Accord d'entreprise REGIE DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L AMENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société REGIE DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE

Le 10/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A l'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA REGIE COMMUNALE DE TRANSPORT DE LA
PLAGNE TARENTAISE
ENTRE LES SOUSSIGNES:
LA REGIE COMMUNALE DE TRANSPORT DE LA PLAGNE TARENTAISE,
située Commune de la Plagne Tarentaise Place Charles De Gaulle, 73210 LA PLAGNE TARENTAISE représentée par Monsieur , en qualité de Maire
Ci-après dénommée « La Régie »
D'UNE PART,
ET,
Le PERSONNEL de la Régie Communale de transport de la Plagne Tarentaise,
D'AUTRE PART.
SOMMAIRE
  • Motivation et objectifs
  • CONSULTATION DU PERSONNEL
  • ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE
3
3
4


ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL ET DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE
TOC \o "1-3" \h \z ARTICLE 4 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF4
ARTICLE 5 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF5
ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A
TEMPS PLEIN5
  • - Salariés concernés5
  • - Définition5
  • - Période de Référence5
  • - Amplitude des variations et durée hebdomadaire moyenne de travail6
  • - Conditions et délais de prévenance6
  • - Décompte des heures supplémentaires7
  • - Contingent annuel d'heures supplémentaires7
  • - Lissage de la rémunération8
  • - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence8
  • - Incidences des absences8
ARTICLE 7 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A
TEMPS PARTIEL9
  • - Salariés concernés9
  • - Limitation de la durée de travail au cours de la période9
  • - Amplitude des variations et durée hebdomadaire moyenne de travail9
  • - Conditions et délais de prévenance9
  • - Limitation de la durée de travail au cours de la période10
  • - Heures complémentaires10
  • - Lissage de la rémunération10
  • - Incidences des absences10
ARTICLE 8 - TRAVAIL LE DIMANCHE, LES JOURS FERIES, la nuit ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE11
  • - Travail le dimanche11
  • - Travail les jours fériés11
  • - Travail de nuit11
  • - Travail de la journée de solidarité12
ARTICLE 9 - INDEMNISATION DES REPAS13
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L'ACCORD13
  • - Durée de l'accord - Prise d'effet13
  • - Portée des stipulations du présent accord13
  • - Révision de l'accord13
  • - Dénonciation de l'accord13
ARTICLE 11 - FORMALITES14
  • - Dépôt légal14
4
  • - Information des salariés14
PREAMBULE
1) MOTIVATION ET OBJECTIFS
Dans le cadre de son activité, la Régie de transport de la Plagne Tarentaise, est fréquemment soumise à des pics d'activités liés aux périodes touristiques, hivernales et estivales.
A titre d'information, les périodes de « haute activité » s'observent principalement en :
  • hiver : la période hivernale débutant à l'ouverture de la saison de sport d'hiver, en principe le 10 décembre et s'achevant à sa fermeture, en général le 30 avril (ces dates étant fixées par arrêté du maire) ;
  • été : la période estivale correspondant aux mois de juillet et d'août.
En conséquence, la Régie a souhaité mettre en place une organisation du temps de travail flexible permettant de faire face aux variations d'activité et de répondre efficacement aux besoins de la population locale et des touristes.
Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre, dans la Régie, l'annualisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés et de préciser les modalités d'indemnisation des dimanches et jours fériés travaillés ainsi que la prise en charge des frais de repas.
2) CONSULTATION DU PERSONNEL
L'effectif de la Régie étant inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, un projet d'accord a été proposé par la Régie aux salariés le 20 décembre 2018, conformément à l'article L.2232-21 du Code du travail, ce projet leur étant remis en main propre contre décharge et affiché dans les lieux réservés à cet effet conformément à la note en date du 20 décembre 2018 relative aux modalités d'organisation du referendum.
Dans cette lettre, les salariés ont en outre été informés de la tenue d'un référendum en date du mardi 8 janvier 2019, de 8 heures à 18 heures.
Le projet directement soumis à l'approbation des salariés a pour objet de :
  • Définir un aménagement du temps de travail sur une période annuelle,
  • Déterminer les contreparties et modalités afférentes à la mise en place d'une organisation du temps de travail sur l'année notamment en termes de délais de prévenance et la possibilité d'annualiser les salariés à temps plein et à temps partiel.
A l'issue du référendum, la majorité des 2/3 des salariés, soit 10 salariés (personnes physiques), l'a ratifié.
Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation est joint au présent accord.
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants ; L.3121-41 à L.3121-44, D.3121-25 à D.3121-27 et L.2221-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions arrêtées ci-dessous sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de dispositions conventionnelles actuelles ou futures et ce dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE
Sauf dispositions spécifiques précisées dans le présent accord, ce dernier s'applique à l'ensemble des salariés employés à temps plein et à temps partiel, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL ET DEFINITION DE LA SEMAINE CIVILE
Il est rappelé que la durée collective hebdomadaire de travail applicable correspond à la durée légale du travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine.
La durée du travail des salariés à temps partiel est définie par le contrat de travail dans le respect de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles et par le présent accord aux articles 6 et 7 ci-dessous.
La semaine civile débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.
ARTICLE 4 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
C'est ainsi que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps éventuellement nécessaires à la restauration, les temps nécessaires à l'habillage, au déshabillage à la douche ainsi que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
De même, ne constitue pas du temps de travail effectif les trajets entre le domicile et le lieu de travail.
En revanche, constitue du temps de travail effectif le temps de déplacement entre deux lieux de travail.
En ce qui concerne les chauffeurs, le temps de travail est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à cette catégorie de salariés, notamment à celles issues de la convention collective nationale des transports routiers dans leurs stipulations concernant le transport routier de voyageurs et à celles prévues par le présent accord collectif d'entreprise.
ARTICLE 5 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le décompte du temps de travail effectif des catégories de salariés susvisés est établi en heures.
Les horaires sont mesurés par des états déclaratifs renseignés par les salariés et validés par la hiérarchie.
Il est expressément rappelé qu'un temps de travail supplémentaire ne peut constituer une heure supplémentaire que s'il a été demandé au préalable et par écrit par le supérieur hiérarchique.
En aucun cas les heures supplémentaires ne pourront résulter d'un état auto-déclaratif non validé par l'encadrement.
Pour les chauffeurs, et conformément à la règlementation propre à cette catégorie de salariés, le temps de travail est attesté par lecture des cartes conducteurs supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concernés.
ARTICLE 6 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
  • - Salariés concernés
Sont visés par ces dispositions l'ensemble des salariés à temps plein à l'exception des chauffeurs.
  • - Définition
Compte tenu des pics d'activité au sein du service des navettes liés à un afflux de touristes, la Régie est soumise à des fluctuations d'activité certains mois de l'année.
En conséquence, la durée du travail des salariés est donc aménagée sur une période annuelle dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du travail.
La durée hebdomadaire du travail peut ainsi varier sur la période annuelle de référence, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours de la période annuelle de référence, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, soit 1607 heures sur l'année.
  • - Période de Référence
La période de référence retenue pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est la période qui coïncide avec l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6.4 - Amplitude des variations et durée hebdomadaire moyenne de travail
L'aménagement du temps de travail sur l'année permet de faire varier les horaires hebdomadaires de travail en fonction des variations d' activités, de telle sorte que calculées sur l'année, la durée moyenne soit égale à 35 heures hebdomadaires par compensation entre les périodes de « haute activité » et les périodes « creuses d'activité ».
Pour mémoire, il est rappelé que :
  • les périodes de « haute activité » s'observent principalement en :
o hiver : la période hivernale débutant à l'ouverture de la saison de sport d'hiver, en principe le 10 décembre et s'achevant à sa fermeture, en général le 30 avril (ces dates étant fixées par arrêté du maire) ;
o été : la période estivale correspondant aux mois de juillet et d'août.
  • les périodes « creuses d'activité » s'observent principalement durant les périodes intermédiaires à celles fixées ci-dessus.
Le nombre d'heures travaillées peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail.
La durée hebdomadaire du travail, sous forme d'horaire collectif de travail, peut varier de 0 heures à 48 heures de temps de travail effectif.
En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines civiles consécutives, ne pourra excéder 46 heures.
De même, la durée quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures au maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Régie, et ce en application des dispositions de l'article L.3121-19 du code du travail.
En cas de circonstances exceptionnelles (afflux exceptionnel de touristes...), le délai de prévenance sera réduit à 2 jours ouvrables.
6.5 - Conditions et délais de prévenance
La répartition du temps de travail sur la semaine est fixée par la Direction moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, par voie d'affichage.
En cas de modification de la répartition des horaires de travail, un délai de prévenance de 3 jours ouvrables sera respecté avant la date de prise d'effet de la modification des horaires.
En cas de modification de la durée quotidienne de travail sur un ou plusieurs jours, un délai de prévenance de 3 jours ouvrables sera respecté avant la date de prise d'effet de la modification journalière.
En cas de circonstances exceptionnelles (afflux exceptionnel de touristes...), le délai de prévenance sera réduit à 2 jours ouvrables.
  • - Décompte des heures supplémentaires
La Direction arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle à partir des états déclaratifs renseignés par les salariés et validés par la hiérarchie.
Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.
L'accomplissement d'heures supplémentaires, donne droit pour chaque salarié concerné à la rémunération de chacune de ces heures supplémentaires à un taux majoré lequel est fixé comme suit :
  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires,
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
Outre la majoration de salaire, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 % compte tenu de l'effectif de la Régie au jour du présent accord.
  • - Contingent annuel d'heures supplémentaires
Conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaire est fixé à 220 heures par an et par salarié.
6.8 - Lissage de la rémunération
En application des dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. La rémunération mensuelle fait ainsi l'objet d'un lissage et est calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein.
La rémunération reste mensualisée sur la base ci-dessus, homogène sur l'année et avec pour seule affectation les variations liées aux absences (maladie, maternité, absences diverses...), aux revalorisations générales, aux variations de taux individuel, aux primes et accessoires de salaire individuel.
6.9 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si le nombre d'heures rémunérées est supérieur à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l'échéance de la période.
6.10 - Incidences des absences
En cas de période non travaillée donnant droit à indemnisation par l'employeur, tels que les arrêts pour maladie ou accident, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l'horaire de travail pendant cette période.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base des horaires que le salarié aurait dû effectuer au titre de la programmation indicative des variations d'horaires au cours de la période d'absence.
Ces heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d'heures du salarié en fonction des horaires que le salarié aurait dû effectuer au titre de la programmation indicative des variations d'horaires au cours de la période d'absence.
ARTICLE 7 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
  • - Salariés concernés
Sont susceptibles d'être visés par ces dispositions l'ensemble des salariés à temps partiel, à l'exception des chauffeurs.
  • - Limitation de la durée de travail au cours de la période
Le dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période correspondant à l'année civile prévu aux articles 6.2 à 6.4 du présent accord est applicable aux salariés à temps partiel sous réserve des stipulations ci-dessous et d'un calcul de la durée annuelle de travail effectué au prorata de la durée contractuelle de travail des salariés par rapport à la durée légale de 35 heures par semaine.
Par exemple, pour un salarié ayant une durée contractuelle de travail moyenne de 26 heures par semaine, la durée annuelle de travail de l'intéressé sera de :
1.607 x (26/35) = 1.194 heures.
  • - Amplitude des variations et durée hebdomadaire moyenne de travail
Pour les salariés à temps partiel, les limites horaires basse et haute fixées à l'article 6.4 sont réduites à due proportion de la durée contractuelle de travail des intéressés par rapport à la durée conventionnelle de travail de 35 heures hebdomadaires.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant une durée contractuelle de travail de 26 heures par semaine :
  • la limite basse hebdomadaire de travail sera de 0 heures.
  • La limite haute hebdomadaire de travail sera de : 48 x (26/35) =35,65
heures
  • La limite haute moyenne sur la durée de la période de référence sera
de : 46 x (26/35) = 34,17 heures
  • - Conditions et délais de prévenance
La répartition du temps de travail sur la semaine est fixée par la Direction moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, par voie d'affichage ou par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.
En cas de modification de la répartition des horaires de travail, et/ou de la durée quotidienne de travail un délai de prévenance de 7 jours ouvrables sera respecté avant la date de prise d'effet de la modification.
  • - Limitation de la durée de travail au cours de la période
Le temps de travail des salariés à temps partiel ne pourra être égal ou supérieur à l'équivalent de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la totalité de la période correspondant à l'année civile.
  • - Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel sont :
  • Limitées au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur l'année civile de référence
  • Appréciées, non pas hebdomadairement, mais sur la période d'aménagement du temps de travail correspondant à l'année civile.
  • Rémunérées avec une majoration de 10% dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail calculée sur la période trimestrielle de référence puis de 25% au-delà du dixième de cette durée.
  • - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par un aménagement de leur temps de travail sur une période correspondant à l'année civile sera lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue à leur contrat de travail de façon à leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire de travail réel pendant la période de référence.
  • - Incidences des absences
Les incidences des absences des salariés à temps partiel seront identiques à celles prévues par l'article 6.10 pour les salariés à temps plein, sous réserve d'un calcul de la durée de présence à prendre en considération au prorata de leur durée de travail contractuelle.
Par exemple, pour un salarié à temps partiel ayant un horaire contractuel de 26 heures, une journée de travail sera valorisée à raison de 5,2 heures (26 heures / 5 jours).
ARTICLE 8 - TRAVAIL LE DIMANCHE, LES JOURS FERIES, LA NUIT ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE
  • - Travail le dimanche
Il est expressément convenu que les dimanches travaillés par les chauffeurs saisonniers seront rémunérés avec une majoration de 75%.
Par exemple pour un taux horaire brut de 10.4068€, la rémunération d'une heure est portée à 18.2119€
  • - Travail les jours fériés
Il est expressément convenu que les jours fériés travaillés par les chauffeurs saisonniers seront rémunérés avec une majoration de 100%.
Par exemple pour un taux horaire brut de 10.4068€, la rémunération d'une heure est portée à 20.8163€
  • - Travail de nuit
Le rôle dévolu au personnel roulant des entreprises de transport de voyageurs, notamment touristiques, est un service d'utilité sociale. A ce titre, il nécessite que les chauffeurs puissent exercer l'activité de transport en tout ou en partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous), en raison des impératifs d'organisation des personnes physiques pour lesquelles la Régie assure ses prestations de transport.
Il est rappelé que le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 6 heures.
Conformément aux articles L.3122-5 et L.3122-23 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit :
  • 3 heures de travail de nuit quotidiennes au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, incluant les heures non effectivement travaillées en raison notamment des congés, jours de formation, et jours fériés ;
  • 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs.
Une plage quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 45 minutes toutes les quatre heures de conduite continue.
En raison des caractéristiques spécifiques au secteur du transport, il est rappelé qu'une plage hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par semaine en moyenne appréciées sur 12 semaines consécutives.
  • Le salarié bénéficiera également de compensations financières, les heures travaillées par les chauffeurs saisonniers sur ces périodes étant rémunérées avec une majoration de 100%. Il est précisé que les majorations des articles 8.1, 8.2 et 8.3 ne peuvent se cumuler.
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait de la Régie de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le chauffeur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que le chauffeur pourra solliciter des jours de congés spéciaux, à raison d'un jour par trimestre pour accomplir les formalités relatives aux réunions scolaires de ses enfants, sous réserve de demander au préalable par écrit et d'obtenir l'autorisation expresse de la Direction sur ces jours.
Par ailleurs, la Régie à travers le travail de nuit réaffirme son intention de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Dans cet objectif, la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
  • - Travail la journée de solidarité
Conformément à l'article L.3133-11 du Code du travail, la journée de solidarité est accomplie à travers le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai.
Le travail accompli par chaque salarié, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération (article L.3133-8 du Code du travail). Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
  • - Heure supplémentaire
L'accomplissement d'heures supplémentaires, donne droit pour chaque salarié concerné à la rémunération de chacune de ces heures supplémentaires à un taux majoré lequel est fixé comme suit :
  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires,
  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
ARTICLE 9 - INDEMNISATION DES REPAS
En lieu et place des indemnités de repas éventuellement prévues par la convention collective applicable, les salariés dont l'horaire de travail couvre la période du repas bénéficieront de titres-restaurant dans les conditions prévues par la Régie.
Par ailleurs, concernant les chauffeurs, il est rappelé qu'ils bénéficient d'une heure de pause pour se restaurer.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L'ACCORD
  • - Durée de l'accord - Prise d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles 10.3 et 10.4 ci-après.
Le présent accord collectif d'entreprise entre en vigueur à la date de réalisation des formalités de dépôt rappelées ci-après.
  • - Portée des stipulations du présent accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, et sous les réserves précisées par ledit article, l'ensemble des stipulations du présent accord collectif prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par la convention de branche applicable à la Régie ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
  • - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, au cas où ses modalités de mise en œuvre ne paraîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. La modification éventuelle ne pourra résulter que d'un accord collectif (avenant de révision) dont le projet sera soumis à la même procédure que la conclusion du présent accord.
L'avenant modifiant l'accord d'entreprise sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
  • - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties.
La dénonciation par la Régie est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux salariés sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation par les salariés est effectuée conformément à l'article L.2232-22 du Code du travail :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation produira les effets prévus par l'article L. 2261-10 ou par l'article L. 226111 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la Régie et/ou des salariés représentant les deux tiers du personnel.
S'il s'avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction pourrait être amenée à revoir les dispositions de cet accord et à le soumettre à la consultation du personnel.
Les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
ARTICLE 11 - FORMALITES
  • - Dépôt légal
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Régie sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel est annexé à l'accord. Une version rendue anonyme du présent accord est également déposée auprès de la même entité conformément aux dispositions du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.
Un exemplaire papier de l'accord et le procès-verbal annexé sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion, au cas particulier celui d'Albertville.
  • - Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord d'entreprise par voie d'affichage et conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à La Plagne tarentaise, le 10 janvier 2019
En 3 exemplaires
Pour la Régie, Le Maire,
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir