Accord d'entreprise REGIE DEPARTEMENTALE DU TRAIN DU MONTENVERS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ET DE CONGES A UN(E) SALARIE(E) DE L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société REGIE DEPARTEMENTALE DU TRAIN DU MONTENVERS

Le 30/06/2025








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ET DE CONGES A UN(E) SALARIE(E) DE L’ENTREPRISE













Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos et de congés à un(e) salarié(e) de l’entreprise.


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Régie départementale du train de Montenvers dont le siège social est situé 35 PLACE DE LA MER DE GLACE - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC, immatriculée sous le N° SIRET : 92773305500028 et le Code APE/NAF : 4939C, représentée par, en qualité de Président du conseil d’administration


D’une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par :

, délégué syndical FO
, délégué syndical CGT


D’autre part,



Il a été conclu le présent Accord d’entreprise relatif au don de jours de repos et de congés à un(e) salarié(e) de l’entreprise en application des articles L 2232-16 et suivants du Code du travail :








PREAMBULE
La Régie Départementale du Train de Montenvers souhaite mettre en place un dispositif permettant à un(e) salarié(e) de faire don de jours de repos et de congés au profit d’un(e) autre salarié(e) de l’entreprise ayant un proche gravement malade.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les parties signataires se sont réunies pour négocier les modalités de mise en place du présent accord.

La négociation de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de qualité de vie au travail et, plus globalement, de responsabilité sociale de l’entreprise mise en œuvre au sein de la Régie Départementale du Train de Montenvers.

Le don de jours de repos et de congés est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

L’objet du présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2014 (loi n° 2014-459 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade), tout en élargissant son périmètre et ses critères d’éligibilité.

Le don de jours de repos et de congés s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salarié(e)s, avec le soutien de la Régie. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

Il est enfin rappelé que d’autres dispositifs légaux existent pour permettre à un(e) salarié(e) de s’absenter de l’entreprise pour accompagner un proche gravement malade (notamment le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant). Toutefois, les dispositifs précités peuvent s’avérer insuffisants lorsque, dans certaines situations difficiles, le(la) salarié(e) aurait besoin de plus de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade, tout en repoussant le plus possible l’absence partielle ou totale de rémunération durant son absence.

Soucieuse d'assurer la continuité sociale et économique de l’activité, de préserver les droits des salariés et de maintenir des conditions de travail équitables et attractives, la direction de la Régie Départementale du Train de Montenvers a engagé un dialogue avec les représentants du personnel.

Le présent accord vise ainsi à sécuriser les pratiques internes, à garantir un cadre clair pour l’ensemble des parties, et à favoriser un climat social stable dans une logique de continuité et de cohérence.





ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Régie Départementale du Train de Montenvers, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX
-Congé de solidarité familiale.
-Congé de proche aidant.
-Congé de présence parentale.
-Congé pour enfant malade.
-Congés conventionnels.
Les parties signataires conviennent d’annexer la liste et le contenu des congés spécifiques légaux en vigueur à la date de signature du présent accord, dont les dispositions permettent de compléter le cas échéant le dispositif de don de jours de repos et de congés en cas d’absence prolongée du(de la) salarié(e).

ARTICLE 3 – CRITERES D’EGIBILITE

Les parties signataires conviennent de retenir les définitions ci-dessous pour être éligible au don de jours de repos et de congés.

3.1 Notion de maladie grave
Quatre situations sont retenues pour définir la maladie grave :
• Parent proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, attestée par un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant du parent proche.
• Pathologie mettant en jeu le pronostic vital du parent proche, attestée par un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant du parent proche.
• Handicap d’une particulière gravité, attestée par une décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80% ;
• Perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2 du Code de l’action sociale et des familles.
3.2 Notion de parent proche
Le parent proche est défini par le présent accord comme étant :
• Le descendant (enfant du(de la) salarié(e)).
• Le conjoint.
• Le partenaire lié par un PACS.
• L’ascendant (père ; mère).
• L’ascendant ou le descendant (enfant) de son conjoint ou partenaire lié par un PACS.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RETENUES POUR LE DON DE JOURS DE REPOS ET DE CONGES

4.1 – Préalable

Les parties signataires conviennent que, préalablement à l’ouverture d’une période de don de jours de repos et de congés, le(a) salarié(e) dont un parent proche répond à l’une des situations énumérées à l’article 2.1 du présent accord devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée existant au sein de la Régie Départementale du Train de Montenvers, à l’exception de ses droits à congés payés.

