RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
ENTRE :
L’
Association REGIE DE TERRITOIRE CUCM NORD, dont le siège social est situé 7 Rue Hélène BRION, 71200 LE CREUSOT, représentée par Monsieur en qualité de Directeur.
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART,
ET :
Madame , membre titulaire du CSE non-mandatée par une organisation syndicale,
Monsieur, membre titulaire du CSE non-mandaté par une organisation syndicale,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc164357160 \h 3
Chapitre I –Travail à temps partiel PAGEREF _Toc164357161 \h 4
Dans le cadre de ses missions d’insertion vers l’emploi, d’amélioration du cadre de vie locale et de renforcement du lien social, l’Association REGIE DE TERRITOIRE CUCM NORD a développé de nombreux services à destination des particuliers et professionnels du Bassin (ménage, conciergerie, second œuvre, espaces verts, maraichage, plateforme téléphonique, etc.).
Certaines de ses activités sont particulièrement impactées par la saisonnalité et les aléas météorologiques. D’autres impliquent une flexibilité d’horaires et une réactivité pour répondre aux besoins des clients dans des délais attractifs.
Dans ce contexte, l’Association a ressenti un besoin de souplesse dans la répartition du temps de travail de ses salariés.
Aussi, en l’absence de délégué syndical, l’Association a proposé aux membres titulaires de son CSE d’ouvrir les négociations en vue d’élaborer un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle de façon à mieux absorber les variations d’activité en permettant à la structure d’augmenter sa productivité en période haute et aux salariés de disposer de davantage de temps libre en période basse.
Cet accord a aussi été vu comme l’occasion d’aborder des thèmes connexes tels que l’organisation du travail à temps partiel, le contingent d’heures supplémentaires et le travail dominical.
Partant, une invitation à négocier leur a été remise le 11 mars 2024 précisant leur droit à se faire mandater par une organisation syndicale représentative et le délai d’un mois qui leur était imparti pour donner réponse.
A cette même date, les organisations syndicales représentatives au sein de la Branche ont été informées de l’engagement de cette procédure.
Respectivement le 29 mars et 2 avril 2024, les membres titulaires du CSE ont avisé l’Association de leur souhait de prendre part aux négociations sans être mandatés par un syndicat.
Une réunion préparatoire a été organisée à ce titre le 18 avril 2024 puis deux réunions de négociation ont eu lieu le 29 avril 2024 et le 2 mai 2024.
Le personnel a ensuite été réuni le 27 mai 2024 pour concertation sur le projet en cours de négociation.
Après avoir disposé du temps, des informations et des documents nécessaires à l’étude du projet, les Parties sont parvenues le 31 mai 2024 à l’accord suivant.
Chapitre I –Travail à temps partiel
Article 1.1 – Champ d’application
A la date de conclusion du présent accord, et compte de tenu de la durée légale du travail actuellement applicable au sein de la Régie, est considéré comme salarié à temps partiel :
Un salarié dont la durée du travail est organisée sur la semaine et qui est inférieure à 35 heures,
Un salarié dont la durée du travail est organisée sur le mois et qui est inférieure à 151,67 heures,
Un salarié dont la durée du travail est organisée sur l'année et qui est inférieure à 1 607 heures.
Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite de
1/3 de la durée de travail prévu par leur contrat, que celle-ci soit exprimée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, sans que le nombre total d'heures travaillées ne puisse être équivalent à celui d'un temps plein.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10 de l'horaire contractuel se voient appliquer une majoration de 10 %. Les heures complémentaires réalisées au-delà de ce seuil se voient appliquer une majoration de 25 %.
Article 1.3 – Délai de prévenance en cas de modification des horaires
S’ils ne sont pas explicités dans le contrat de travail, les salariés à temps partiel se verront communiquer leurs horaires de travail par la remise d’un planning.
Ces horaires pourront être modifiés par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins
7 jours ouvrés.
En cas de situation exceptionnelle et/ou d’urgence, ce délai pourra être réduit à
3 jours ouvrés, notamment dans les cas suivants :
Absence non-programmée d’un ou plusieurs membres du service,
Urgence tenant à la préservation de la sécurité des locaux ou du matériel,
Aléa météorologique,
Accroissement d’activité, liées à des événements particuliers :
Commande ou chantier urgent,
Commande ou chantier dont l’exécution a pris un retard significatif,
Crise sanitaire,
Selon les pratiques du service, le planning initial ainsi que, le cas échéant, les plannings rectificatifs seront remis aux salariés en main propre, par voie d’affichage ou par mail.
Lorsque le délai d’information d’une modification de l’horaires intervient dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié à temps partiel pourra prétendre à la contrepartie suivante :
6h de repos par jour de retard.
Les obligations fixées à cet article n’auront pas à s’appliquer si le salarié est à l’initiative ou donne son accord exprès à la modification.
Article 1.4 - Interruption de travail
La plage horaire de travail continu d’un salarié à temps partiel est d’au minimum 1h30 par jour.
Par dérogation aux dispositions légales et compte tenu des contraintes de fonctionnement de la Régie, les Parties conviennent que l'horaire de travail du salarié à temps partiel peut comporter jusqu'à
3 interruptions d'activité par jour, dont les pauses méridiennes.
La durée d’une interruption ne peut excéder
2 heures.
Lorsque la journée de travail du salarié à temps partiel compte plus d’une interruption, l’employeur veillera à ce que son amplitude de travail journalière n'excède pas 13 heures.
En contrepartie des interruptions au cours de sa journée de travail, le salarié à temps partiel pourra prétendre à une allocation forfaitaire de déplacement sur la base de 0,40 € du kilomètre, calculée en fonction des kilomètres réellement parcourus avec son véhicule personnel à partir du premier chantier jusqu’au retour au dernier chantier, de fin de service, incluant en cela les déplacements domicile - lieu de travail lors des interruptions, hors pause méridienne.
Cette indemnité n’est pas due si un véhicule de service est mis à disposition pour les allers-retours domicile/lieu de travail effectués en cours de journée en raison des interruptions.
Cette indemnité se substitue à toute indemnité précédemment prévue que ce soit par usage ou engagement unilatéral.
Article 1.5 – Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, sous réserve de modalités spécifiques notamment une proratisation en fonction de la durée du travail.
Il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par la Direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
L’employeur s’engage en outre à prendre en compte la charge de travail des intéressés au regard de leur activité à temps partiel de manière à s'assurer que celle-ci est proportionnée à la durée de travail contractuelle.
Article 1.6 - Droit à la formation des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel disposent du même droit à formation que les salariés à temps plein, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles à ce sujet.
Pour la mise en œuvre effective de ce droit, la Régie tiendra compte des contraintes liées au temps partiel pour apporter des solutions chaque fois que cela est possible notamment en termes d'horaires, de durée et de lieu de formation. L'organisation de formations à distance, ou de formations mixtes (sur place et à distance) fera partie des solutions à examiner.
Chapitre II - aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Article 2.1 – Champ d’application
Tous les salariés en CDD, mission d’intérim, CDD d’insertion ou CDI, à temps plein comme à temps partiel, sont susceptibles d’être concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Article 2.2 – Période de référence
Le décompte du temps de travail se fait dans le cadre d’une
période de 12 mois débutant le 1er juin N et prenant fin le 31 mai N+1.
Article 2.3 – Durée annuelle de travail
Pour un salarié employé à temps plein sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaires et disposant d’un droit complet à congés payés (5 semaines), la durée annuelle du temps de travail est de
1 607 heures, calculée comme suit :
Décompte calcul 1 607 heures : Une année compte 365 Jours Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche* 8 Jours 5 semaines de congés payés 25 Jours ouvrés Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 Jours
Ce qui équivaut à 45,6 Semaines Nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année 1 596 Heures Que l’Administration arrondi à 1600 Heures en moyenne Auxquelles on ajoute la journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle
1 607
Heures
*Le calcul du temps de travail annuel établi par l’Administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 à 9 jours fériés (sur un total de 11) qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche.
Une durée supérieure à 1 607 heures annuelles pourra être convenue avec le salarié, ce qui conduira à ce qu’il travaille selon une moyenne supérieure à 35 heure par semaine. Les heures au-delà de 1 607 heures constitueront des
heures supplémentaires.
Un salarié pourra également être embauché sur la base d’une durée inférieure à 1 607 heures annuelles. Il sera alors à
temps partiel. Les heures effectuées au-delà de la durée ainsi fixée constitueront des heures complémentaires.
A titre indicatif, une durée moyenne de 24 heures hebdomadaires correspond à une base annuelle de 1 100 heures. Une durée moyenne de 30 heures hebdomadaires correspond à une base annuelle de 1 374 heures.
Lorsque le salarié travaille sur la base d’un temps partiel annualisé, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter sa durée annuelle de travail au niveau de celle d’un salarié à temps plein. L’Association veillera donc à ce que le salarié à temps partiel annualisé n’atteigne pas 1 607 heures par période de référence.
Article 2.4 – Conditions de prise en compte des arrivées, des départs et changement de durée du travail en cours de période
2.4.1 Embauche ou passage à l’annualisation en cours d’année
Pour toute nouvelle embauche quelle qu’en soit la date et afin de tenir compte du défaut d’acquisition de congés sur l’année antérieure, la durée de travail à accomplir l’année du recrutement sera définie selon la formule suivante :
[(Nbr de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 mai de l’année en cours - Nombre de samedis et de dimanches de la période - Jours fériés de la période)
/ Nbr de jours ouvrés travaillés par semaine] x Nbr d’heures hebdomadaires moyen
Si le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié au cours de la première année d’emploi est supérieur à la durée annuelle ainsi proratisée, le surplus sera rémunéré conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires/complémentaires.
Exemple d’application :
Salarié embauché sur la base de 1 607 heures/an
Intégrant les effectifs le 10 février 2025 Ayant réalisé 550 heures entre son embauche et le 31 mai 2025
Nombre d’heures hebdomadaires moyen : 35 Nombre de jours ouvrés travaillés par semaine : 5 Nombre de jours calendaires entre le 10/02 et le 31/05/2025 : 111 jours Nombre de samedis et de dimanche du 10/02/25 au 31/05/25 : 31 Nombre de jours fériés 10/02/25 au 31/05/25 : 4
[(111 - 31 – 4)/5 ]x35= 532 heures
>> 550– 532 = 18 heures supplémentaires rémunérées au 31/05
Cette formule sera également appliquée au salarié déjà embauché qui passerait à l’aménagement annuel du temps de travail en cours de période.
2.4.2 Sortie des effectifs en cours d’année
En cas de rupture du contrat au cours de la période de référence, afin d’établir le solde de tout compte et déterminer l’existence ou non d’heures supplémentaires/complémentaires, le nombre d’heures réalisées par le salarié entre le 1er juin et sa date de sortie des effectifs sera comparé à sa durée annuelle de travail proratisée au réel à cette date.
Si le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur à la durée annuelle proratisée, le surplus sera rémunéré conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires/complémentaires.
Exemple d’application :
Salarié travaillant sur la base de 1 607 heures/an
Quittant les effectifs le 15 octobre 2024 Ayant réalisé 710 heures à la date de son départ
Nombre de jours calendaires entre le 01/06/24 et le 15/10/2024 : 137 jours Nombre d’heures hebdomadaires moyen : 35 Nombre de jours ouvrés travaillés par semaine : 5 Nombre de samedis et de dimanche du 01/06/24 et le 15/10/2024 : 40 Nombre de jours fériés entre le 01/06/24 et le 15/10/2024 : 1
[(137 – 40 – 1)/5 ]x 35 = 672 heures
>> 710 – 672 = 38 heures supplémentaires rémunérées sur le solde de tout compte
Si le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur à la durée annuelle proratisée, la différence sera prélevée sur son solde de tout compte dans le respect des dispositions légales.
2.4.3 Salarié entrant et sortant des effectifs durant la même période de référence
En cas d’entrée et de sortie au cours de la même période de référence, les formules visées aux articles 2.4.1 et 2.4.2 seront successivement appliquées.
Afin d’établir le solde de tout compte et déterminer l’existence ou non d’heures supplémentaires/complémentaires, le nombre d’heures réalisées par le salarié entre son embauche et sa date de sortie des effectifs sera comparé à sa durée annuelle de travail applicable pour l’année d’embauche et proratisée à cette date.
Si le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur à cette valeur, le surplus sera rémunéré conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires/complémentaires.
Si le nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur à cette valeur, la différence sera prélevée sur son solde de tout compte dans le respect des dispositions légales.
2.4.4 Changement de durée annuelle de travail en cours de période
Lorsque la durée de travail d’un salarié annualisé augmente ou diminue par la signature d’un avenant à son contrat, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires sera déterminé en fin de période de référence ou de contrat après proratisation des périodes passées selon chaque durée de travail.
