Accord d'entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

AVENANT A L'ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/12/2023

50 accords de la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Le 21/12/2022



Département Gestion et innovations sociales













Avenant à l’accord sur la formation professionnelle





Préambule


Par avenant du 12 décembre 2022, les parties signataires sont convenues de proroger l’Accord sur la formation professionnelle de février 2018 pour 11 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Dans ce cadre, pour donner suite à la réunion pluri syndicale du 18 novembre 2022, il s’est convenu et arrêté ce qui suit. Le présent avenant modifie l’Accord sur la formation professionnelle de janvier 2018 selon les dispositions qui suivent :

Modification de l’accord initial « Partie 4 : Le Dialogue social autour de la formation »

  • Article II : Rôle du CDEP et du CRE
  • Articles III : Rôle des délégués du personnel

Modification de l’accord initial « Partie 5 : Mise en œuvre de l’accord »

  • Article IV : Durée de l’accord

Modification « Partie 5 : Mise en œuvre de l’accord »

  • Ajout de l’article V : Révision de l’accord

En conséquence la numérotation des articles consécutifs à l’article V de l’accord sur la formation professionnelle de 2018, évolue de la manière suivante :

  • L’article initialement numéroté « article V : Bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord » devient article VI
  • L’article initialement numéroté « article VI : Information sur l’accord » devient article VII
  • L’article initialement numéroté « article VII : Publicité de l’accord » devient article VIII


*************************************

Partie 4 : Le Dialogue social autour de la formation


Article I : Rôle des organisation syndicales représentatives

Inchangé

Article II et III regroupés pour devenir Article II : Les Instances Représentatives du Personnel (IRP)


En lieu et place de :

« 
  • Rôle des CDEP et du CRE
Les Comités départementaux économiques et professionnels (CDEP) et le Comité régie d'entreprise (CRE), ainsi que les commissions formation de ces instances, exercent pleinement les attributions qui leur sont reconnues par le Code du travail en matière de formation professionnelle. Ils examinent, à leurs niveaux respectifs, les projets d’orientations triennales pour la formation, le plan de formation et les réalisations.
Les modalités de fonctionnement des commissions formation résultent d'accord particuliers conclus au niveau de chaque CDEP et du CRE sans pouvoir contrevenir aux dispositions du Code du travail.

  • Rôle des délégués du personnel
Les délégués du personnel remplissent, en matière de formation professionnelle continue, un rôle défini dans le cadre de leurs attributions générales. A ce titre, ils ont pour mission de présenter au chef d'établissement toutes les réclamations individuelles et collectives, relatives à l'application du Code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs concernant l'entreprise. Ils sont notamment habilités à veiller au respect de la procédure d’élaboration et à l’exécution du plan de formation, à veiller au respect des règles d'obtention du congé individuel de formation et à assister les salariés qui le souhaiteraient dans le cadre de la mise en œuvre des différents droits individuels garantis par le Code du travail et l'accord applicable dans l'entreprise. Le représentant de l’employeur tient à leur disposition les informations concernant la formation (orientations formation, plan de formation, accord formation…). » 

Lire :

Article II : Les Instances Représentatives du Personnel (IRP)


La représentation du personnel a évolué depuis le 1er janvier 2020 aboutissant à la création du Comité Social et Economique d’établissement (« CSE d’établissement ») au sein de chaque établissement distinct et du Comité Social et Economique Central (« CSE central ») mis en place au niveau de l’entreprise.
Les Comités Sociaux et Economiques d’établissement (

CSE) et le Comité Social et Economique Central (CSEC), ainsi que les commissions formation de ces instances, exercent pleinement les attributions qui leur sont reconnues par le Code du travail en matière de formation professionnelle. A ce titre, Ils examinent à leurs niveaux respectifs, les projets d’orientations triennales et d’accords pour la formation, les plans de développement des compétences et les réalisations au titre des plans de développement des compétences.


Les modalités de fonctionnement des commissions formation résultent d'accord particuliers conclus au niveau de chaque CSE et du CSEC sans pouvoir contrevenir aux dispositions du Code du travail.

Article IV : Information et formation des représentants du personnel

Inchangé dans le contenu mais évolue dans la numérotation et devient Article III


Partie 5 - Mise en œuvre de l’accord


Article I : Durée de l’accord, est modifié comme suit


« En lieu et place de :

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature.
Un bilan de son application sera présenté à l'ensemble des organisations syndicales, afin de le reconduire ou de lui apporter, s'il y a lieu, les aménagements ou les modifications nécessaires.
Il est également convenu que l'ensemble des organisations syndicales se réunira en cas de modifications législatives ou réglementaires susceptibles d'avoir des incidences sur le contenu du présent accord. A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du code du travail. »

Lire :

Le présent accord a été conclu pour une durée initiale de cinq ans à compter de sa signature.

Il est prolongé par la voie du présent avenant pour une durée supplémentaire de 11 mois allant jusqu’au 31 décembre 2023.


Un bilan de son application sera présenté à l'ensemble des organisations syndicales, afin de le reconduire ou de lui apporter, s'il y a lieu, les aménagements ou les modifications nécessaires. 


Article V : Révision de l’accord, est ajouté comme suit


Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;

  • A l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.




Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent avenant fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes.





Fait à Paris le …………………………………………………………..



Fait à Paris le …………………………………………………………..


SIGNATAIRES



NomQualitéSignature

Pour la RATP

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left




Pour la Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC) Groupe RATP



left



Pour la Confédération générale du travail de la RATP (CGT RATP)



left



Pour Force Ouvrière Groupe RATP (FO Groupe RATP)



left



Pour l’Union Nationale des Syndicats Autonomes GROUPE RATP (UNSA Groupe RATP)



left



Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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