4.2 – Bénéficiaire des dons

Tout(e) salarié(e) inscrit(e) à l’effectif de la Régie Départementale du Train de Montenvers au moment de l’appel au don, sans condition d’ancienneté, peut demander à bénéficier de jours de repos et de congés qui auront fait l’objet d’un don, sous réserve de respecter les critères d’éligibilité énoncés dans l’article 2 du présent accord.
Conformément à la loi, le don ne peut résulter d’une cession de jours de repos et de congés à des bénéficiaires non encore connus au jour du don ; le(a) salarié(e) qui en bénéficiera devra avoir été préalablement identifié(e).
Les dons de jours de repos et de congés ne pourront intervenir qu’avec l’accord de l’employeur, qui aura la possibilité de refuser un don.

4.3 – Donateurs et jours de repos cessibles

Tout(e) salarié(e) inscrit(e) à l’effectif de la Régie Départementale du Train de Montenvers au moment de l’appel au don, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don au maximum de cinq jours de repos et/ou de congés par exercice social. Il(elle) doit pour cela faire le don de manière volontaire, et disposer des jours de repos et de congés nécessaires pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Afin de préserver le repos des salarié(e)s et d’assurer le bon fonctionnement des différents services composant l’entreprise, les parties signataires retiennent comme jours de repos et de congés pouvant faire l’objet d’un don :
  • Les congés payés conventionnels acquis au titre de l’ancienneté ;
  • Les congés payés acquis au titre du fractionnement ;
  • Les heures de RTT (journées positionnées sur le planning prévisionnel de temps de travail et identifiées comme RTT) ;

4.4 – Valorisation des jours de repos cessibles

Les parties signataires conviennent qu’aucune valorisation financière des jours cédés ne sera faite. Une journée de congés cédée par un(e) salarié(e) équivaudra à une journée de don pour le(a) salarié(e) bénéficiaire (valorisation de la journée : 7 heures).
Pour ce qui concerne les heures de RTT, la valorisation sera faite au réel. Ainsi, lors de l’appel au don, un compteur d’heures sera alimenté par les heures cédées par les salarié(e)s. Les heures d’absence du bénéficiaire seront valorisées au réel sur son planning prévisionnel (absence « Don de jours » identifiée par le logiciel de gestion informatisée du temps de travail), venant déduire à due concurrence le compteur d’heures cédées.
Les jours de congés et les heures prédéfinies seront déversés dans un fonds de solidarité créé à cet effet.

4.5 – Périodicité des dons

Les salarié(e)s pourront faire don de leurs jours de congés et de repos tout au long de l’exercice. La période de recueil anonyme des dons pourra être ouverte à tout moment de l’année par la Direction des Ressources Humaines, qui enverra à l’ensemble du personnel une note d’information annonçant l’ouverture d’une période de don destiné à un(e) salarié(e) anonyme.
Cette période de don sera limitée dans le temps à deux semaines maximum à partir de l’envoi de la note d’information.
Les dons sont définitifs ; les jours et heures donnés ne seront en aucun cas réattribués au(à la) salarié(e) donateur(donatrice).
Les jours et/ou heures donnés seront considérés comme consommés et soldés à la date du don.
Pour éviter un cumul important de jours et/ou d’heures dans le Fonds de solidarité, il sera défini avec le(a) salarié(e) bénéficiaire, préalablement à tout appel de don, la durée d’absence prévisionnelle. Ainsi, au vu de cette durée, les salarié(e)s donateurs pourront être informé(e)s de la non-utilisation des journées et heures qu’ils souhaitaient céder.
Une liste sera établie, avec indication chronologique des donateurs avec en regard les heures et jours cédés.

