé. A cet effet, la liste des responsables de site et ses mises à jour sont transmises aux organisations syndicales représentatives et non représentatives.

Chapitre III : Moyens des organisations syndicales
Section I : Moyens alloués aux organisations syndicales

Moyens légaux

Définition des moyens légaux

Les crédits d’heures légaux concernent :

  • Les délégués syndicaux conformément aux articles L.2143-13 du code du travail ;
  • Les représentants de la section syndicale conformément à l’article L.2142-1-3 du code du travail.


Conversion des moyens légaux non consommés en relèves conventionnelles

Les parties conviennent de la mise en place d’un mécanisme de conversion des crédits d’heures légaux non consommés (visés aux articles 45.3, 46.3 et 47.3 de la partie II du présent accord) en relèves conventionnelles tel que défini à l’article 43 du présent accord.

Peuvent bénéficier de ce dispositif les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, au sens de l’article 35.1.2 du présent accord.

Lorsqu’un délégué syndical central est désigné permanent, alors le crédit d’heures dont il bénéficie au titre de son mandat de délégué peut être converti en totalité en relève conventionnelle.

Les organisations syndicales représentatives d’entreprise pourront également convertir les crédits d’heure mensuels non consommés des délégués syndicaux légaux tels que visés aux articles 45.3, 46.3 et 47.3 du présent accord, dans la limite de 10% du crédit d’heures mensuel théorique généré par l’ensemble de ces délégués syndicaux légaux dès lors qu’en début d’année l’organisation syndicale a procédé à leur désignation.

La conversion se fait à chaque fin de trimestre, selon les règles définies à l'article 41.5.1 de la partie II du présent accord, une fois le pointage consolidé sur les 3 derniers mois.

Les parties rappellent que le présent dispositif ne saurait avoir pour objet ou pour effet de priver les délégués syndicaux de leur droit d’utiliser librement leur crédit d’heures mensuel.


Moyens conventionnels

Moyens conventionnels attribués aux organisations syndicales représentatives

La désignation de chaque délégué syndical conventionnel visé à la section II du chapitre IV de la partie II du présent accord (articles 48 et 49) génère à l’organisation syndicale qui le désigne des crédits d’heures détaillés aux articles 48.3 et 49.3 du présent accord.

Chaque organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.1.1 et 35.1.2 du présent accord assure la responsabilité de la répartition de ces moyens et peut décider, au début de chaque année civile, soit de :

  • Laisser aux délégués syndicaux conventionnels leurs crédits d’heures ;
  • Convertir ces crédits d’heures en relèves conventionnelles au sens de l’article 43 du présent accord.

Cette information est faite, au début de chaque année civile, par courrier électronique à GIS/RDS par un membre dûment mandaté par l’organisation syndicale représentative.

Le choix de répartition des moyens conventionnels est déterminé en début d’année et peut être ajusté une fois en cours d’année et également en cas de circonstances exceptionnelles explicitées par l’organisation syndicale.


Moyens conventionnels attribués aux organisations syndicales représentatives d’entreprise

Désignation de permanents syndicaux

Les organisations syndicales représentatives d’entreprise au sens de l’article 35.1.2 du présent accord, peuvent désigner chacune jusqu’à 5 permanents syndicaux, visés à la section IV du chapitre IV de la partie II du présent accord (articles 54 à 57). Le syndicat désigne en début d’année le permanent syndical pour une année civile. Cette désignation peut intervenir en cours d’année en cas de circonstances exceptionnelles explicitées par l’organisation syndicale.
Les droits générés et non utilisés sous forme de permanents sont convertibles en relèves conventionnelles visées à l’article 43 du présent accord. Chaque permanent non désigné ouvre ainsi droit à un crédit de 206 jours de relèves conventionnelles.


Moyens conventionnels sous forme de relèves conventionnelles

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise au sens de l’article 35.1.2 du présent accord bénéficie par année civile d’un nombre de jours de relèves conventionnelles calculé en fonction de son audience.

Pour déterminer ce nombre de jours, le score de chaque organisation syndicale au niveau de l’entreprise sera recalculé sur une base 100, cette base prenant en compte uniquement les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives d’entreprise lors du premier tour des élections des titulaires de l’ensemble des CSE d’établissement.

Le pourcentage ainsi obtenu, calculé au centième près, sera multiplié par 50 afin d’obtenir le nombre de jours de relèves conventionnelles par organisation syndicale représentative d’entreprise.
Le nombre de jours de relèves conventionnelles ainsi calculé est arrondi :

  • A l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • A l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

A titre d’exemple, une organisation syndicale représentant 25,49% des suffrages exprimés sur une base 100, calculée conformément aux principes visés ci-dessus, se verra attribuer 1275 jours (25,49*50 jours 1274,5 arrondi à 1275) de relèves conventionnelles par année civile.


Modalités de versement

Les moyens conventionnels alloués aux organisations syndicales représentatives d’entreprise leur sont versés pour chaque année civile. Ils constituent un volume de relèves conventionnelles utilisables selon les modalités de l’article 43 du présent accord.


Compensation possible au titre des locaux syndicaux

Au regard de la dispersion géographique des sites de l’entreprise et afin de permettre un lieu d’échange, la direction donne la possibilité d’adhérer à un dispositif conventionnel réservé aux organisations syndicales représentatives d’entreprise et aux organisations syndicales représentatives dans au moins un tiers des établissements droit syndical.

L’organisation syndicale qui souscrit à ce dispositif renonce expressément aux dispositions légales relatives aux locaux dans les établissements droit syndical occupant au moins 1000 salariés (cf. article 39.4 du présent accord).

Cette compensation financière au titre des locaux syndicaux est attribuée de la manière suivante :

  • Une enveloppe globale de 400k€ à partager à parts égales entre toutes les organisations syndicales représentatives d’entreprise ayant souscrit à ce dispositif dans la limite de 100k€ par organisation syndicale représentative d’entreprise.

  • Une enveloppe globale de 75k€ à partager à parts égales entre toutes les organisations syndicales non représentatives au niveau de l’entreprise mais qui le sont dans au moins un tiers des établissements droit syndical et ayant souscrit à ce dispositif dans la limite de 40k€ par organisation syndicale représentative.

Ces moyens peuvent être convertis en relèves conventionnelles dans les conditions de l’article 41.5.3 du présent accord.

Le montant de chaque enveloppe est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).

L’adhésion à ce dispositif par l’organisation syndicale qui y souscrit donnera lieu à l’établissement d’une convention à durée déterminée avec la RATP correspondant à la durée des mandats découlant des dernières élections professionnelles générales.
Conversion des moyens conventionnels

Règles de conversion

Le prix de conversion d’une relève conventionnelle, au jour du présent accord, est de 30,90 € de l’heure. Chaque année, le prix de conversion suit l’évolution de l’indice MSPA (masse salariale par agent).

La relève conventionnelle a pour unité la journée, une journée correspondant à 7h36, quel que soit le régime du temps de travail du salarié.


Conversion de relève conventionnelle en moyens financiers

Chaque organisation syndicale représentative peut convertir les relèves conventionnelles issues des moyens conventionnels mentionnés aux articles 41.1 et 41.2 du présent accord dans la limite de 700 jours par année en moyens financiers selon la règle de conversion visée à l’article 41.5.1 du présent accord.


Conversion des moyens financiers en relève conventionnelle

Chaque organisation syndicale représentative peut convertir les moyens financiers visés à l’article 41.4 du présent accord dans la limite de 400 jours par année en relèves conventionnelles selon la règle de conversion visée à l’article 41.5.1 du présent accord.

Section II : Conditions d’utilisation des moyens

Crédits d’heures légaux et conventionnels

Le crédit d’heures ne peut être utilisé que par le délégué syndical, légal ou conventionnel, ou le représentant de section syndicale.

Compte tenu des contraintes liées à l’exploitation d’un service public, afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et le suivi des heures de délégation utilisées au cours du mois, les parties encouragent la mise en œuvre d’un principe de prévenance dans l’utilisation du crédit d’heures. Ainsi, le délégué syndical ou le représentant de section syndicale informe son responsable hiérarchique ou l’équipe RH, le plus tôt possible et idéalement 48 heures avant leur utilisation, de son intention d’utiliser ses heures de délégation.

Il est rappelé que l’ensemble de ces règles ne constituent pas un moyen de contrôle. A ce titre, la direction ne saurait refuser la demande d’un crédit d’heures. Cette information permet un exercice utile des prérogatives qui leur sont reconnues, d’assurer une gestion administrative des heures de délégation et, pour l’entreprise, d’organiser au mieux la continuité du service public qui lui est confié.

Pour les représentants soumis au forfait annuel en jours, l’utilisation du crédit d’heures est détaillée à l’annexe V du présent accord.


Relèves conventionnelles

L’ensemble des acteurs du droit syndical et les représentants du personnel élus peuvent bénéficier des relèves conventionnelles.

Les relèves conventionnelles sont accordées aux organisations syndicales représentatives dans les conditions définies à l’article 41 du présent accord.

Lorsqu’une organisation syndicale représentative attribue des relèves conventionnelles, la personne bénéficiaire de ces relèves doit demander l’autorisation de son responsable hiérarchique ou de l’équipe RH, au plus tard 5 jours ouvrables avant la date choisie pour en bénéficier.
Le responsable hiérarchique ou l’équipe RH peut refuser cette demande pour nécessité de service. Dans ce cas, la personne bénéficiaire de ces relèves sera avisée de ce refus, au plus tard 3 jours ouvrables avant la date choisie pour bénéficier de la relève.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise au sens de l’article 35.1.2 du présent accord peuvent également attribuer des relèves conventionnelles à des salariés non titulaires de mandat syndical pour participer à leurs assemblées générales dans la limite d’une fois par an. Les organisations syndicales représentatives doivent communiquer à GIS/RDS la date de leur assemblée générale au moins un mois avant la tenue de celle-ci.


Report des moyens

Pour les organisations syndicales représentatives d’entreprise, les moyens conventionnels de l’année N (sous forme de relèves conventionnelles) peuvent être reportés de 15% sur l’année N+1.

Chapitre IV : Acteurs du droit syndical
La vie syndicale s’inscrit nécessairement dans la durée. Ainsi, la direction s’engage à ce que les acteurs syndicaux ne soient l’objet d’aucune discrimination d’une manière générale et plus particulièrement du point de vue de leur rémunération, de leur mobilité et de leur déroulement de carrière.

Section I : Délégués syndicaux légaux

Délégué syndical central d’entreprise

Désignation

Conformément à l'article L.2143-5 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sens de l'article 35.1.2 du présent accord peut désigner un délégué syndical central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Le délégué syndical central d’entreprise n’a pas obligatoirement à être choisi parmi les candidats aux élections ayant obtenu au moins 10% sur son nom pour être valablement désigné.

La personne mandatée et visée par les statuts de l’organisation syndicale notifie la désignation du délégué syndical central conformément aux dispositions légales et règlementaires.
La désignation est également effectuée par la personne dûment mandatée via l'outil de gestion d'entreprise prévu à cet effet (au jour du présent accord : Antares).


Attributions

Le délégué syndical central d’entreprise est habilité, au niveau de l’entreprise ou à un niveau inférieur, à :

  • Participer aux négociations et conclure des accords au niveau de l’entreprise ;
  • Déposer une alarme sociale et, le cas échéant, un préavis de grève conformément à l’article 66 du présent accord.

Il bénéficie de la protection légale visée à l’article L.2411-1 du code du travail.


Moyens

Conformément à l'article L.2143-15 du code du travail, le délégué syndical central dispose de 24 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical central.

L’utilisation de ces crédits d’heures est précisée à l’article 42 du présent accord.


