Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE

Le 22/12/2022


Accord d’entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Entre les soussignés :

La Régie des Transports de Martinique (RTM), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est domicilié à Plateau Roy, rue Gaston Defferre – CS 30137, Fort-de-France 97200, MARTINIQUE, représentée par XXXXXX, Directeur Général,

D’une part,



Et

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical, XXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative CGTM représentée par son délégué syndical, XXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière représentée par son délégué syndical, XXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative Union Solidaires Transports représentée par son délégué syndical, XXXXX,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Vu le Code du travail ;
Vu la délibération N°20-30.01/002 du 30 janvier 2020 portant création d’une Régie des Transports et adoption des statuts correspondants ;
Considérant que la Régie des Transports de Martinique assurera la gestion des activités de transport public urbain sur une partie du périmètre de l’activité qui était déléguée à la CFTU ;
En application de l’accord NAO du 19 octobre 2001, des négociations annuelles obligatoires sont ouvertes depuis le mois de juin 2022. Conformément au protocole d’accord relatif aux modalités d’organisation des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 du 17 juin 2022, plusieurs réunions de négociations ont eu lieu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail et R. 2242-1, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2242-13 à L. 2242-21.
Des dispositions supplétives sont définies par : article L. 1214-8-2 du code des transports, Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (JO du 26), Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 (JO du 10), Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (JO du 3 août 2021), Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (JO du 24).

Ces réunions se sont poursuivies avec l’accord des parties jusqu’en décembre 2022.

Sauf mention particulière, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement.

Ceci étant préalablement exposé, il a été ainsi convenu ce qui suit :

1 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1. Salaire de base - valeur du point :

Article 2. Revalorisation des primes existantes :

Article 3. Revalorisation de la Prime d’assiduité :


Article 4. Revalorisation de la Prime de Transport :

Article 5. Prime de remorquage (PR) & Prime d’Assistance Technique au Remorquage (PATR) :

Article 6. Prime Magasinier :

Article 7. Prime Exceptionnelle :

Article 8. Prime Exceptionnelle des Administratifs :

Article 9. Prime sur Objectifs pour les non-cadres :


Article 10. Révision Classification :

2 – CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 8. Amélioration de la Qualité de Vie au Travail et des Conditions de Travail & Egalité Femme Homme



Article 9. Clôture des négociations annuelles

Le présent protocole d’accord clôture les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022.

Article 10. Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application ou l’interprétation du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord, la procédure de médiation peut être engagée, à la demande de l'une des parties au conflit ou de sa propre initiative (C. trav. art. R 2523-4).

La recommandation du médiateur n'a pas un caractère obligatoire. Les parties peuvent la rejeter dans les 8 jours à compter de sa réception en motivant leur décision. L'accord sur cette recommandation lie les parties ne l'ayant pas rejetée et produit les mêmes effets que les conventions et accords collectifs du travail (C. trav. art. L 2523-6 et R 2523-14).
A défaut d'accord entre les parties, le différend persistant est porté devant la juridiction compétente.

Article 11. Publicité de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du Travail et du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la direction de l’économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de la Régie de Transports situé à Fort-de-France.
La Direction adressera également le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée via les adresses-mails professionnelles du personnel et/ou figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Fort De France, le 22 décembre 2022,

En SEPT (7) exemplaires.

Pour la Régie de Transport,

XXXXX
Directeur Général







Pour l’organisation syndicale CGTM,

XXXXX
Délégué syndical CGTM





Pour l’organisation syndicale CFDT,

XXXXX
Délégué Syndical CFDT



Pour l’organisation syndicale Union Solidaire Transport,

XXXXX
Délégué syndical Union Solidaires Transport





Pour l’organisation syndicale FO,

XXXXX
Délégué Syndical Force Ouvrière






Mise à jour : 2023-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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