(Durée annuelle de travail initiale x nbr de mois travaillés selon cette durée sur la période de référence / nbr de mois de la période de référence) + (Durée annuelle de travail modifiée x nbr de mois travaillés selon cette durée sur la période de référence / nbr de mois de la période de référence)
Exemple d’application :
Salarié travaillant sur la base de 1 100 heures/an au 1er juin N (24 heures en moyenne par semaine)
Passant à 1374 heures/an au 1er novembre N (30 heures en moyenne par semaine)
Durée annuelle de travail : (1100 h x 5/12 mois) + (1 374 h x 7/12 mois) = 1 259 heures à réaliser au 31 mai N+1
Si ce changement survient au cours de la première année d’embauche ou de passage à l’annualisation, les durées annuelles retenues seront calculées conformément à l’article 2.4.1. Le nombre de mois de la période de référence sera calculée entre la date d’embauche ou de passage à l’annualisation et le 31 mai suivant.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l’augmentation ou la diminution implique un passage de temps plein à temps partiel ou inversement. Dans cette hypothèse, un solde sera réalisé à la date de prise d’effet de l’avenant dans les mêmes conditions qu’en cas de sortie des effectifs. En fin de période, les heures seront décomptées selon la méthode visées à l’article 2.4.1.
Article 2.5 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
2.5.1 Salariés à temps plein
Les périodes et horaires de travail sont fixés au moyen d’un planning prévisionnel établi au début de chaque période de référence.
Ce planning prévisionnel pourra être modifié en cours de période, à condition que les salariés à temps plein en soient informés au moins
une semaine à l’avance.
En cas de situation exceptionnelle et/ou d’urgence, ce délai pourra être réduit à
48 heures notamment dans les cas suivants :
Absence non-programmée d’un ou plusieurs membres du service,
Urgence tenant à la préservation de la sécurité des locaux ou du matériel,
Aléa météorologique,
Accroissement d’activité, liées à des événements particuliers :
Commande ou chantier urgent,
Commande ou chantier dont l’exécution a pris un retard significatif,
Crise sanitaire,
Selon les pratiques du service, le planning prévisionnel ainsi que les plannings rectificatifs seront remis aux salariés en main propre, par voie d’affichage ou par mail.
2.5.2 Salariés à temps partiel
Les périodes et horaires de travail sont fixés au moyen d’un planning prévisionnel établi au début de chaque période de référence.
La modification de ce planning prévisionnel interviendra dans les conditions fixées à l’article 1.3 du présent accord relatif au délai de prévenance en cas de modification des horaires des salariés à temps partiel.
Article 2.6 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter pour les salariés concernés une rémunération variable, leur rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, ou le cas échéant sur la base de la durée inférieure ou supérieure contractuellement définie, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
Si à la fin de la période de référence, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, son quota d’heures annuel, sa rémunération est acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ, …).
Article 2.7 – Conditions de prise en compte des absences
2.7.1 Impact des absences sur le temps de travail restant à fournir sur la période et sur le décompte des heures supplémentaires/complémentaires
En cas d'absence rémunérée ou d’absence prévue par la convention collective, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Les heures d’absence sont assimilées à des heures effectuées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent au regard du planning préalablement défini.
En revanche, ces heures d’absence rémunérée ne seront pas prises en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires, à l’exception des absences suivantes : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.
2.7.2 Impact des absences sur la rémunération
L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences, quelle qu’en soit la nature, est l’horaire qui aurait été réellement effectué par le salarié s’il n’avait pas été absent.
Article 2.8 – Régime des heures supplémentaires/complémentaires
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires/complémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur. Lorsque le salarié est à temps plein, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires/complémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence, soit le 31 mai, ou, en cas de sortie des effectifs en cours de période, au dernier jour travaillé.
2.8.1 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par des salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle de travail fixée par leur contrat (durée le cas échéant proratisée en cas d’entrée en cours de période).
Celles-ci sont majorées dans les conditions fixées à l’article 1.2 du présent accord relatif au volume limite d’heures complémentaires des salariés à temps partiel.
2.8.2 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par les salariés à temps plein au-delà de 1 607 heures par an (durée le cas échéant proratisée en cas d’entrée en cours de période).
Le taux de majoration des heures supplémentaires sera déterminé en fonction des dispositions suivantes : >heures effectuées au-delà de 1 607* heures et jusqu’à 1 974* heures : rémunération majorée de 25 % >heures effectuées au-delà de 1 974* heures : rémunération majorée de 50 %
*Conformément aux articles 2.4.2 et 2.4.3 du présent accord, ces seuils seront le cas échéant proratisés en cas de sortie des effectifs en cours de période.
Article 2.9 – Suivi de la durée du travail
La durée du travail des salariés est suivie au moyen de tableaux individuels remis mensuellement aux salariés pour vérification et signature.
Ces documents seront conservés par la Régie pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
Chapitre III – Travail le dimanche
3.1 – Contexte
Dans le cadre de ses activités de ménage, de conciergerie et d’exploitation du Carrousel 1900, l’Association peut à la marge être contrainte d’intervenir le dimanche. Cette obligation répond à la nécessité de s’adapter aux besoins des clients présentant des contraintes organisationnelles spécifiques.
3.2 - Personnel concerné
Sont susceptibles d’être concernés par le travail domicile les salariés affectés au service ménage/conciergerie et à l’exploitation du Carrousel 1900. Le travail le dimanche est organisé sur la base d’un strict volontariat en tenant compte des contraintes personnelles des salariés concernés.
3.3 - Contreparties
Chaque heure de travail effectuée le dimanche ouvre droit en sus de leur paiement à :
Une majoration de salaire de
20 % pour chaque heure de travail effectuée le dimanche,
Un repos compensateur égal à la période de travail effectué (assimilé à une période de travail effectif et payé comme tel).
3.4 - Conciliation vie professionnelle et vie personnelle et évolution de la situation personnelle des salariés
Afin de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les salariés bénéficient d’un emploi du temps allégé permettant la prise effective du repos compensateur défini à l’article 3.3.
Afin de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent que le nombre de dimanches travaillés ne peut excéder 47 sur l’année.
Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans ou d’un enfant handicapé bénéficiera, sur justificatif de l’âge ou de la situation de handicap et du mode de garde, d’un défraiement par dimanche travaillé, quel que soit le nombre d’enfants gardés. Ce défraiement est calculé selon la formule suivante : heures accomplies le dimanche x montant du SMIC horaire net Les salariés concernés par le travail exceptionnel du dimanche ont la possibilité d’échanger avec la Direction afin de veiller à limiter les éventuels impacts du travail du dimanche sur l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Un point sur l’évolution de la situation personnelle sera proposé aux salariés s’ils le souhaitent.
3.5 - Engagement pris en termes de maintien de l’emploi
La décision du travail le dimanche permettra d’aider au maintien de l’emploi, car ces missions contribuent au fonctionnement pérenne de l’Association et à la fidélisation de clients importants. Le travail du dimanche n’aura aucune incidence négative sur l’emploi au sein de l’Institution. Compte tenu de son objet social, la Régie se consacre pleinement à l’insertion des publics en difficultés en tenant compte des situations de handicap. Elle s’engage à donner à ces personnes un statut de travail constituant une première démarche pédagogique d'insertion dans les conditions normales du travail salarié. En aucun cas le travail dominical ne pourra desservir cet objectif prioritaire.
Chapitre IV - contingent annuel d’heures supplémentaires
Article Unique
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera fixé à 310 heures par an.
La période de référence pour le calcul du contingent est la période de 12 mois débutant le 1er juin N et se terminant le 31 mai N+1.
Le dépassement du contingent constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chapitre V – dispositions finales
Article 5.1 – Prise d’effet et durée
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2024 après avoir été déposé à l’Administration et au Conseil de prud’hommes. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 – Dénonciation et révision
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette dénonciation doit être notifiée par écrit par son auteur aux autres parties signataires. Elle fait également l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail. En cas de dénonciation, l’accord continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Il est alors convenu qu’une nouvelle négociation sera mise en œuvre à la demande de l’une des parties intéressées dans le délai de trois mois suivant le début du préavis. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses du présent accord. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.
Article 5.3 – Publicité
Dès sa signature, le présent accord est déposé dans les conditions légales sur la plateforme « TéléAccords » ainsi que devant le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.
Article 5.4 – Suivi du présent accord
L’employeur et les partenaires sociaux ou représentants des salariés susceptibles de participer aux négociations d’entreprise (selon l’effectif de la Régie) se rencontreront à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Fait à Le Creusot, Le 31 Mai 2024
Pour l’employeur : Monsieur, Directeur
Pour le CSE : Madame, Membre titulaire non-mandatée