Accord d'entreprise REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN

Le 07/03/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RDTA V.4


Entre les soussignés:

La

REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L‘AIN, établissement public local à caractère industriel et commercial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 757 200 464, dont le siège social est situé 1 Rue François Arago BP 8400, 01008 BOURG EN BRESSE Cedex,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Dénommée ci-après « 

la RDTA »,


D’une part,

Et :


Les différents syndicats représentés à la RDTA, suivant la liste ci- après,



Dénommés ci-après « 

les syndicats »,



D’autre part.

PREAMBULE


Le secteur du transport de voyageur est touché par une fluctuation de l’activité selon les périodes de l’année.

Afin de gagner en souplesse et en clarté, les parties souhaitent que le système intermittent d’aménagement du temps de travail soit supprimé, au profit d’un système d’annualisation du temps de travail, pour l’ensemble des conducteurs scolaires.

Le présent accord permettra de fixer les modalités de rémunération de la journée de solidarité, de permettre à l’ensemble des conducteurs de la RDTA de bénéficier de la sécurité sociale et d’intégrer leurs heures de formation dans leur contrat de travail initial.


ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs de Véhicules Légers (VL) et de Poids Lourds (PL) au sein de la RDTA sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.

Le présent accord est également applicable au travailleur intérimaire.



PARTIE I : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


SECTION I : GENERAL


ARTICLE 2 : CONDUCTEURS CONCERNES :

L’ensemble des conducteurs Poids Lourds (PL) salariés de la RDTA sont soumis à un système de modulation du temps de travail,

à l’exception des conducteurs scolaires (CT4 annualisé).



ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE DE LA MODULATION

La durée du travail se calcule annuellement. La période de la modulation commence la semaine incluant le 1er janvier de l’année, jusqu’à la douzième période incluse, sans dépasser une année complète. L’année de référence est ainsi composée de dix périodes de deux quatorzaines, et de deux périodes comportant trois quatorzaines.

L’annexe 1 au présent accord constitue le calendrier des quatorzaines pour l’année 2017. Chaque année le calendrier des quatorzaines sera présenté au Comité d’entreprise et aux délégués du personnel.


ARTICLE 4 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1 Programme indicatif de la modulation

Pour l’ensemble des conducteurs à l’exception des conducteurs désignés dans leur contrat de travail Grand Tourisme GT, des conducteurs urbains sur l’agence de BELLEGARDE, des conducteurs affectés aux pôle Genevois, les périodes de basse activité correspondent aux vacances scolaires (Toussaint, Noel, Février, Pâques et Eté) de l’Académie de Lyon. Les périodes de hautes activités correspondent aux autres périodes.

4.2 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité sera communiqué chaque année aux salariés, au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante après consultation du Comité d'entreprise.
Cette programmation fera l’objet d’un affichage au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.

Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin. Ces modifications seront soumises pour avis du Comité d’entreprise.


4.3 Calendriers individualisés

Compte tenu des spécificités de notre activité, le temps de travail des conducteurs est aménagé sur la base du calendrier prévisionnel, au moyen d’un planning individuel quotidien : la feuille de travail journalière. Chaque feuille de travail comporte un relevé individuel du nombre d’heures de travail à effectuer quotidiennement.

Chaque mois, le conducteur se verra transmettre son décompte de prépaie dans lequel figure Un cumul des heures de travail mensuelles effectuées.


4.4 Délai des modifications d'horaires

Les variations d’activité entrainant une modification du planning prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes de transport occasionnelles, ou absences imprévisibles.



ARTICLE 5 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu de l’activité des conducteurs, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.


ARTICLE 6 : REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire est de 45 heures consécutives avec la possibilité de le réduire à 24 heures une fois sur deux. Le reliquat doit être pris avant la fin de la 3ième semaine sous réserve des dispositions relatives au repos hebdomadaire par quatorzaine (96 heures).


ARTICLE 7 : ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par la Sécurité sociale, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et selon un calcul calendaire.

Exemple :
Monsieur BERNOU, conducteur polyvalent en CDI, dont les heures aux contrats indiquent 720h/an est en arrêt de travail pour maladie durant 5 jours.
La Sécurité Sociale décompte 5 heures de travail calendaire, pour un salarié en temps complet.
720/12 = 60 Heures payées par mois (modulation du temps de travail)
Un salarié à temps complet modulé est payé 151.67 heures par mois.
Ainsi pour connaitre la valeur journalière d’un salarié à temps partiel :

720: 13.85 heures à la semaine
52 semaines

13.85/7 (jours calendaires semaine) = 1.98 heures d’absence journalière à déduire de sa rémunération mensuelle.


Pour toutes les autres absences, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail.

Exemple :
Monsieur BERNOU est en absence injustifiée durant 5 jours.

720: 13.85 heures à la semaine
52 semaines

13.85/5.5 (jours travaillés par semaine) = 2.52 heures d’absence journalière à déduire de sa rémunération mensuelle.


ARTICLE 8 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE MODULATION

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectives travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ;
- lors de l’établissement du solde de tout compte, un bilan est effectué entre les heures réalisées et les heures payées sur la période de travail. Dans l’hypothèse où le nombre d’heures réalisées est supérieur au nombre d’heures prévues au contrat, cet écart positif sera indemnisé au salarié avec la majoration applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires.


ARTICLE 9 : CHOMAGE PARTIEL

9.1 Chômage partiel en cours de période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra après consultation du comité d’entreprise, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux dispositions spéciales du code du travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques du chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.


9.2 Chômage partiel à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur pourra dans les conditions fixées par les dispositions spéciales du code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

Dans les deux cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.


SECTION II : REGIME SPECIFIQUE AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (CT3)

ARTICLE 10 : JOUR DE SOLIDARITE

Le jour de solidarité pour les conducteurs à temps complet est fixé le jour de la Pentecôte dans le calendrier.

Les parties conviennent qu’afin de financer le jour de solidarité, les conducteurs à temps plein devront prendre à leur convenance, soit un jour de RSA, soit un jour de congé payé.


ARTICLE 11 : PROGRAMME INDICATIF DE LA MODULATION POUR LES CONDUCTEURS A TEMPS PLEIN


Pour les conducteurs désignés dans leur contrat de travail Grand Tourisme GT, c’est-à-dire ceux qui effectuent en priorité des activités liées au transport touristiques et en complément du transport de personnes. Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité sera communiqué chaque année aux salariés, au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante après consultation du Comité d'entreprise. Cette programmation fera l’objet d’un affichage au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante.

Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en tant que de besoin. Ces modifications seront soumises pour avis du Comité d’entreprise.
Pour les conducteurs urbains de BELLEGARDE SUR VALSERINE, les périodes de basses activités correspondent aux vacances scolaires d’été de l’Académie de LYON. Les périodes de hautes activités correspondent aux autres périodes, d’une manière générale.

Pour les conducteurs rattachés au pôle Genevois, les périodes de faibles activités correspondent au mois de janvier février novembre décembre. Les périodes de hautes activités correspondent aux autres périodes, d’une manière générale.


ARTICLE 12 : MODULATON ET DUREE DU TRAVAIL

12.1 Durée du travail à la semaine

Pour les conducteurs à temps complet entrant dans le champ d’application du présent accord, 35 heures de travail à la semaine constituent la période de référence.

La durée journalière de référence est de 6 heures et 21 minutes.

Les conducteurs pourront travailler 11 jours sur la quatorzaine.


12.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

La durée moyenne annuelle est de 1607 heures (sans les congés payés).

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, la durée annuelle du travail ne pourra excéder en tout état de cause la durée moyenne annuelle (sans les congés payés).

La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.


12.3 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif en moyenne, sur 12 semaines.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.


ARTICLE 13 : HEURES SUPPLEMENTAIRES :

13.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale à la semaine fixée à l’article 12.1 du présent accord
  • Au-delà de la durée annuelle du travail effectif fixée à l’article 12.2 du présent accord, sous déduction de celles déjà payées en cours d’année.
13.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées sur les périodes de hautes activité, au-delà de 35 heures à la semaine et jusqu’à la 42ième heure, constituent des heures de travail non majorées si elles sont compensées au cours de la période de référence annuelle.
A défaut, elles seront rémunérées à la fin de la période de référence avec une majoration de 25%.

Les heures effectuées au-delà de la 42ième heure à la semaine et jusqu’à la 43ième heure, seront rémunérées au mois le mois, après l’application d’une majoration de 25%.

Les heures effectuées au-delà de la 43ième heure à la semaine seront rémunérées au mois le mois, après l’application d’une majoration de 50%.


De la 42e à la 43e

De la 42e à la 43e

Au-delà de 43e heure

Au-delà de 43e heure

De la 35e heure à la 42e heure

De la 35e heure à la 42e heure





HS 25% modulationEmbedded Image
HS 25% modulation
HS 50%Embedded Image
HS 50%
Compteur de modulation
Compteur de modulation

HS payées au mois
HS payées au mois
HS payées au mois
HS payées au mois


ARTICLE 14 : REPOS

14.1 Repos compensateur obligatoire (RCO) – dépassement du contingent d’heure supplémentaire

Toute heure de travail

effective au-delà du contingent d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% de ces heures, et payées au taux qui correspond. Le salarié sera informé sur sa fiche de prépaie de ses droits à repos.


L’ouverture du droit à prendre les RCO est acquise dès que le salarié a comptabilisé sept heures de RCO.

Il devra respecter un délai d’un mois entre la date de la demande et la date prévue de prise du repos. A compter du dépôt de sa demande, le responsable d’agence doit répondre dans un délai de sept jours ouvrables. Le défaut de réponse vaut acceptation.

Le repos doit être pris dans un délai de trois mois, à compter de l’ouverture du repos, sous réserve des cas de report, qui prolongent le délai maximum à un an. En raison d’une forte activité, les mois de mai à juin sont exclus de la période de prise de repos. Le RCO peut être pris en journée entière ou demi-journée.

Les demandes de repos pourront être refusées pour des raisons liées à l’activité de l’entreprise et en cas de désaccord les délégués du personnel seront consultés. En cas de refus, le repos devra être reporté dans le délai d’un an, qui court à compter de l’ouverture du droit à repos.

En cas de demandes concomitantes, l’ordre de priorité sera fonction :
1.. des demandes déjà différées
2.. de la situation de famille du salarié
3.. de l’ancienneté dans l’entreprise




Article 14.2 : Repos salarié

A compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des conducteurs à temps complet peuvent bénéficier des repos salariés (RSA), sous réserve de respecter les conditions du présent article.

Les RSA sont acquis à raison de deux par mois, excepté les mois de juillet et d’aout de chaque année.

Toutes les absences, exceptées pour congés payés suspendent l’acquisition des RSA. Ainsi un jour d’absence (sauf exception précitée), fait perdre 0.066 jours de RSA.

Les conducteurs peuvent prendre leur RSA durant les périodes de basses activités et les vacances scolaires du 1er janvier au 31 aout de l’année, en accord avec le responsable.

Il leur est permis de les accoler à une semaine de congés payés. Les conducteurs devront respecter un délai de prévenance de 20 jours calendaires. A compter du dépôt de la demande, les responsables doivent faire connaitre l’autorisation ou le refus dans les 7 jours.

Il est strictement interdit aux conducteurs bénéficiant de ce repos de prendre un ou plusieurs jours de RSA par anticipation.

Au vu des caractéristiques de la profession de conducteur, les parties signataires décident que les conducteurs ont la possibilité de prendre des demis RSA en dehors des vacances scolaires et périodes de basses activités.

A compter du 1er septembre, l’employeur à la possibilité d’imposer la prise des RSA. Les RSA non pris au 31 décembre de chaque année, sont perdus et non reportables sur l’année suivante.

A compter du 1er janvier 2019, les RSA des conducteurs à temps complet intégrant l’entreprise, et des conducteurs à temps partiel dont le contrat de travail évolue à temps complet, en cours de période de modulation, sont à la disposition des responsables, jusqu’au 31 décembre de l’année d’intégration ou d’évolution.



SECTION III : REGIME SPECIFIQUE AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIELS MODULES (CT5)


ARTICLE 15 : JOUR DE SOLIDARITE

Le jour de solidarité pour les conducteurs à temps partiel modulé est fixé le jour de la Pentecôte dans le calendrier.

Les parties conviennent qu’afin de financer le jour de solidarité, les conducteurs à temps partiel modulé, devront poser un jour de congé payé le jour de la Pentecôte.



ARTICLE 16 : DUREE HEBDOMADAIRE ET ANNUELLE DU TRAVAIL

16.1 Durée du travail à la quatorzaine

Pour les conducteurs à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord, la quatorzaine constituent la période de référence.

Pour chaque conducteur à temps partiel, la durée à la quatorzaine est constituée par la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail, multipliée par deux.

Les conducteurs pourront travailler 11 jours sur la quatorzaine.
16.2 : durée hebdomadaire et annuelle du travail

La durée annuelle et hebdomadaire du temps de travail sont définies dans le contrat de travail de chaque conducteur à temps partiel.


16.3 : repos hebdomadaires

A compter du 1er janvier 2018,

Lorsqu’un conducteur effectue 11 jours à la quatorzaine de temps de travail effectifs (sont notamment exclus les congés payés), il acquière 4 repos hebdomadaires. Trois repos d’entre eux sont pris sur cette même quatorzaine, et un repos hebdomadaire reste dans le compteur de repos hebdomadaire.

Les jours de repos hebdomadaires restants dans le compteur, doivent être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. A défaut, ils sont perdus et non reportables sur l’année suivante.

Les conducteurs peuvent prendre leurs repos hebdomadaires restants durant les périodes de basses activités et les vacances scolaires, avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique.

Il est permis aux conducteurs d’accoler des repos hebdomadaires restants à une semaine de congés payés. A compter du dépôt de la demande, les responsables doivent faire connaitre l’autorisation ou le refus dans les 7 jours.


ARTICLE 17 : HEURES COMPLEMENTAIRES ET AMPLITUDE DE MODULATION

17.1 Heures complémentaires et amplitude de modulation

Les conducteurs de la RDTA bénéficiant d’un contrat à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées :
  • Au-delà de la durée de travail à la quatorzaine fixé à l’article 13.1 du présent accord ;
  • Au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail de chaque conducteur.
Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un tiers d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet.


17.2 Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires entre 0 et 10% des heures prévues au contrat, constituent des heures de travail non majorées si elles sont compensées au cours de la période de référence annuelle. A défaut, elles seront rémunérées à la fin de la période de référence avec une majoration de 10%.

Les heures complémentaires entre 10 et 20% des heures prévues au contrat constituent des heures de travail non majorées si elles sont compensées au cours de la période de référence annuelle. A défaut, elles seront rémunérées à la fin de la période de référence avec une majoration de 25%.

Les heures complémentaires dépassant 20% de la durée prévue au contrat de travail, seront rémunérées au mois le mois, après réalisation d’une majoration de 25%.






























PARTIE II : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (CT4)



ARTICLE 18 : CONDUCTEURS CONCERNES

L’ensemble des conducteurs scolaires salariés de la RDTA sont soumis à un système d’annualisation du temps de travail, sans distinguer qu’ils soient conducteurs poids lourds ou de véhicules légers.


ARTICLE 19 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

19.1 Calendriers individualisés

Les éléments du contrat ou de l’avenant de travail de chaque conducteur annualisé deviendront définitifs après une franchise de 60 jours.

Compte tenu des spécificités de notre activité, le temps de travail des conducteurs est aménagé, au moyen d’un planning individuel quotidien : la feuille de travail journalière. Chaque feuille de travail comporte un relevé individuel du nombre d’heures de travail à effectuer quotidiennement.

Chaque mois, le conducteur se verra transmettre son décompte de prépaie dans lequel figure un cumul des heures de travail mensuelles effectuées.


19.2 Délai des modifications d'horaires

Les variations d’activité entrainant une modification du planning prévisionnel sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certains dysfonctionnements à solutionner.


ARTICLE 20 : PERIODE DE REFERENCE

20.1 Référence annuelle

La période de référence est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année N+1.

La fluctuation de l’activité des conducteurs scolaires varie selon le calendrier des périodes scolaires, disponible sur le site internet du Ministère de l’Education.




20.2 Périodes travaillées

20.2.1 Périodes scolaires

Le contrat de travail des conducteurs scolaires est lié au rythme scolaire et au service affecté.

20.2.2 Temps de formation, de réunion et logistique

Les conducteurs scolaires sont amenés à effectuer des formations durant la période de référence du 1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année suivante.

