ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE 13ème MOIS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE 13ème MOIS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Régie départementale du train de Montenvers dont le siège social est situé 35 PLACE DE LA MER DE GLACE - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC, immatriculée sous le N° SIRET : 92773305500028 et le Code APE/NAF : 4939C, représentée par, agissant en qualité de Président du conseil d’administration
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par : , en qualité de Délégué Syndical FO , en qualité de Délégué Syndical CGT
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif aux modalités de versement d’une « prime de 13ème mois » en application des articles L 2232-16 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE Dans le cadre du transfert de l’activité de la Compagnie du Mont Blanc auprès de la Régie Départementale du Train de Montenvers survenu le 1er novembre 2024, les contrats de travail ont été transférés conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
L’accord collectif précédemment en vigueur dans l’entreprise cédante, relatif aux modalités de versement d’une « prime de 13ème mois », a été mis en cause automatiquement à l’occasion de ce transfert. Toutefois, cette modalité de rémunération s’est avérée au fil du temps un élément structurant de l’organisation du travail et de la relation contractuelle, à la fois pour les salariés concernés et pour l’entreprise, apportant stabilité, lisibilité et simplification de la gestion des paies.
Soucieuse d'assurer la continuité sociale et économique de l’activité, de préserver les droits des salariés et de maintenir des conditions de travail équitables et attractives, la direction de la Régie Départementale du Train de Montenvers a engagé un dialogue avec les représentants du personnel. À l’issue de ces échanges, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise, en vue de réintroduire la dudit prime de 13ème mois, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord vise ainsi à sécuriser les pratiques internes, à garantir un cadre clair pour l’ensemble des parties, et à favoriser un climat social stable dans une logique de continuité et de cohérence avec les usages antérieurs.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent a pour objet de définir les éléments de rémunération servant de base au calcul du 13ème mois et d’uniformiser les modalités de mise en paiement pour le personnel permanent et saisonnier de la Régie Départementale du Train de Montenvers.
ARTICLE 2 – DEFINITION DES ELEMENTS DE REMUNERATION La base de calcul unique retenue pour déterminer le montant de la prime dite du « 13è”e mois » est composée des éléments de rémunération servant au calcul de la rémunération mensuelle de base, à savoir :
salaire de base (indice x valeur du point)
prime d'altitude
prime différentielle
prime d'ancienneté
Elle est calculée sur la base de la rémunération des 12 derniers mois précédent le versement à savoir de juin N à Mai N+1.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PAIEMENT
Le rythme de mise en paiement de la prime dite du « 13è”e mois » est annuel, la prime est versée au 31 mai. Pour le personnel saisonnier, la prime est versée en fin de contrat saisonnier, Iors de la sortie de l'effectif du salarié, avec le solde de tout compte. Elle est calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise. Pour le personnel saisonnier présent à l'effectif aux échéances précitées, un prorata de prime leur est versée sur le mois considéré. La règle du 1/12ème de la rémunération de référence perçue sur les six mois de référence est retenue. Pour le personnel saisonnier, la prime est égale à 1/12è”e de la rémunération perçue au cours du contrat de travail à durée déterminée pour motif saisonnier. Les éléments de rémunération servant de base à la détermination du montant de la prime correspondent aux éléments définis dans l'article 2 (Définition des éléments de rémunération) du présent accord
Exemple Salarié en contrat à durée déterminée saisonnier embauché du 15 décembre 2024 au 30 avril 2025 ayant 1 d’ancienneté reprise à date. Le salaire de base est le SMIC (11.88€/h) de 1.801.84 €. La prime d’altitude est de 10% d'altitude et l’ancienneté est de 0.875%. Le salaire de référence pris en compte pour la base de calcul est 1999.37€ (1801.84 + 10% + 0,875%) Rémunération du mois de décembre 2024 Prorata temps présence : 1999.37 x 17/31 = 1096,43 euros Rémunération des mois de janvier à avril = 1.999.37 euros Calcul de la prime de fin de saison 1096.43 + (1999.37 x 4) = 9093.91 euros / 12 = 757.83 euros
ARTICLE 4 – SALARIES BENEFICIAIRES
L'ensemble du personnel de la Régie Départementale du Train de Montenvers bénéficie du versement de la prime dite du « 13 ”e mois ». Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour se voir attribuer la prime, calculée au prorata du temps de présence pour les salariés ayant intégré l'effectif de la société en cours d’exercice.
ARTICLE 5 – DETERMINATION DU TEMPS DE PRESENCE DANS L’ENTREPRISE La prime dite du « 13 ”e mois » est égale à un mois de salaire pour le personnel présent à l'effectif de la société sur la totalité de l'exercice. Le montant de la prime ne peut être inférieure à 1/12è”e de la rémunération brute annuelle, pour un salarié présent sur la totalité de l'exercice. En cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'exercice, la prime est calculée au prorata du temps de présence (nombre de jours de présence dans l’entreprise). Exemple Salarié ayant une ancienneté de 3 ans (2.625%) Détermination du montant de la prime1.801.84 euros + 10% = 1982.02€ 1982.02 euros + 2.625% =2034.05 euros Hypothèse 1 : salarié présent à l'effectif sur la totalité de l’exercice Prime « 13 ”e mois » = 2034.05 euros
Hypothèse 2 : salarié sorti de l'effectif au 31 mars (soit 304 jours de présence sur l'exercice) Prime « 13ème mois » perçue sur l'exercice Mois de novembre n-12034.05 / 2 = 1017.03 euros Solde prime au 31 mars1017.03 x 121/182 = 676.16 euros Nombre de jours de présence au cours du second semestre (1erdécembre — 31 mars) = 121 jours. Total jours semestre (1erdécembre — 31 mai) = 182 jours
Les périodes de suspension de contrat de travail telles que définies par la Ioi (congé sans solde, congé individuel de formation, ....), ainsi que les absences injustifiées viennent en déduction du temps de présence dans l'entreprise et ne donnent par conséquent pas droit au versement de la prime dite du « 13ème mois » pour la période considérée. Les périodes d'arrêt relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas déduites du temps de présence et sont comptabilisées en totalité pour le calcul de la prime dite du « 13ème mois » En cas d'arrêt de travail peur maladie non professionnelle, la prime dite du « 13e » mois » est calculée sur la base des éléments de rémunération indiqués à l’article 2 du présent accord, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'employeur.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas de de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptions du présent accord.
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à la date du dépôt de l’accord.
ARTICLE 8 – PORTEE DE L’ACCORD Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email avec accusé de réception. L’employeur et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera. En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 11 - Clause d’interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales et sera publié dans l’Entreprise. Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord ainsi qu’une version anonymisée seront déposés électroniquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant d’être transférés à la DREETS compétente conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
ARTICLE 13 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à CHAMONIX MONT BLANC, Le 11 juin 2025
Pour la Régie Départementale du Train de Montenvers Président