ARTICLE 5 – CONSOMMATION DES DONS PAR LE BENEFICIAIRE

Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de solidarité, un nouveau motif d’absence est créé, comme précisé dans l’article 4.4 du présent accord.
Les jours et heures contenus dans le Fonds de solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salarié(e)s bénéficiaires utilisant ce motif d’absence.
Le(la) salarié(e) fait une demande d’absence auprès de la direction des Ressources Humaines en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant son absence effective.
Le salarié(e) bénéficiaire devra joindre à sa demande l’un des documents suivants, fonction de la situation du parent proche :
• Le certificat médical établi par le médecin traitant du parent proche ;
• La décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent ou au moins égal à 80%
• La décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie
• Tout autre document permettant d’apprécier la situation du parent proche et de justifier la mise en œuvre des dispositions d présent accord.
Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.
Dès réception du document, la Direction des Ressources Humaines déclenche la mise en œuvre du processus.
Les parties signataires du présent accord conviennent de plafonner à trente jours cumulés par bénéficiaire les dons de congés et de repos pouvant être accordés pour s’occuper d’un ascendant gravement malade (père ; mère du(de la) salarié(e), de son conjoint ou partenaire lié par un PACS).
Au-delà du plafond, le(la) salarié(e) bénéficiaire devra recourir aux dispositifs légaux en la matière (cf. : article 2 du présent accord).
La prise de jours et d’heures d’absence se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite du nombre de jours et d’heures disponibles dans le Fonds de solidarité. La prise de jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un planning prévisionnel d’absence sera établi avec la Direction des Ressources Humaines, qui se chargera de faire le lien avec Les managers.
La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’ancienneté et l’acquisition des congés payés.
Pour le personnel embauché en contrat à durée déterminée, le nombre de jours de repos et de congés donnés pour couvrir une période d’absence ne pourra aller au-delà de la date initiale de fin de contrat de travail.
Ce processus simple et réactif permettra de répondre aux situations d’urgence. Le raccordement avec les dispositifs légaux (congés spécifiques) sera étudié pour permettre une transition plus rapide et adaptée.

ARTICLE 6 – GESTION DU FONDS DE SOLIDARITES

6.1 – Constitution du fonds de solidarité

Un premier appel aux dons sera réalisé par note d’information lors de la première phase d’élaboration des plannings de temps de travail du personnel embauché en contrat à durée indéterminée pour l’exercice 2025–2026, afin de permettre au personnel d’anticiper et d’identifier sur leur planning prévisionnel les jours qui feront l’objet d’un don ;
La commission de suivi, définie à l’article 7 du présent accord, se réunira au cours du mois de juin 2025 pour faire un premier constat de la composition du fonds de solidarité.

6.2 – Suivi du fonds de solidarité

Le Fonds de solidarité est géré par la Direction des Ressources Humaines qui en assure un suivi régulier. Si le solde du Fonds est jugé insuffisant, une action de sensibilisation auprès du personnel sera effectuée.

6.3 – Abondement de l’entreprise

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du dispositif, la Direction de la Régie Départementale du Train de Montenvers réalisera, à l’issue de la première campagne de sensibilisation lancée pour la constitution du fonds de solidarité, un abondement de 20 % du nombre de jours totalisés dans le fonds au 1er juin 2025.
Pour les exercices suivants, un abondement complémentaire pourra être effectué suite aux conclusions du bilan annuel de consommation des jours donnés, après validation de la Direction, en veillant à l’équilibre du dispositif.


ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSE.
Une commission d’attribution, composée de deux membres du CSE et de la Direction des Ressources Humaines, se réunira à chaque fin d’exercice pour dresser un état des jours consommés et juger de la nécessité de lancer une campagne de sensibilisation, aux périodes définies à l’article 6.1 du présent accord, pour alimenter le fonds de solidarité.
Cette commission se réunira également à chaque demande d’un(e) salarié(e) à bénéficier de ce dispositif.
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

A la signature du présent accord, les salarié(e)s seront informé(e)s de la mise en place de ce nouveau dispositif par note et affichage du présent accord.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas de de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptions du présent accord.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du dépôt de ce présent accord.

ARTICLE 11 – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email avec accusé de réception.
L’employeur et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 - Clause d’interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales et sera publié dans l’Entreprise.
Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord ainsi qu’une version anonymisée seront déposés électroniquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant d’être transférés à la DREETS compétente conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

ARTICLE 16 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à CHAMONIX MONT BLANC,
Le 30 juin 2025


Pour la Régie Départementale du Train de Montenvers
, Directeur Général

Et

Pour FO
,

Pour la CGT
,

Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas