Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2026
Entre :
La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, dont le siège est situé 91 rue Paulin, CS 42086, 33081 Bordeaux cedex, représentée par, en qualité de Directeur Général, habilité aux fins des présentes,
Et
Les syndicats représentatifs au sein de la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, énumérés in fine,
Ci-après dénommés « les parties » Est conclu le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2026, dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 à L.2242-21 du code du travail relatifs à la négociation obligatoire dans l’entreprise.
Préambule
Les parties se sont entendues dans l’accord relatif aux modalités de la NAO 2026 du 26 septembre 2025 sur le calendrier et le cadre de celle-ci. Un avenant à cet accord a été signé le 28 novembre 2025 afin de proroger le terme des négociations au 5 décembre 2025.
Chacune des organisations syndicales représentatives a été reçue individuellement afin de pouvoir partager ses revendications dans le cadre de cette négociation.
Une réunion de négociation s’est tenue le 6 novembre 2025, une deuxième le 14 novembre 2025 et une troisième le 28 novembre 2025.
Cette négociation s’inscrit dans un contexte prévisionnel d’inflation basse en 2026.
Les parties rappellent l’existence d’un accord relatif à l’égalité professionnelle à la Régie qui a été signé le 28 avril 2023. Le présent accord a pour objet de compléter les dispositifs existants et de répondre à l’obligation de négociation annuelle sur ce sujet.
Au terme de ce processus, les parties se sont entendues sur les éléments suivants :
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord concerne la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole et s’applique, sauf précision contraire, à l’ensemble de ses salariés.
En application des dispositions légales du code du travail, les négociations ont porté sur la rémunération, le temps de travail, l’organisation et les conditions de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est convenu que l’enveloppe NAO est calculée à partir du montant de l’appointement brut de base des personnes présentes à l’effectif de la Régie au 1er janvier 2026.
Article 2 : Mesures d’augmentations des salaires
Article 2.1 : Mesure d’augmentation générale
L’augmentation générale prévue au présent article est applicable aux salariés présents à l’effectif de la Régie à la date du 1er janvier 2026 à l’exclusion des contrats en alternance (salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est cadrée par la loi), sous réserve qu’ils aient une ancienneté supérieure à 3 mois.
Elle ne concerne donc pas les collaborateurs ayant intégré les effectifs de la Régie à partir du 1er octobre 2025, hors reprise d’ancienneté dans le cadre de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
L’augmentation décrite ci-après s’applique au salaire brut de base de décembre 2025 et sera versée à partir de la paie du mois de février 2026 à effet rétroactif au 1er janvier 2026. Pour les salariés transférés de la SABOM au 1er janvier 2026, au vu de leur structure rémunération différente, l’augmentation sera appliquée sur l’ensemble des rubriques qui composent l’appointement brut de base.
Les parties au présent accord conviennent d’une enveloppe globale d’augmentation générale de 0,3%.
Par ailleurs, il est rappelé que l’effet mécanique d’augmentation des majorations pour ancienneté en 2026 non cadres est estimé à + 0,7% sur les salaires des non cadres (soit + 0,5% de l’ensemble des salaires de base). Conséquence du transfert des salariés issus de la SABOM au 1er janvier 2026, cet effet mécanique sera différent pour ces salariés qui conservent le bénéfice de leur grille d’expérience le temps que des accords de substitution soient signés et pour un maximum de 15 mois à compter du 1er janvier 2026.
Ainsi, les augmentations mécaniques liées à l’ancienneté seront au global de + 0,6% pour les OET et de + 0,5% pour les TSM en application du cadre social de la Régie et de +1% pour les non-cadres transférés depuis la SABOM.
Les mesures d’augmentations individuelles prévues au présent article sont applicables aux salariés présents à l’effectif de la Régie à la date du 1er janvier 2026 à l’exclusion des contrats en alternance (salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est cadrée par la loi), sous réserve qu’ils aient une ancienneté supérieure à 3 mois.
Elles ne concernent pas les collaborateurs ayant intégré les effectifs de la Régie à partir du 1er octobre 2025, hors reprise d’ancienneté dans le cadre de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Les augmentations décrites ci-après s’appliqueront au salaire brut de base de décembre 2025 et seront versées à partir de la paie du mois d’avril 2026 à effet rétroactif au 1er janvier 2026. Pour les salariés transférés de la SABOM au 1er janvier 2026, au vu de leur structure rémunération différente, les augmentations seront appliquées sur l’ensemble des rubriques qui composent l’appointement brut de base.
Les parties conviennent des enveloppes suivantes pour les augmentations individuelles, les pourcentages étant exprimés en fonction du montant des rémunérations tel que décrit au dernier paragraphe de l’article 1 du présent accord :
Pour les non cadres : 0,2% ;
Pour les cadres : 0,6%.
Les augmentations liées aux changements de catégorie socio-professionnelle ne sont pas comprises dans l’enveloppe prévue au présent article.
Article 3 - Mesures relatives à l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes - augmentation individuelle au cours du congé maternité
Conformément à l’article L.1225-26 du code du travail, les salariées en congé maternité lors de la mise en place des augmentations individuelles bénéficient de la moyenne de celles-ci à leur reprise du travail. Cette revalorisation n’a pas d’effet rétroactif.
La Régie applique à ces salariées les augmentations générales sans attendre le retour du congé maternité.
Les parties conviennent d’appliquer le même principe concernant les augmentations individuelles, ceci dans l’objectif de limiter au maximum les distorsions de salaire qui peuvent apparaitre du fait de la maternité.
Ainsi, les salariées qui seraient en congé maternité à la date du 1er janvier 2026 et qui ne se verraient pas appliquer une augmentation individuelle telle que prévue à l’article 3 du présent accord, se verront appliquer la moyenne des augmentations individuelles de leur catégorie, sans attendre leur retour effectif à la Régie.
Article 4 : Mise en place de jours aidant
Article 4.1 : objet des jours aidant
Les parties souhaitent porter une attention particulière à la situation des proches aidants, afin de faciliter l’accompagnement dont ils assument la charge et favoriser la conjugaison de leur activité avec leur vie personnelle et familiale.
Dans ce cadre, les parties conviennent du renouvellement pour une durée d’un an, de jours aidant à compter du 1er janvier 2026.
Ce droit d’absence a pour objectif de permettre à l’aidant d’accompagner son proche aidé à un rendez-vous médical, paramédical, scolaire ou administratif lorsque sa présence est nécessaire. Il se matérialise par une autorisation d’absence rémunérée.
Article 4.2 : conditions relatives à la personne aidée
Les personnes pouvant être aidées au sens du présent accord sont les suivantes :
Le conjoint, concubin ou partenaire de PACS du salarié ;
Un ascendant direct au 1er degré (père ou mère) ;
Un descendant direct au 1er degré (enfant) ;
Un enfant dont le collaborateur assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside.
Article 4.3 : Conditions relatives à la personne aidante
La personne aidante devra fournir les pièces justificatives suivantes pour attester de son lien avec la personne aidée :
justificatif du lien du salarié avec la personne aidée (copie du livret de famille, pacs, certificat concubinage…)
ou
justificatif de prise en charge fiscale de l’aidé
ou
copie d’une décision de justice plaçant la personne aidée sous la responsabilité familiale de l’aidant
Article 4.4 : Durée de l’absence et pièces justificatives
Le droit d’absence est d’une durée maximale de quatre demi-journées par an et par salarié. Il peut être utilisé par demi-journée ou journée entière.
Il nécessite une autorisation préalable de la hiérarchie. L’absence est autorisée si l’aidant en a préalablement informé son responsable hiérarchique dans un délai raisonnable, hors circonstances exceptionnelles. L’autorisation d’absence est donnée par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités d’organisation du service.
Le droit d’absence au titre des jours aidant peut se cumuler avec le congé pour enfant malade.
Pour l’ouverture du droit à des jours aidant, les pièces justificatives suivantes devront être produites :
Perte d’autonomie : justificatif APA ou attestation mentionnant le niveau de dépendance : GIR 1-2-3-4 ou titre de pension d’invalidité catégorie 3
ou
Handicap : titre officiel de reconnaissance du handicap (RQTH, AAH, AEEH,) justifiant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%
ou
Maladie : attestation du médecin mentionnant que le proche aidé est atteint d’une pathologie lourde et invalidante au titre d’une ALD
Pour l’utilisation du droit à jours aidant, le salarié devra fournir un document justificatif du rendez-vous médical, paramédical, scolaire ou administratif.
Article 5 : Augmentation du montant des titres restaurant
Les titres restaurant sont actuellement d’un montant unitaire de 9,50 euros à la Régie, ceux-ci étant pris en charge à 60% par la Régie (soit 5,70 euros) et à 40% pour le salarié (soit 3,80 euros).
Les parties conviennent de revaloriser le montant du titre restaurant pour le porter à 10 euros. La répartition de cette somme reste identique, la Régie prenant ainsi 6 euros du montant du titre restaurant et le salarié 4 euros.
Cette revalorisation s’appliquera pour les titres restaurants liés à l’activité du mois de janvier 2026 et versés sur le compte dématérialisé titres restaurant au mois de février 2026.
Article 6 : Augmentation du montant des paniers repas
Ces indemnités, distribuées dans les conditions prévues par l’Urssaf, sont actuellement d’un montant de 7,10 euros par panier à la Régie.
Ce montant est revalorisé pour le porter à 7,30 euros.
Cette revalorisation s’appliquera à compter des indemnités de panier perçues au titre de l’activité du mois de janvier 2026 et versées au mois de février 2026.
