Accord d'entreprise REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 26/11/2024
Fin : 31/12/2025

18 accords de la société REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE

Le 26/11/2024




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Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025


Entre :

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, dont le siège est situé 91 rue Paulin, CS 42086, 33081 Bordeaux cedex, représentée par, en qualité de Directeur Général, habilité aux fins des présentes,

Et 



Les syndicats représentatifs au sein de la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, énumérés in fine,



Ci-après dénommés « les parties »
Est conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025, dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 à L.2242-21 du code du travail relatifs à la négociation obligatoire dans l’entreprise.


Préambule


Les parties se sont entendues dans l’accord relatif aux modalités de la NAO 2025 du 24 septembre 2024 sur le calendrier et le cadre de celle-ci.

Chacune des organisations syndicales représentatives a été reçue individuellement afin de pouvoir partager ses revendications dans le cadre de cette négociation.

Une réunion de négociation s’est tenue le 16 octobre 2024 et une seconde le 8 novembre 2024.

Cette négociation s’inscrit dans un contexte prévisionnel de baisse de l’inflation en 2025 par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, l’inflation constatée en 2024 va être inférieure à la prévision qui avait servi de base à la négociation annuelle obligatoire 2024.

Les parties rappellent l’existence d’un accord relatif à l’égalité professionnelle à la Régie qui a été signé le 28 avril 2023. Le présent accord a pour objet de compléter les dispositifs existants et de répondre à l’obligation de négociation annuelle sur ce sujet.

Au terme de ce processus, les parties se sont entendues sur les éléments suivants :


Article 1 : Champ d’application et objet

Le présent accord concerne la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole et s’applique, sauf précision contraire, à l’ensemble de ses salariés.

En application des dispositions légales du code du travail, les négociations ont porté sur la rémunération, le temps de travail, l’organisation et les conditions de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est convenu que l’enveloppe NAO est calculée à partir du montant de l’appointement brut de base (tel que défini à l’annexe 3 de l’accord relatif à la classification et la rémunération) des personnes présentes à l’effectif de la Régie au 30 septembre 2024.


Article 2 : Mesures d’augmentations générales

Les mesures prévues au présent article sont applicables aux salariés présents à l’effectif de la Régie à la date du 30 septembre 2024 (à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage dont la rémunération est cadrée par la loi et la délibération 2023/03/09), sous réserve qu’ils soient toujours présents à la Régie au 1er janvier 2025.

Elles ne concernent pas les collaborateurs ayant intégré les effectifs de la Régie à partir du 1er octobre 2024.

Les augmentations décrites ci-après s’appliquent au salaire brut de base de décembre 2024 et seront versées à partir de la paie du mois de janvier 2025.

Les parties au présent accord conviennent des mesures suivantes :

  • Pour les OET : une augmentation générale de 1,4 %,
  • Pour les TSM : une augmentation générale de 1,3 % ;
  • Pour les cadres : une augmentation générale de 1,3 %.

Par ailleurs, il est rappelé que l’effet mécanique d’augmentation des majorations pour ancienneté en 2024 (OET et TSM) est estimé à + 0,3% de l’ensemble des salaires de base (soit 0,4% pour les OET et à 0,5% pour les TSM).


Article 3 : Mesures d’augmentations individuelles


Les mesures prévues au présent article sont applicables aux salariés présents à l’effectif de la Régie à la date du 30 septembre 2024.

Elles ne concernent pas les collaborateurs ayant intégré les effectifs de la Régie à partir du 1er octobre 2024.

Les augmentations décrites ci-après s’appliquent au salaire brut de base de décembre 2024 et seront versées à partir de la paie du mois de janvier 2025.

Les parties conviennent des enveloppes suivantes pour les augmentations individuelles, les pourcentages étant exprimés en fonction du montant des rémunérations tel que décrit au dernier paragraphe de l’article 1 du présent accord :

  • Pour les OET : 0,1% ;
  • Pour les TSM : 0,1% ;
  • Pour les cadres : 0,6%.

Les augmentations liées aux changements de catégorie (passage de OET à TSM et de TSM à cadre) ne sont pas comprises dans l’enveloppe prévue au présent article.


Article 4 - Mesures relatives à l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes
Article 4.1 - enveloppe dédiée à la réduction des écarts de salaire entre les femmes et les hommes

Les parties conviennent de mettre en place une enveloppe dédiée à la réduction des écarts de salaire entre les femmes et les hommes.

Le montant de cette enveloppé, exprimé en fonction du montant des rémunérations tel que décrit au dernier paragraphe de l’article 1 du présent accord est de 0,1%.

Les parties conviennent que les mesures d’augmentation salariale prévues dans le cadre du présent article ne sont pas considérées comme des avancements au sens de l’accord classification et rémunération. En conséquence, le plancher d’augmentation de 3% du salaire de base n’est pas applicable ici.


Article 4.2 - augmentation individuelle au cours du congé maternité

Conformément à l’article L.1225-26 du code du travail, les salariées en congé maternité lors de la mise en place des augmentations individuelles bénéficient de la moyenne de celles-ci à leur reprise du travail. Cette revalorisation n’a pas d’effet rétroactif.

La Régie applique à ces salariées les augmentations générales sans attendre le retour du congé maternité.

Les parties conviennent d’appliquer le même principe concernant les augmentations individuelles, ceci dans l’objectif de limiter au maximum les distorsions de salaire qui peuvent apparaitre du fait de la maternité.

Ainsi, les salariées qui seraient en congé maternité à la date du 1er janvier 2025 et qui ne se verraient pas appliquer une augmentation individuelle telle que prévue à l’article 3 du présent accord, se verront appliquer la moyenne des augmentations individuelles de leur catégorie, sans attendre leur retour effectif à la Régie.


Article 5 : Mise en place de jours aidant

Article 5.1 : objet des jours aidant

Les parties souhaitent porter une attention particulière à la situation des proches aidants, afin de faciliter l’accompagnement dont ils assument la charge et favoriser la conjugaison de leur activité avec leur vie personnelle et familiale.
Dans ce cadre, les parties conviennent de la mise en place, à titre expérimental et pour une durée d’un an, de jours aidant à compter du 1er janvier 2025.

Ce nouveau droit d’absence a pour objectif de permettre à l’aidant d’accompagner son proche aidé à un rendez-vous médical, paramédical, scolaire ou administratif lorsque sa présence est nécessaire. Il se matérialise par une autorisation d’absence rémunérée.


Article 5.2 : conditions relatives à la personne aidée

Les personnes pouvant être aidées au sens du présent accord sont les suivantes :

  • Le conjoint, concubin ou partenaire de PACS du salarié
  • Un ascendant direct au 1er degré (père ou mère)
  • Un descendant direct au 1er degré (enfant)
  • Un enfant dont le collaborateur assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside


Article 5.3 : Conditions relatives à la personne aidante

La personne aidante devra fournir les pièces justificatives suivantes pour attester de son lien avec la personne aidée :

  • justificatif du lien du salarié avec la personne aidée (copie du livret de famille, pacs, certificat concubinage…)
ou
  • justificatif de prise en charge fiscale de l’aidé
ou
  • copie d’une décision de justice plaçant la personne aidée sous la responsabilité familiale de l’aidant


Article 5.4 : Durée de l’absence et pièces justificatives

Le droit d’absence est d’une durée maximale de quatre demi-journées par an et par salarié. Il peut être utilisé par demi-journée ou journée entière.

Il nécessite une autorisation préalable de la hiérarchie. L’absence est autorisée si l’aidant en a préalablement informé son responsable hiérarchique dans un délai raisonnable, hors circonstances exceptionnelles. L’autorisation d’absence est donnée par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités d’organisation du service.

Le droit d’absence au titre des jours aidant peut se cumuler avec le congé pour enfant malade dans la limite des 5 jours prévus pour ce congé dans l’accord relatif au temps de travail. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de quatre demi-journées d’absence aidant, le salarié ne devra pas avoir utilisé plus de 3 jours d’absence pour enfant malade.

Pour l’ouverture du droit à des jours aidant, les pièces justificatives suivantes devront être produites :

  • Perte d’autonomie : justificatif APA ou attestation mentionnant le niveau de dépendance : GIR 1-2-3-4 ou titre de pension d’invalidité catégorie 3

ou
  • Handicap : titre officiel de reconnaissance du handicap (RQTH, AAH, AEEH,) justifiant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%

ou
  • Maladie : attestation du médecin mentionnant que le proche aidé est atteint d’une pathologie lourde et invalidante au titre d’une ALD


Pour l’utilisation du droit à jours aidant, le salarié devra fournir un justificatif du rendez-vous médical, paramédical, scolaire ou administratif, établissant la nécessité de la présence de l’aidant.


Article 6 : Conditions d’application et durée de l’accord


Par la signature du présent accord, les parties conviennent de la clôture des négociations, au titre de l’année 2025, sur les sujets visés à l’article 1 ci-dessus.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2025. Il entre en vigueur à sa date de signature.

Article 7 : Révision et suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. La demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se réunir pour négocier sur la révision de l’accord.

En cas de difficultés d'application, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter par voie d'avenant.

Article 8 : Dépôt


Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.



Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2024.


Pour la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole
représentée par :

en sa qualité de :
Directeur Général
signature :




Pour la CFE-CGC
représentée par :


en sa qualité de :
signature :


Pour la CGT
représentée par :


en sa qualité de :
signature :


Pour FO
représentée par :


en sa qualité de :
signature :

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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