Cessation de mandat

Le mandat de délégué syndical peut prendre fin à l’initiative de l’organisation syndicale à l’origine de la désignation ou à l'initiative du salarié, qui peut décider soit de cesser ses fonctions représentatives, soit de quitter l'entreprise.

Le départ de l'entreprise d'un salarié exerçant les fonctions de délégué syndical entraîne de plein droit la cessation de son mandat.

Enfin, le mandat du délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.


 Délégué syndical d’établissement droit syndical

Désignation

Conformément à l'article L.2143-3 du code du travail, dans les établissements droit syndical visés à l’article 32 du présent accord, chaque organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.1.1 du présent accord peut désigner, en fonction de l’effectifs de l’établissement, un ou plusieurs délégués syndicaux d'établissement dans les limites prévues par les articles R.2143-2 et R.2143-3 du code du travail. A savoir :

  • De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
  • De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
  • De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
  • De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
  • Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.

Un délégué syndical ne peut être désigné dans un établissement autre que celui dans lequel il est rattaché (comptabilisé dans les effectifs).
La personne doit être désignée parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au paragraphe précédent ou s'il ne reste, dans l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe précédent, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit paragraphe précédent renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE fixée au deuxième alinéa de l'article L.2314-33 du code du travail.

La notification de la désignation est adressée au chef de l’établissement ou son représentant dans les mêmes conditions que l’article 45.1 du présent accord.


Attributions

Le délégué syndical d’établissement est habilité au niveau de l’établissement et au niveau des départements et/ou unités opérationnelles rattaché(e)s à l’établissement à :

  • Participer aux négociations et conclure des accords au niveau de l’établissement droit syndical ;
  • Déposer une alarme sociale et, le cas échéant, un préavis de grève conformément à l’article 66 du présent accord.

Il bénéficie de la protection légale visée à l’article L.2411-1 du code du travail.


Moyens

Conformément à l’article L.2143-13 du code du travail, chaque délégué syndical d'établissement dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est égal à :

  • Douze heures par mois dans les établissements droit syndical de 50 à 150 salariés ;
  • Dix-huit heures par mois dans les établissements droit syndical de 151 à 499 salariés ;
  • Vingt-quatre heures par mois dans les établissements droit syndical d'au moins 500 salariés.

Conformément à l'article L.2143-14 du code du travail, dans un établissement où sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent par courrier électronique leur responsable hiérarchique ou l’équipe RH.


Cessation de mandat

Le mandat de délégué syndical peut prendre fin à l’initiative de l’organisation syndicale à l’origine de la désignation ou à l'initiative du salarié, qui peut décider soit de cesser ses fonctions représentatives, soit de quitter l’établissement.
Le départ de l'établissement d'un salarié exerçant les fonctions de délégué syndical entraîne de plein droit la cessation de son mandat.

Enfin, le mandat du délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.


 Délégué syndical supplémentaire dit d’encadrement

Désignation

Conformément à l'article L.2143-4 du code du travail, dans les établissements droit syndical de plus de 500 salariés, chaque organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.1.1 du présent accord peut désigner un délégué syndical supplémentaire dit d’encadrement si elle a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Les modalités de désignation sont identiques à celles du délégué syndical d’établissement visé à l’article 46.1 du présent accord.


Attributions

Le délégué syndical supplémentaire dit d’encadrement a les mêmes attributions que le délégué syndical d’établissement visé à l’article 46.2 du présent accord.


Moyens

Le délégué syndical supplémentaire dit d’encadrement a les mêmes moyens que le délégué syndical d’établissement visé à l’article 46.3 du présent accord.


Cessation de mandat

Les motifs de cessation de mandat sont identiques à ceux du délégué syndical d’établissement visé à l’article 46.4 du présent accord.

Section II : Délégués syndicaux conventionnels
Délégué syndical central adjoint
Désignation

Chaque organisation syndicale représentative au sens de l'article 35.1.2 du présent accord peut désigner jusqu’à cinq délégués syndicaux centraux adjoints.

Les modalités de désignation sont identiques à celles du délégué syndical central visé à l’article 45.1 du présent accord.


Attributions

Le délégué syndical central adjoint a les mêmes attributions que le délégué syndical central visé à l’article 45.2 du présent accord.


Moyens

La désignation de chaque délégué syndical central adjoint génère à l’organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.1.2 du présent accord à l’origine de la désignation, vingt-quatre heures par mois.


Cessation de mandat

Les motifs de cessation de mandat sont identiques à ceux du délégué syndical central visé à l’article 45.4 du présent accord.


 Délégué syndical de département

Désignation

Afin de favoriser la négociation au niveau département comme indiqué à l'article 34 du présent accord, il est convenu que chaque organisation syndicale représentative au niveau département au sens de l'article 35.2 ou 35.1.1 du présent accord peut désigner dans les départements ne constituant pas un établissement droit syndical (annexe II et III du présent accord) en fonction de l’effectifs dudit département, un ou plusieurs délégués syndicaux de département suivant les modalités ci-après :

  • De 50 à 999 salariés, 1 délégué ;
  • De 1000 à 1999 salariés, 2 délégués ;
  • De 2000 à 3999 salariés, 3 délégués ;
  • De 4000 à 9999 salariés, 4 délégués ;
  • Au-delà de 9999 salariés, 5 délégués.

Un délégué syndical conventionnel de département ne peut être désigné dans un département autre que celui dans lequel il est rattaché (compris dans les effectifs).

Les modalités et conditions de désignation sont identiques à celle du délégué syndical d’établissement visé à l’article 46.1 du présent accord.

Dans les départements visés à l’annexe II du présent accord, la condition des 10% est remplie dès lors que la personne a obtenu ce score sur son nom au niveau de l’établissement droit syndical auquel est rattaché le département concerné.
Dans les départements visés à l’annexe III du présent accord, la condition des 10% est remplie dès lors que la personne a obtenu ce score sur son nom dans un des établissements droit syndical rattaché au département concerné.


