ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGLES APPLICABLES A LA PRIME D’ANCIENNETE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGLES APPLICABLES A LA PRIME D’ANCIENNETE ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Régie départementale du train de Montenvers dont le siège social est situé 35 PLACE DE LA MER DE GLACE - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC, immatriculée sous le N° SIRET : 92773305500028 et le Code APE/NAF : 4939C, représentée par, agissant en qualité de Président du conseil d’administration
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par : , en qualité de délégué syndical FO , en qualité de délégué syndical CGT
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif aux règles applicables à la prime d’ancienneté en application des articles L 2232-16 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE Dans le cadre du transfert de l’activité de la Compagnie du Mont Blanc auprès de la Régie Départementale du Train de Montenvers survenu le 1er novembre 2024, les contrats de travail ont été transférés conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
L’accord collectif précédemment en vigueur dans l’entreprise cédante portant sur les règles applicables à la prime d’ancienneté, a été mis en cause automatiquement à l’occasion de ce transfert. Toutefois, cette modalité de rémunération s’est avérée au fil du temps un élément structurant de l’organisation du travail et de la relation contractuelle, à la fois pour les salariés concernés et pour l’entreprise, apportant stabilité, lisibilité et simplification de la gestion des paies.
Soucieuse d'assurer la continuité sociale et économique de l’activité, de préserver les droits des salariés et de maintenir des conditions de travail équitables et attractives, la direction de la Régie Départementale du Train de Montenvers a engagé un dialogue avec les représentants du personnel. À l’issue de ces échanges, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord, venant en complément des dispositions précitées, a pour objet d'harmoniser les règles de calcul relatives à l'ancienneté (uniformité du taux, base de calcul, modalités pratiques de versement, ).
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet de définir les dispositions applicables au sein de la Régie Départementale du Train de Montenvers en matière de reconnaissance de l’ancienneté, de valorisation des parcours professionnels et de majorations afférentes. Il précise les modalités de calcul et d’attribution du taux d’ancienneté pour l’ensemble des salariés permanents et saisonniers, ainsi que les droits qui en découlent en termes de majoration de salaire, de jours de congés supplémentaires et de conditions de décompte.
ARTICLE 2 – BASE DE CALCUL APPLICABLE A L’ANCIENNETE La base pour le calcul de l’ancienneté est composée des rubriques suivantes :
Salaire de base (produit de l’indice par la valeur du point)
L’indemnité d’altitude
Heures supplémentaires
Heures majorées
Prime différentielle pour les salariés concernés l’ayant acquise avant le transfert à la régie
Exemple : Salarié embauché en contrat à durée indéterminée le 24 septembre 2025Indice 300Valeur de point = 7.57 eurosSalaire de base = 2.271,00 eurosHoraire mensuel effectif sur le mois de septembre 2029 : 151.67hDate d'ancienneté de référence : 24 septembre 2025Taux d'ancienneté applicable sur la paie du mois d'août 2029 (3 ans d’ancienneté) : 2.625 %Taux d'ancienneté applicable sur la paie du mois de septembre 2029 (4 ans d’ancienneté) : 3.500 %Heures supplémentaires effectuées sur le mois de septembre 2029 : 5h (majoration 25%)Absence non justifiée : une journée, soit 7 heuresSalarié bénéficiant d'une prime de langue mensuelle d'une valeur de 63,38 euros. Présentation du bulletin de paie (mois de septembre 2029) Libellé Base Montant Salaire de base 151,67
2.271,00
Indemnité d'altitude 2.271,00 (10,00%)
227,10
Prime de langue 1,00 63,38 Heures supplémentaires 25% 5,00
18,91
Absence non justifiée -7,00
-119,09
Ancienneté
2.397,92 (3,50%)
83,92
Rémunération brute : 2.545,22 €
ARTICLE 3 – DETERMINATION DU TAUX D’ANCIENNETE
La Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 30 septembre 2021 distingue l’attribution des taux d’ancienneté et leurs paliers de déclenchement en fonction du statut de l’employé, permanent ou travailleur saisonnier. Le présent accord vient uniformiser l’évolution de l'ancienneté des personnels de la Régie Départementale du Train de Montenvers quels que soit leur statut permanent ou saisonnier et qui évoluera de 0,875% pour 12 mois de présence dans l'effectif de la Régie, plafonnée à 25%. On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été inscrit sur les registres de l'entreprise d'une façon continue ou non, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
Sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :— les périodes de travail effectif passées dans les différents établissements de l'entreprise ;— les absences régulières et les congés payés ;— les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu avec prise en charge par la Sécurité sociale. La maladie de longue durée ne sera prise en compte que dans la limite maximale de trois ans.
Les périodes de suspension volontaire du contrat de travail du fait du salarié n'interviennent pas dans le calcul de l'ancienneté, sauf accord expressément spécifié par l'employeur (exemple : la durée du congé maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits ; la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté).
L'ancienneté des saisonniers se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise. Ne seront pas prises en considération les durées des contrats de travail rompus pour faute grave ou résiliés du fait du salarié. Le personnel de la Régie Départementale du Train de Montenvers demandant une suspension de son contrat de travail durant une saison pour aller effectuer une mission déterminée dans le cadre d'un échange entre sociétés de remontées mécaniques bénéficiera lors de sa réembauche au sein de la Régie Départementale du Train de Montenvers de l'ancienneté acquise durant la période de l'échange, dans une limite de 5 mois maximum. Pour prétendre à cet avantage, le salarié devra avoir acquis 2 saisons d'ancienneté dans le poste. La demande d'échange devra être adressée par le salarié concerné à la Régie Départementale du Train de Montenvers sous forme de lettre de motivation.
L’ancienneté ainsi décomptée donne lieu aux majorations suivantes, dès le 1er mois suivant l’année d’acquisition échue :
Ancienneté
Pourcentage applicable
0 à 1 an 0.000 % 1 à 2 ans 0.875 % 2 à 3 ans 1.750 % 3 à 4 ans 2.625 % 4 à 5 ans 3.500 % 5 à 6 ans 4.375 % 6 à 7 ans 5.250 % 7 à 8 ans 6.125 % 8 à 9 ans 7.000 % 9 à 10 ans 7.875 % 10 à 11 ans 8.750 % 11 à 12 ans 9.625 % 12 à 13 ans 10.500 % 13 à 14 ans 11.375 % 14 à 15 ans 12.250 % 15 à 16 ans 13.125 % 16 à 17 ans 14.000 % 17 à 18 ans 14.875 % 18 à 19 ans 15.750 % 19 à 20 ans 16.625 % 20 à 21 ans 17.500 % 21 à 22 ans 18.000 % 22 à 23 ans 18.500 % 23 à 24 ans 19.000 % 24 à 25 ans 19.500 % 25 à 26 ans 20.000 % 26 à 27 ans 20.500 % 27 à 28 ans 21.500 % 28 à 29 ans 22.000 % 29 à 30 ans 22.500 % 30 à 31 ans 23.000% 31 à 32 ans 23.500% 32 à 33 ans 24.000% 33 à 34 ans 24.500% Au delà de 34 ans 25.000%
ARTICLE 4 – MODALITE DE VERSEMENT
4.1 Évolution du taux d’ancienneté (règles d’acquisition)
Elles reconnaissent l’expérience acquise par le personnel en contrat à durée déterminée selon les critères suivants :
Pour une durée cumulée de contrats inférieure à 4 mois :Le taux d’ancienneté est appliqué dès que le salarié atteint 365 jours (12 mois) de présence dans l’entreprise.
Pour une durée comprise entre 4 et 7 mois :Attribution d’un taux d’ancienneté de 0,5 % par saison (été ou hiver) effectuée.
Pour une durée cumulée supérieure à 7 mois (210 jours) sur un exercice social :Attribution d’un taux d’ancienneté de 0,875 % par an, selon les mêmes règles que les salariés en CDI.
Un suivi individualisé du taux d’ancienneté est assuré par le service paie.
4.2 Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté
Pour Rappel des éléments présents dans la convention collective à date de signature du présent accord :
Tout membre du personnel bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée conformément à la législation en vigueur, soit deux jours ouvrables et demi par mois de travail effectif au sens de l’article L. 1111-2 du Code de travail. Cette durée est augmentée selon l’ancienneté du personnel, ancienneté calculée conformément à l’article 3.17 de la présente convention collective, à raison de : 1 jour de congé supplémentaire après 4 ans d’ancienneté ; 2 jours de congé supplémentaire après 8 ans d’ancienneté ; 3 jours de congé supplémentaire après 12 ans d’ancienneté ; 4 jours de congé supplémentaire après 16 ans d’ancienneté. La période des congés annuels s’étend à l’année entière.
Le présent accord vient compléter le dispositif conventionnel des éléments suivants : Les salariés justifiant de 20 ans d’ancienneté bénéficient de 5 jours de congés payés supplémentaires.
Les salariés justifiant de 25 ans d’ancienneté et plus bénéficient de 6 jours de congés payés supplémentaires.
Les jours de congés payés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté sont crédités au début de la période de référence qui suit le franchissement du seuil d’ancienneté.
4.3 Modalités pratiques de calcul de l’ancienneté
L’ancienneté du personnel, qu’il soit permanent ou saisonnier, est décomptée chaque année à la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise, que ce soit en contrat à durée déterminée saisonnier ou en contrat à durée indéterminée.
Le taux applicable est actualisé sur le bulletin de paie du mois +1.
Pour le personnel en contrat à durée déterminée saisonnier, un cumul des jours travaillés est effectué. Le taux d’ancienneté est appliqué à compter d’un seuil de 365 jours de présence cumulée dans l’entreprise (soit 12 mois). Exemple : Un salarié saisonnier affecté aux saisons d’été (juillet à septembre) à la Régie Départementale du Train de Montenvers depuis le 1er juillet 2025 :
Période
Nombre de jours cumulés
01/07/2025 – 30/09/2025
92 jours
01/07/2026 – 30/09/2026
92 jours → 184 jours
01/07/2027 – 30/09/2027
92 jours → 276 jours
01/07/2028 – 30/09/2028
92 jours → 368 jours
Le bulletin de paie de septembre 2028 fera apparaître l’application d’un
taux de 0,875 % d’ancienneté.
Il est précisé que dans le cadre de la reprise en régie, les salariés permanents et saisonniers ayant travaillé au sein de l’entreprise cédante, ont vu leur ancienneté reprise afin de conserver les avantages acquis précédemment.
Les règles de calcul présentées dans le présent accord s’appliquent pour les anciens salariés mais en tout état de cause pour les nouveaux salariés embauchés par la régie, sans qu’il y ait eu d’antériorité connue précédemment pour ces derniers.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas de de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptions du présent accord. ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du dépôt de ce présent accord.
ARTICLE 7 – PORTEE DE L’ACCORD Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email avec accusé de réception. L’employeur et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera. En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 - Clause d’interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales et sera publié dans l’Entreprise. Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord ainsi qu’une version anonymisée seront déposés électroniquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant d’être transférés à la DREETS compétente conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
ARTICLE 12 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à CHAMONIX MONT BLANC, Le 24 septembre 2025
Pour la Régie Départementale du Train de Montenvers , Directeur Général