Article 7 : Augmentation du montant des indemnités de repas de chantier (IRC)
Ces indemnités, distribuées dans les conditions prévues par l’Urssaf, sont actuellement d’un montant de 10,23 euros par panier à la Régie.
Ce montant est revalorisé pour le porter à 10,30 euros.
Cette revalorisation s’appliquera à compter des indemnités de panier perçues au titre de l’activité du mois de janvier 2026 et versées au mois de février 2026.
Article 8 : prime de tutorat
Dans le cadre de la NAO au titre de l’année 2025, la Régie a mis en place de manière unilatérale une prime de tutorat. Elle a pour objectif de développer l’apprentissage au sein de la Régie et la transmission des savoirs entre les salariés de la Régie et ses apprentis.
Cette prime est versée aux salariés ayant la qualité de maître d’apprentissage pendant une durée supérieure à six mois. Elle est d’un montant forfaitaire de 40 euros bruts par mois et est versée dès le premier mois d’encadrement de l’apprenti. Elle cesse d’être versée le mois marquant la fin de la période d’apprentissage.
Les parties conviennent de porter le montant brut mensuel de cette prime à 50 euros à compter du 1er janvier 2026. Par ailleurs, son bénéfice sera étendu aux salariés ayant la qualité de maître de stage pour une durée de six mois pour un même stagiaire.
L’augmentation de la prime de tutorat sera effective à compter du 1er janvier 2026. Elle sera applicable au bénéfice des maîtres de stage pour les stages de six mois en cours à cette date, sans caractère rétroactif.
Article 9 : revalorisation du montant de la participation employeur aux frais de transport collectifs
A partir du 1er janvier 2026, les frais de transport collectif seront pris en charge dans les conditions suivantes :
La Régie prend en charge, à hauteur de 100%, sur la base du tarif 2e classe, le coût des titres d’abonnement souscrits par ses personnels. Pour ce qui concerne l’abonnement transport bordeaux métropole (TBM) la prise en charge à 100% s’opère dans la limite du tarif préférentiel entreprise que le salarié s’engage à demander systématiquement.
La prise en charge s’applique aux titres de transport permettant à l’agent concerné d’accomplir le trajet de la résidence habituelle (c’est-à-dire, pour les jours travaillés, le lieu où le salarié a fixé son domicile, avec la volonté de lui conférer un caractère stable) à son lieu de travail, dans le temps le plus court.
Les personnels à temps partiel effectuant moins qu'un mi-temps bénéficient d'une prise en charge réduite selon la règlementation en vigueur.
En cas d’absence du salarié, la prise en charge du titre de transport est maintenue, dans la limite hebdomadaire ou mensuelle, à la condition que le titre de transport ait été utilisé au moins une fois pour le trajet domicile-lieu de travail sur la période concernée. Aucun titre d'abonnement dont la validité couvrirait seulement les jours d'absence ne sera pris en charge.
En cas d’arrivée ou de sortie du salarié en cours d’année, la prise en charge sera calculée au prorata du contrat.
Pour prise en charge effective des frais de transport public, chaque salarié devra adresser une attestation sur l’honneur au service RH mentionnant son utilisation régulière des transports en commun pour son trajet domicile/travail.
Sont exclus de cette prise en charge les frais de l’agent qui utilise un moyen de transport personnel pour se rendre au travail.
Article 10 : prime de partage de la valeur
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV) qui sera versée avec la paie du mois de décembre 2025.
La PPV est d’un montant de 700 euros. Elle est exonérée de cotisations sociales, et soumise à la CSG et CRDS.
Elle sera versée à tous les salariés présents à la date de dépôt du présent accord (dépôt qui sera opéré le 19 décembre 2025).
Le montant de la PPV sera modulé en fonction de la durée contractuelle de travail et de la présence effective des salariés sur la période allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Toutes les absences seront déduites à l’exception de celles liées au congé maternité, paternité, adoption, pour évènement familial, parental d’éducation, absence enfant malade, présence parentale aux congés payés, RTT, JRS et repos compensateurs. Il est rappelé que pour les salariés arrivés en cours de période de calcul du présentéisme, la période précédant le début d’exécution du contrat de travail sera considérée comme de l’absence.
Article 11 : Conditions d’application et durée de l’accord
Par la signature du présent accord, les parties conviennent de la clôture des négociations, au titre de l’année 2026, sur les sujets visés à l’article 1 ci-dessus. La signature de cet accord s’accompagne de la levée du préavis de grève en vigueur à la Régie depuis le 17 octobre 2024.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2026. Il entre en vigueur à sa date de signature.
Article 12 : Révision et suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. La demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans une telle hypothèse, les parties conviennent de se réunir pour négocier sur la révision de l’accord.
En cas de difficultés d'application ou d’augmentation significative de l’inflation prévisionnelle en 2026 par rapport à une référence à +1,3% à la date de signature du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter par voie d'avenant.
Article 13 : Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025.
Pour la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole représentée par :