Attributions

Le délégué syndical de département, au niveau du département au sein duquel il est désigné, est habilité à :

  • Participer aux négociations et conclure des accords au niveau du département ;
  • Déposer une alarme sociale et, le cas échéant, un préavis de grève conformément à l’article 66 du présent accord.

Il bénéficie de la protection légale visée à l’article L.2411-1 du code du travail.

Outre les attributions prévues par la loi, les parties conviennent que le délégué syndical de département sera le relai local auprès de la hiérarchie des problématiques liées à l’application de la règlementation dans l’enceinte de son département.


Moyens

La désignation de chaque délégué syndical de département, y compris si cet acteur est également délégué syndical d’établissement, génère à l’organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.2 du présent accord qui le désigne :

  • Douze heures par mois dans les départements de 50 à 150 salariés ;
  • Dix-huit heures par mois dans les départements de 151 à 499 salariés ;
  • Vingt-quatre heures par mois dans les départements d'au moins 500 salariés.


Cessation de mandat

Outre l’application des motifs de cessation de mandat du délégué syndical d’établissement visés à l’article 46.4 du présent accord, la disparition ou la création d’un département dans un établissement droit syndical composé de plusieurs départements entrainera la suppression ou la nomination d’un ou plusieurs délégués syndicaux de département conventionnel.

Section III : Interlocuteurs de proximité

Désignation

Afin de permettre un dialogue de proximité au sein des unités opérationnelles ne constituant pas un établissement droit syndical, les organisations syndicales représentatives telles que définies à l’article 36.4 du présent accord peuvent, pour parler en leur nom, désigner un nombre raisonnable d'interlocuteurs de proximité au sein de chaque unité opérationnelle. Le nombre de ces désignations s’opère afin de tenir compte des principaux métiers existants au sein de l'unité opérationnelle concernée et de la dispersion géographique.

Les interlocuteurs de proximité désignés sur une unité opérationnelle doivent faire partie des effectifs de cette unité opérationnelle. Afin de permettre une continuité dans les échanges, les interlocuteurs de proximité sont désignés, dans la mesure du possible, pour 1 an minimum.

La désignation est effectuée par l'organisation syndicale représentative via l'outil de gestion d'entreprise prévu à cet effet (au jour du présent accord : Antares). A défaut de fonctionnement de l'outil, la désignation se fait par courrier électronique au directeur de l’unité opérationnelle ou au responsable RH.


Attributions

Afin d’assurer un dialogue social adapté, les parties conviennent que toute réclamation individuelle ou collective relative à l’application de la règlementation au sein de l’unité opérationnelle est traitée en priorité par les interlocuteurs de proximité désignés par les organisations syndicales représentatives.

La direction locale définira en concertation avec les interlocuteurs de proximité les modalités de leurs échanges afin de permettre le traitement de l’ensemble des problématiques locales. Les parties veilleront à organiser ces échanges au moins une fois tous les deux mois.

Dès lors que cet échange prend la forme d'une réunion organisée par l’employeur, le nombre d’interlocuteurs de proximité présents à celle-ci ne peut être supérieur à :

  • De 0 à 149 salariés, 3 interlocuteurs ;
  • De 150 à 299 salariés, 4 interlocuteurs ;
  • De 300 à 599 salariés, 5 interlocuteurs ;
  • De 600 à 999 salariés, 6 interlocuteurs ;
  • De 1000 à 1199 salariés, 7 interlocuteurs ;
  • Au-delà de 1199 salariés, 8 interlocuteurs.

La répartition du nombre d’interlocuteurs de proximité ainsi déterminé, entre les organisations syndicales représentatives au niveau du ou des établissements droit syndical dont relève l’unité opérationnelle se fait proportionnellement aux scores mesurés selon les règles suivantes :

  • Lorsque l’unité opérationnelle relève d’un seul établissement droit syndical, le score de l’organisation syndicale est calculé en se basant uniquement sur les suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives dans cet établissement droit syndical.

  • Lorsque l’unité opérationnelle relève de plusieurs établissements droit syndical, le score de l’organisation syndicale est calculé en se basant uniquement sur les suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au niveau de l’ensemble des établissements droit syndical dont relève l’unité opérationnelle. Ainsi sont prises en compte les organisations syndicales qui ont obtenu au moins 10% par l’addition des suffrages obtenus au premier tour des élections des titulaires dans l’ensemble des CSE d’établissement dont relève l’unité opérationnelle.

Une fois ce score déterminé, le nombre d’interlocuteurs de proximité est réparti entre les organisations syndicales représentatives selon la règle du plus fort reste.
L’interlocuteur de proximité est également habilité par son organisation syndicale dans l’unité opérationnelle où il a été désigné à :

  • Animer une HIS ;
  • Participer aux travaux liés au processus d’audience, concertation ou négociation sur un sujet déterminé relevant de l’unité opérationnelle.

Dans l’hypothèse où l’interlocuteur de proximité ne bénéficierait pas du statut protecteur au titre d’un mandat, la RATP s’engage à respecter les procédures suivantes :

  • Les relèves conventionnelles utilisées au titre des fonctions d’interlocuteur de proximité seront prises en compte dans le cadre de l’accord relatif à la représentation du personnel et aux parcours professionnels ;
  • L’interlocuteur de proximité ne peut subir aucune discrimination fondée sur l’exercice de ses fonctions (rémunération, mobilité, déroulement de carrière…) ;
  • Lorsque le licenciement ou la révocation d’un interlocuteur de proximité est envisagé, l’organisation syndicale qui l’a désigné sera reçue en audience si l’interlocuteur de proximité est désigné depuis au moins trois mois continus à compter de l’engagement de la procédure disciplinaire.


Moyens

L’interlocuteur de proximité peut bénéficier des relèves conventionnelles attribuées à l’organisation syndicale qui l’a désigné.
Afin de favoriser une meilleure conciliation entre exercice effectif des prérogatives reconnues à l’interlocuteur de proximité par le présent accord et nécessités de service, la direction veillera à accorder prioritairement la relève conventionnelle sollicitée par cet acteur du droit syndical dans le cadre de la tenue d’une HIS.


Cessation des fonctions

La fonction d’interlocuteur de proximité peut prendre fin à l'initiative du salarié ou de l'organisation syndicale qui l'a désigné. La fonction cesse également lorsque le salarié quitte l’unité opérationnelle.

La fonction d’interlocuteur de proximité prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.

Section IV : Permanents syndicaux

Désignation

Possibilité est donnée aux organisations syndicales représentatives de désigner des permanents relevés sur la totalité de leur temps travaillé.

A l’exception des personnes chargées du secrétariat administratif de l’organisation syndicale, les permanents sont désignés parmi les délégués syndicaux.

Chaque organisation syndicale communique la liste de ces permanents en début d'année au directeur du département GIS.


Attributions

Le permanent est un salarié relevé de ses fonctions sur la totalité de son temps travaillé pour être à la disposition permanente, conformément à l’article 21 du statut du personnel, d’une organisation syndicale représentative.


Moyens

Conformément à l’article 41.2.1 du présent accord, les droits générés et non utilisés sous forme de permanents sont convertibles en relèves conventionnelles visées à l’article 43 du présent accord. Chaque permanent non désigné ouvre droit à un crédit de 206 jours de relèves conventionnelles.


Cessation de mandat

Le mandat de permanent peut prendre fin à l’initiative de l’organisation syndicale à l’origine de la désignation ou à l'initiative du salarié, qui peut décider soit de cesser ses fonctions représentatives, soit de quitter l'entreprise.

Le départ de l'entreprise d'un salarié exerçant les fonctions de permanent syndical entraîne de plein droit la vacance du poste qu'il occupe et la cessation de son mandat.

Enfin, le mandat de permanent syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.

Section V : Accrédités

Mécanisme d’accréditation

Une organisation syndicale représentative au sens de l’article 35.1.1 du présent accord peut accréditer, pour parler en son nom, un ou des représentants dans les différents établissements visés à l’article 32 du présent accord.


Missions

Ces personnes pourront être accréditées pour les cas suivants :

  • Animation d’une HIS ;
  • Travaux liés au processus d’audience, concertation ou négociation.

Une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut accréditer un ou des représentants dans l’ensemble des établissements droit syndical visés à l'annexe I et I bis du présent accord.

Une organisation syndicale non représentative au niveau de l’entreprise mais représentative au niveau d’un établissement droit syndical, peut accréditer un ou des représentants au sein de cet établissement.

Par ailleurs, les membres de l’organisme directeur des organisations syndicales susvisées peuvent être accrédités pour participer aux réunions dudit organisme.

L’organisation syndicale représentative doit déclarer dans l'outil de gestion d'entreprise (au jour du présent accord : Antares), les personnes accréditées avant la tenue de l’heure d’information syndicale, des travaux liés au processus d’audience, concertation ou négociation.
Lorsqu’une accréditation est donnée, elle est valable pour tous les travaux liés aux processus d’audience, de concertation ou de négociation sans qu’il soit nécessairement besoin d’en préciser le sujet.

A défaut de fonctionnement de l'outil, l'organisation syndicale représentative doit adresser par courrier électronique le nom de la personne accréditée à son responsable hiérarchique, en précisant un des cas d’accréditation visés ci-dessus ainsi que sa durée. A défaut de ces précisions, l’accréditation ne sera pas considérée comme valable.

Pour exercer leurs missions (sauf pour les audiences/négociations à l’initiative de la direction et à sa charge), les personnes accréditées peuvent bénéficier de relèves conventionnelles.

Section VI : Représentant de la section syndicale

Désignation

L’organisation syndicale non représentative au sens de l’article 38 du présent accord peut désigner un représentant de la section syndicale pour la représenter au sein de chaque établissement droit syndical visé à l’article 32 du présent accord.

La personne mandatée et visée par les statuts de l’organisation syndicale notifie la désignation du représentant de la section syndicale conformément aux dispositions légales.

La désignation est également effectuée par la personne dûment mandatée via l'outil de gestion d'entreprise (au jour du présent accord : Antares).


Attributions

Le représentant de la section syndicale peut être reçu à sa demande en entretien par la direction pour évoquer les problématiques spécifiques au périmètre de l’établissement droit syndical au sein duquel il a été désigné.

Conformément à l’article L.2142-1-2 du code du travail, les dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.


Moyens

Conformément à l’article L.2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de la section syndicale dispose de quatre heures par mois pour l’exercice de ses fonctions.

Le temps consacré aux entretiens avec la direction sera pris en charge par le représentant de la section syndicale sur son crédit d’heures ou, le cas échéant, par son organisation syndicale représentative (au sens de l’article 35 du présent accord) sur les relèves conventionnelles qui lui sont attribuées.


Cessation de mandat

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l’issue des premières élections des titulaires aux CSE d’établissement suivant sa désignation.

Si son organisation syndicale reste non représentative, le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant de la section syndicale ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant de la section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections CSE suivantes.

Chapitre V : Organisation des négociations et des audiences avec les acteurs du droit syndical
Méthodologie de la négociation collective

La négociation est une démarche par laquelle la direction et les organisations syndicales représentatives se rencontrent pour exprimer leurs positions en vue d’aboutir à un accord.

L’amélioration du dialogue social est favorisée lorsque les partenaires conviennent des règles à respecter et veillent à une bonne application des accords collectifs. L’application des accords relève d’une responsabilité partagée.

Avant de négocier, la direction veille à ce que les organisations syndicales représentatives soient au même niveau d’information. La direction doit remettre à chaque organisation syndicale représentative un dossier concernant la question à négocier et ce, dans un délai de 10 jours calendaires avant la négociation. Si la négociation est à l’initiative de la partie syndicale, celle-ci doit remettre un dossier à la direction sur le thème à négocier dans ce même délai.

Pendant la négociation, les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite du processus de négociation en vue de parvenir à un accord. A ce titre, les parties veillent au respect du principe de loyauté et de transparence dans les débats.

Au terme de la négociation, entre les représentants de la direction et les organisations syndicales représentatives, le texte faisant état des dernières propositions est soumis par la direction à la signature des organisations syndicales représentatives. Ces dernières disposent d’un délai fixé d’un commun accord pour apposer leur signature.

Les organisations syndicales représentatives d’entreprise au sens de l’article 35.1.2 du présent accord seront informées de l’ouverture de négociations aux différents niveaux de l’entreprise.
En outre, toutes les organisations syndicales représentatives seront informées de la signature d’un accord.


Organisation des réunions de négociation

Des réunions de négociations peuvent être organisées à chacun des niveaux définis à l’article 34 du présent accord.

La négociation est menée, selon le niveau concerné, respectivement par un membre de la direction générale, le directeur de département, le responsable d’unité ou leur représentant.

Selon le niveau concerné, le représentant de l’entreprise adresse, dans un délai de 10 jours calendaires avant la négociation, un dossier complet ainsi qu’une convocation par voie électronique aux délégués syndicaux concernés.

  • Pour les négociations au niveau de l’entreprise : aux délégués syndicaux centraux et délégués syndicaux centraux adjoints ;
  • Pour les négociations au niveau ou au sein d’un département qui ne correspond pas à un établissement droit syndical : aux délégués syndicaux conventionnels de département avec copie aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ;
  • Pour les négociations au niveau ou au sein d’un département ou d’une unité opérationnelle qui correspond à l’établissement droit syndical : aux délégués syndicaux des établissements concernés, avec copie aux délégués syndicaux de département et aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.


Composition et prise en charge des réunions de négociation

Seul un agent titulaire d’un mandat syndical, un interlocuteur de proximité ou un accrédité peut participer aux réunions de négociation.

Lorsque le temps passé en négociation pris en charge par la direction, augmenté des temps de trajet et de repas, excède la demi-journée, l’agent bénéficie d’une prise en charge pour la durée totale de son service.


Au niveau de l’entreprise

Le délégué syndical central communique la composition de la délégation à la direction concernée.

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives est composée de 4 membres dont au moins un délégué syndical central d’entreprise ou un délégué syndical central adjoint.

Le temps passé par cette délégation en réunion de négociation est pris en charge par la direction.

En cas d’indisponibilité, le délégué syndical central désigne le délégué syndical central adjoint habilité à effectuer cette communication.


Au niveau du département

  • Lorsque le département correspond à l’établissement droit syndical (annexe I du présent accord), la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives est composée de 3 membres dont un délégué syndical d’établissement.

Le temps passé par cette délégation en réunion de négociation est pris en charge par la direction.

La délégation peut être complétée d’un membre supplémentaire à la charge des organisations syndicales représentatives.

Le ou les délégué(s) syndical(aux) d’établissement communique(nt) la composition de la délégation à la direction concernée.

  • Lorsque le département est rattaché à un seul établissement droit syndical, lui-même constitué de plusieurs départements, (annexe II du présent accord) la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives est composée de 3 membres dont un délégué syndical de département.

Le temps passé par cette délégation en réunion de négociation est pris en charge par la direction.

Le délégué syndical de l’établissement auquel le département est rattaché peut également assister cette délégation. Ce dernier est alors pris en charge par son organisation syndicale.

Le ou les délégué(s) syndical(aux) du département communique(nt) la composition de la délégation à la direction concernée.

  • Lorsque le département est composé de plusieurs établissements droit syndical (annexe III du présent accord), la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives est composée de 3 membres dont un délégué syndical de département.

Le temps passé par cette délégation en réunion de négociation est pris en charge par la direction.

La délégation peut être complétée d’un membre supplémentaire à la charge des organisations syndicales représentatives.

Le ou les délégué(s) syndical(aux) du département communique(nt) la composition de la délégation à la direction concernée.


Au niveau de l’unité opérationnelle
  • Lorsque l’unité opérationnelle constitue un établissement de droit syndical ou relève d’un seul établissement droit syndical qui correspond à un département, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives est composée de 3 membres dont un délégué syndical d’établissement.
Le temps passé par cette délégation en réunion de négociation est pris en charge par la direction.

La délégation peut être complétée d’un membre supplémentaire à la charge des organisations syndicales représentatives.

Le ou les délégué(s) syndical(aux) d’établissement communique(nt) la composition de la délégation à la direction concernée.

Dans tous les autres cas, les règles de composition des délégations de l’article 64.2.2 du présent accord sont applicables. Par exception, pour les négociations au niveau de l’unité opérationnelle relevant de plusieurs établissements de droit syndical, la délégation doit comprendre au moins un délégué syndical, appartenant à un des deux établissements, ayant mandat exprès pour négocier et signer un accord à ce niveau.


Audiences et autres réunions

Des audiences ou réunions peuvent être organisées par la direction aux différents niveaux définis à l’article 34 du présent accord.
Seules les organisations syndicales représentatives peuvent être invitées aux audiences. En outre, seul un agent titulaire d’un mandat syndical, un interlocuteur de proximité ou un accrédité peut participer à ces audiences ou autres réunions.

Les délégués syndicaux peuvent, à leur niveau, demander à être reçus en audience.

Pour les audiences et réunions multilatérales, la composition de la délégation est limitée à 4 membres maximum par organisation syndicale. En revanche, la prise en charge desdites audiences et réunions est assurée dans la limite du temps passé par deux membres de la délégation, les membres supplémentaires étant pris en charge par l’organisation syndicale. Si le temps passé par les membres pris en charge par la direction, augmenté des temps de trajet et de repas, excède la demi-journée, l’agent bénéficie d’une prise en charge pour la durée totale de son service.

Pour les audiences bilatérales, la composition des délégations n’est pas limitée. En revanche, la prise en charge desdites audiences, celle-ci est assurée dans la limite du temps passé par deux membres de la délégation, les membres supplémentaires étant pris en charge par l’organisation syndicale.

Selon le niveau concerné, le représentant de l’entreprise informe les organisations syndicales représentatives d’une audience pour qu’elles désignent les participants dans les conditions suivantes :

  • Pour les audiences ou réunion au niveau de l’entreprise : aux délégués syndicaux centraux et délégués syndicaux centraux adjoints ;
  • Pour les audiences ou réunion au niveau ou au sein d’un département qui ne correspond pas à un établissement droit syndical : aux délégués syndicaux conventionnels de département avec copie aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ;
  • Pour les audiences ou réunion au niveau ou au sein d’un département ou d’une unité opérationnelle qui correspond à l’établissement droit syndical : aux délégués syndicaux des établissements concernés, avec copie aux délégués syndicaux de département et aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Dans le cas d’audiences suivies de négociation, afin de permettre une continuité dans les échanges, les organisations syndicales veilleront à ce que les membres de la délégation soient les mêmes que ceux présents en audience.

Chapitre VI : Prévention des conflits
Prévention des conflits

La grève est un droit constitutionnel. Dans cet esprit, les organisations syndicales conviennent de privilégier les formes d’appel à la grève capables de concilier la volonté des salariés de manifester leur désaccord avec les soucis de respecter les voyageurs et les valeurs fondamentales du service public.
Dans cet esprit, et considérant la grève comme un échec du dialogue social, la RATP a été à l’origine du dispositif d’alarme sociale de prévention des conflits dont l’efficacité a conduit à ce qu’elle soit reprise par le législateur à travers la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

Conformément à cette loi, lorsqu’une direction ou une (ou plusieurs) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l’article 35.1 du présent accord identifient un problème susceptible de générer un conflit, elles doivent avoir recours à une procédure de prévenance dite "d’alarme sociale".

Seuls les délégués syndicaux peuvent déposer une alarme sociale dans les périmètres où ils sont désignés.

La ou les organisations syndicales représentatives active(nt) cette procédure par un courrier adressé par voie électronique à la direction concernée dans lequel elle(s) indique(nt) le motif (un par alarme sociale) susceptible de devenir conflictuel. Une copie de ce courrier électronique doit être envoyée à l’observatoire social.

La direction doit alors tenir une réunion avec les auteurs de l’alarme et rédiger le constat d’accord ou de désaccord dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la date de réception de ce courrier. Les parties peuvent néanmoins convenir d’un délai supplémentaire pour finaliser le constat.

La composition de la délégation de l’alarme sociale est la même que celle prévue pour les audiences (article 65 du présent accord).

Le constat sera adressé à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau concerné ainsi qu’à l’observatoire social par voie électronique.

Lorsque la réunion n’aboutit ni à un accord ni à un désaccord, les parties peuvent convenir de rédiger un constat d’audience. Ce constat est adressé à l’observatoire social par voie électronique.

Aucun préavis de grève ne peut valablement être déposé sans que cette procédure de prévention ait été préalablement mise en œuvre et ait abouti à un constat de désaccord. Par ailleurs, le dépôt du préavis doit intervenir dans le mois suivant la signature du constat de désaccord.

L’observatoire social de la RATP sera tenu informé de l’évolution des dossiers faisant l’objet de la procédure d’alarme sociale.
Une direction qui repère une situation pré-conflictuelle peut également déposer une alarme sociale et proposer une réunion à l’organisation syndicale dans les 5 jours ouvrables de la notification de l’alarme sociale aux organisations syndicales représentatives.

Chapitre VII : Principes relatifs au dialogue social

Principes relatifs au dialogue social

Afin de respecter les dispositions légales, les organisations syndicales doivent communiquer à l’unité GIS/RDS toute création ou modification de leurs statuts.

Chaque organisation syndicale doit également indiquer à l’unité GIS/RDS une adresse email à jour pour toutes correspondances. A défaut, la RATP ne pourra être tenue responsable en cas de dysfonctionnement.

Chaque organisation syndicale adresse la composition de son organisme directeur au directeur du département gestion et innovations sociales. L’organisation syndicale indique pour chaque agent son nom, son prénom, le département auquel il appartient et son attachement.

Toute modification dans la composition de l’organisme directeur doit faire l’objet de l’envoi d’une nouvelle liste ou d’un rectificatif.

Des copies de la liste des membres de l’organisme directeur de chaque organisation syndicale sont adressées à chaque département par les soins du département GIS pour diffusion aux divers échelons intéressés.


Principe de transmission dématérialisée des documents et des échanges

Les parties, tirant les enseignements des évolutions technologiques et de la nécessité de restreindre l’usage du papier pour des considérations environnementales, se fixent pour objectif que les échanges et la transmission des documents se fasse par voie électronique.

Les acteurs du droit syndical sont, comme tous les salariés de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.

PARTIE III :Dispositions accompagnant les changements majeurs de l’entreprise

Moyens conventionnels accordés aux organisations syndicales représentatives d’entreprise

Certains enjeux et défis majeurs requièrent un renforcement ponctuel du dialogue social à la fois interne et externe à l'entreprise.

Pour répondre à un contexte très spécifique, les parties conviennent d'un principe d'attribution de moyens conventionnels supplémentaires aux organisations syndicales représentatives d'entreprise au sens de l’article 35.1.2 du présent accord.

Ces moyens sont, par nature, temporaires et strictement justifiés par un contexte particulier. La nature, la hauteur et la durée de ces moyens sont fixés par avenant à cet accord.

Aujourd'hui, le contexte de mise en concurrence et la loi d’orientations sur les mobilités (LOM) nécessite l’ouverture d’une période de discussion où les organisations syndicales représentatives d'entreprise seront particulièrement sollicitées. C'est pourquoi, dans ce cadre, et pour une période de 3 ans, les parties conviennent d’accorder 2 permanents à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise par année civile à compter de la date de mise en œuvre du présent accord.

Ces permanents (tels que définis aux articles 54 et 55) peuvent être désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l’article 35.1.2 du présent accord. L’absence de désignation entraîne la perte du droit généré au présent article et ne pourra donc pas faire l’objet d’une conversion sous forme de relèves conventionnelles.

Les parties conviennent de se rencontrer au moins 6 mois avant l’échéance de la période de 3 ans afin d’examiner la persistance ou l’émergence de circonstances pouvant justifier l’adaptation ou le prolongement des moyens accordés au présent article.
Ces circonstances peuvent notamment être caractérisées par l’ouverture à la concurrence mais aussi par toute autre thématique nécessitant un travail d’étude, de préparation, de négociations internes et externes à l’entreprise, dont l’ampleur et le caractère exceptionnels justifieraient l’octroi de moyens supplémentaires.



PARTIE IV : Dispositions transitoires

Dispositions transitoires relatives aux instances statutaires

Les instances statutaires de la RATP soit le Conseil de discipline (annexe 12/2A), les commissions de classement (annexe7/4B), le Conseil de Prévoyance (annexe 13/7A) ainsi que les membres du Conseil d’administration de la Caisse de coordination aux assurances sociales sont composées de membres désignés en fonction des résultats des élections professionnelles.

La réforme des IRP rend les règles de composition telles que fixées par le statut inapplicables.
Afin de garantir le bon fonctionnement de ces instances et dans l’attente de modifications statutaires déjà engagées, les parties conviennent de se référer aux résultats des élections professionnelles aux CSE d’établissement pour la composition de ces instances statutaires.


Dispositions transitoires relatives aux moyens

Pour le cycle électoral 2018/2021, et afin d’accompagner les changements liés à l’application de la réforme du dialogue social, les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise conformément à l'article 35.1.2 du présent accord se verra attribuer 13 jours supplémentaires de relèves conventionnelles par point de pourcentage (soit 1%) selon les modalités définis à l'article 41.2.2 du présent accord.

PARTIE V : Dispositions relatives à l'application du présent accord

Conditions d’application de l’accord

Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, le présent accord emporte révision et se substitue de plein droit à toutes les dispositions du protocole d’accord relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP du 28 février 2011. Toute disposition issue de la règlementation ou des usages régissant antérieurement les instances représentatives du personnel et le droit syndical au sein de la RATP cesse de produire ses effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter des premières élections professionnelles des membres des comités sociaux et économiques.


Révision et suivi de l’accord

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi. Celle-ci se réunira annuellement afin d’étudier la bonne application du présent accord ainsi que toute évolution législative, règlementaire ou interne susceptible d’en modifier l’équilibre. Elle réunit l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise au sein de l’article 35.1.2 du présent accord.

La procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée dans le respect des dispositions légales, fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.


Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Conformément aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

ANNEXES
Annexe I : Liste des Etablissements distincts CSE et établissements droit syndical

Toute disparition ou création d’un établissement distinct CSE ou droit syndical devra faire l’objet d’une négociation au niveau central. La présente liste sera remise à jour par GIS/RDS en fonction des résultats de la négociation et fera l’objet d’une information transversale annuelle.



Annexe I bis : Phase transitoire - Liste des Etablissements distincts CSE et établissements droit syndical




Annexe II : Liste des départements rattachés à un même établissement droit syndical

La présente liste sera mise à jour par GIS/RDS en fonction des évolutions organisationnelles de l’entreprise (disparition ou création d’un département) et fera l’objet d’une information transversale annuelle.

Annexe III : Liste des départements étant composés de plusieurs établissements distincts droit syndical

La présente liste sera mise à jour par GIS/RDS en fonction des évolutions organisationnelles de l’entreprise (disparition ou création d’un département) et fera l’objet d’une information transversale annuelle.



Annexe IV : Liste indicative des unités opérationnelles
La présente liste sera mise à jour par GIS/RDS en fonction des évolutions organisationnelles de l’entreprise (disparition ou création d’une unité opérationnelle) et fera l’objet d’une information transversale annuelle.

Annexe V : Utilisation du crédit d’heures pour les agents au forfait annuel en jours

Le crédit d’heures dont disposent les agents soumis au forfait annuel en jour est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans chaque convention individuelle. A ce titre, il est convenu le barème de conversion suivant :

  • Une demi-journée correspond à 3h48 de délégation ;
  • Une journée correspond à 7h36 de délégation.

Si le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 3h48, les membres du CSE d’établissement soumis au forfait annuel en jour bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours.

A titre d’exemple, un représentant du personnel ou un délégué syndical qui bénéficie de 24 heures de délégation par mois a 288 heures annuelles (24 heures*12 mois) soit 76 demi-journées (288 heures/3,8 soit 3h48) par an. Son crédit d’heures correspond à 6 demi-journées par mois, il lui restera donc 4 demi-journées à répartir dans l’année dans le respect des règles fixées aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail.



Annexe VI : Article L.2314-37 du code du travail

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.


Annexe VII : Missions déléguées aux CSSCT d’établissement

Missions

Référence légale

Préparer les consultations du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Article L.2312-8 du code du travail
Procéder à l’analyse des risques professionnels
1°de l’article L.2312-9 du code du travail
Exercer le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
Article L.2312-60 du code du travail
Procéder aux inspections et enquêtes
Article L.2312-13 du code du travail
Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité
2° de l’article 2312-9 du code du travail
Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle
2° de l’article 2312-9 du code du travail
Susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
3° de l’article 2312-9 du code du travail
Se réunir en application des dispositions de l’article 12.2 du présent accord.
2°de l’article L.2315-27 du code du travail et L.4132-3 du code du travail.


Annexe VIII : Tableau représentativité et scores pour validité des accords
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Pour la RATP, à Paris le



Nom
Qualité
Signature



 






Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP


 

 

 







Confédération générale du travail de la RATP





 

 

 

Syndicat SUD-RATP







 

 

 

Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)




 

 

 
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