Le conducteur scolaire s’engage à effectuer les formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à suivre les directives qui lui seront données à cet égard par la RTDA. Dès que ces formations seront programmées, la RTDA en avertira le salarié par courrier.
Le temps de formation sera décompté comme du temps de travail effectif, dans le cadre de la durée annuelle de travail définie dans le contrat de travail de chaque conducteur.

La RDTA peut également prévoir des réunions ou des jours obligatoires, auxquelles les conducteurs scolaires s’engagent à assister. Ces réunions ou jours de présences auront pour but d’organiser en partie la logistique autour de la prochaine période de référence.

La RDTA en avertira le salarié par courrier, dès qu’elle aura connaissance des dates réunion, le cas échéant. Le temps de réunion sera décompté comme une période de travail, dans le cadre de la durée annuelle minimale de travail telle que définie par le présent contrat de travail.


ARTICLE 21 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle du temps de travail est définie dans le contrat de travail de chaque conducteur à temps partiel.


ARTICLE 22 : LISSAGE DE LA REMUNERATION POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES

La rémunération des conducteurs scolaires est lissée sur la période référence. Elle lui sera versée en fractions mensuelles équivalentes sans qu’il soit tenu compte de la répartition réelle de son temps de travail effectif sur l’année.

La rémunération est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et ne comprend aucune prime. Comme chaque salarié de la RDTA, les conducteurs scolaires pourront bénéficier de l’ensemble des primes et avantages sociaux en vigueur dès lorsqu’ils respecteront les conditions d’attributions.

Dans le cas d’indemnisation d’absence ou de calcul d’indemnité qu’elle qu’en soit la sorte, y compris l’indemnité de licenciement, l’indemnité est calculée en prenant comme référence la rémunération lissée.



ARTICLE 23 : HEURES COMPLEMENTAIRES ET AMPLITUDE D’ANNUALISATION

23.1 Heures complémentaires et amplitude d’annualisation

Les conducteurs de la RDTA bénéficiant d’un contrat à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans chaque contrat de travail de chaque conducteur.

Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un tiers d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet.

23.2 Paiement des heures complémentaires

A la fin de chaque période de référence un bilan comparatif des heures réalisées et des heures prévues au contrat de travail est effectué.
Si le nombre d’heure annuel effectivement réalisé dépasse le nombre d’heure annuel prévu au contrat de travail, alors les heures effectuées au-delà de ce dernier seuil seront qualifiées d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires réalisées par les conducteurs scolaires seront rémunérées avec une majoration de 25%, à chaque fin de période.


ARTICLE 24 : REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche. Par ailleurs, le samedi est également un jour non travaillé.

Cependant pour des raisons de services, il pourra être demandé aux conducteurs scolaires de travailler le samedi et/ou le dimanche, uniquement avec leur accord préalable et express.
ARTICLE 25 : ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par la Sécurité sociale, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et selon un calcul calendaire.

Exemple : Monsieur BERNOU conducteur scolaire dont les heures aux contrats sont fixées à 720 heures / an est en arrêt de travail pour maladie durant une semaine. L’année scolaire est composé de 35 semaines, soit 175 jours travaillées.

720 x 1,10 = 648 heures temps de travail effectif hors congés payés à l’année.
648/360 jours = 1.8 heures/jours constitue la valeur journalière de référence
1,8 x 5 = 9 heures d’absence devront être déduites de sa rémunération mensuelle.

Pour toutes les autres absences, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail.

Exemple : Monsieur BERNOU est absent de manière justifiée durant 5 jours.
648/175 jours = 3,703 heures valeurs d’un jour d’absence injustifiée.
3,703 x 5 jours = 18,52 heures d’absence à déduire pour 5 jours d’absence injustifiée


ARTICLE 26 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNUALISATION

Les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectives travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ;
- lors de l’établissement du solde de tout compte, un bilan est effectué entre les heures réalisées et les heures payées sur la période de travail. Dans l’hypothèse où le nombre d’heures réalisées est supérieur au nombre d’heures prévues au contrat, cet écart positif sera indemnisé au salarié avec la majoration applicable aux heures complémentaires.

Exemple : Monsieur BERNOU conducteur scolaire en CDI dont les heures aux contrats indiquent 720h/an est embauché au 1er/09/17. Cependant il démissionne et quitte l’entreprise le 31/10/17.
Temps de travail effectif = 648 heures/an,
3,70 heures est la valeur par jour travaillé
720/12 = 60 heures/mois payées (dont congés payés).
Heure service (réalisées) sur deux mois = 124 heures
Sur 7 semaines de travaillées, soit 35 jours travaillés

60 x 2 mois = 120 heures payées par mois hors CP

35 x 3.70 = 129, 5 heures qu’aurait dû faire Monsieur BERNOU suivant son contrat de travail.

On constate que le nombre d’heures services (réalisées) est inférieur au nombre d’heures contrat, alors aucune heure complémentaire n’est du et l’ensemble des heures contrat seront être payés.

Ainsi il reste à payer au taux normal : 129,5 – 120 = 9.5 heures


ARTICLE 27 : CHOMAGE PARTIEL

27.1 Chômage partiel en cours de période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, l’employeur pourra après consultation du comité d’entreprise, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux dispositions spéciales du code du travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques du chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

27.2 Chômage partiel à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur pourra dans les conditions fixées par les dispositions spéciales du code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

Dans les deux cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.


ARTICLE 28 : CONGES PAYES

L’ensemble des conducteurs scolaires bénéficient d’un système d’acquisition et de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la RDTA.

Du fait du système d’annualisation du temps de travail, la durée des congés payés équivalente à 10% des heures annuelles fixées au contrat sont directement intégrées dans le contrat de travail.

28.1 Annualisation de la période de référence et de la prise des congés payés

Les conducteurs scolaires de la RDTA sont à présent soumis à l’accord d’entreprise relatif à la période de référence et de prise des congés payés en date du 5 janvier 2011 à l’exception de la partie 2.1, et ses avenants.

Pour rappel, cet accord prévoit que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

28.2 Période de prise des congés payés :

Concernant la période de référence pour la prise des congés payés, elle est identique aux périodes de vacances scolaires de la zone A, et concerne l’année suivante celle au cours de laquelle ceux-ci ont étés acquis par le salarié.

Ainsi les conducteurs scolaires devront poser leurs congés payés uniquement pendant les vacances scolaires, aucune exception ne sera acceptée. Par ailleurs, préalablement à la prise de congés payés, le salarié devra obtenir l’accord de son responsable hiérarchique, compte tenu des nécessités de service.





ARTICLE 29 : JOUR DE SOLIDARITE

Le jour de solidarité pour les conducteurs scolaires est fixé le jour de la Pentecôte dans le calendrier.
Les parties conviennent qu’afin de financer le jour de solidarité, les conducteurs scolaires se verront déduire de leur rémunération le nombre d’heure de travail relatif à une journée de travail.

Exemple : pour un salarié à temps partiel : (durée hebdomadaire de travail TP x durée journalière de travail TC) / durée hebdomadaire de travail TP

Soit pour un salarié dont la durée hebdomadaire du temps de travail est de 13,85 heures
= (13.85x7)/35.
Définitions : TP = temps partiel ; TC = temps complet.




































PARTIE III : AUTRES DISPOSITIONS



ARTICLE 30 : AUTRES DISPOSITIONS

Puisque le présent accord refond l’aménagement du temps de travail de l’ensemble des conducteurs de la RDTA rentrant dans son champ d’application, les parties signataires ont décidé que :

  • Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l’accord collectif d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail des conducteurs de la RDTA.
  • L’avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du travail intermittent en date du 1er septembre 2014 est supprimé


ARTICLE 31 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er septembre 2017,

sauf disposition particulière inscrite dans le corps du présent accord. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.


La dénonciation ou la demande de révision de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Ain et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.

Enfin le présent accord deviendrait automatiquement caduc en cas d’abrogation et/ou de remise en cause des dispositions réglementaires et/ou légales ayant conduit à son élaboration, et de ce fait ouvrirait droit à de nouvelles négociations.














ARTICLE 32 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction de l’entreprise en un exemplaire original et une version informatisée auprès de la DIRECCTE de l’Ain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à BOURG EN BRESSE,
Le /2018
En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.



(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites :
« Lu et approuvé » - «  Bon pour accord »).
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