Accord d'entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

ACCORD PORTANT DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE COMPETENCE DE LA RATP

Application de l'accord
Début : 10/12/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Le 10/12/2018




Département Gestion et Innovation Sociales











ACCORD PORTANT DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE COMPETENCE DE LA RATP


Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, ci-après dénommée "la RATP", représentée par son Directeur Général Adjoint,

d’une part,
et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine,
d’autre part,

est conclu le présent accord relatif à la désignation de l’Opérateur de Compétence de la RATP, le futur OPCO de la mobilité.

Préambule



La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est parue au Journal officiel le 6 septembre 2018. Elle réforme le rôle des organismes paritaires collecteurs désormais dénommés « opérateurs de compétences ». Cette loi offre également la possibilité aux partenaires sociaux de créer de nouveaux opérateurs capables d’assurer une cohérence de métiers et de compétences dans son périmètre d’intervention.


La RATP souhaite se positionner en tant qu’acteur de la création d’un nouvel opérateur de compétence (OPCO) pour les métiers de la mobilité. Dans cette logique, le présent accord d’entreprise a pour objet de désigner le futur OPCO de la RATP.






Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de désigner l’OPCO (opérateur de compétence) de la RATP au titre de sa contribution légale à la formation professionnelle et à l’alternance et, le cas échéant, des contributions supplémentaires versées à titre volontaire pour la formation de son personnel.

Les parties signataires veilleront à ce que, pour les salariés concernés, le changement d’OPCO se fasse dans les meilleures conditions et n’affecte pas les programmes de formation en cours.


  • Article 2 : Sécurisation juridique


Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l’OPCA AGEFOS-PME.


Article 3 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la RATP en tant qu’EPIC.


Article 4 : Désignation de l’OPCO


Les parties signataires désignent l’OPCO Mobilité (OPCO M) en tant qu’OPCO (opérateur de compétence) de la RATP.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.
Les parties pourront engager une demande de révision dans le respect des dispositions légales, fixées à l’article L.2261-7-1 du code du travail.


Article 4 : Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.










Fait à Paris le 10 décembre 2018



Nom
Qualité
Signature

Pour la RATP


 
 
 

 


 

 

Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP


 

 

 







Confédération générale du travail de la RATP (CGT)





 

 

 

Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)




 

 

 
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