Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Accord d'adaptation dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Application de l'accord
Début : 18/12/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Le 18/12/2024


ACCORD D’ADAPTATION

DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article L. 2242-10 du Code du travail



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société

Régie des Transports Métropolitain (RTM), Etablissement public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège administratif est situé 79 Boulevard Dunkerque, Immeuble Astrolabe, 13002 MARSEILLE, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part,

C.F.D.T / S.N.T.UXXX


C.F.E - C.G.CXXX


C.G.TXXX


F.OXXX


PRÉAMBULE

La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) revêt un enjeu majeur pour l’ensemble des salariés de la RTM, qui est désormais composée de trois établissements distincts depuis le 1er janvier 2024 : l’établissement « urbain », l’établissement « interurbain » et l’établissement « ferroviaire ». La négociation relative à l’égalité professionnelle et QVCT se tient au niveau de l’entreprise.
Dans le cadre des obligations légales en matière de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et conformément aux articles

L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires souhaitent adapter les thèmes de l’accord égalité professionnelle pour répondre aux spécificités et priorités identifiées lors des échanges préparatoires.

Les Parties conviennent, compte tenu de l’ampleur du périmètre de l’égalité professionnelle et de la QVCT, qu’il est nécessaire, pour une meilleure efficacité, de poursuivre les échanges en priorisant certains sujets, non traités dans le cadre de négociations spécifiques
Dans ce cadre, les parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord d’adaptation qui s’inscrit dans le cadre des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD D’ADAPTATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des établissements de la RTM.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.

L’article L. 2242-1 du Code du travail prévoit que :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur

l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. »

L’article L. 2242-10 prévoit quant à lui :
« Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2242-1, peut être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative,

une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement ».


Ainsi, le présent accord vise à régir les modalités de négociation de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.

ARTICLE 2 – THÈMES DE NÉGOCIATION

Conformément à l’article L. 2242-10 précité, les parties peuvent librement choisir des thèmes de négociation portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les parties ont convenues d’engager des négociations dans les quatre thèmes suivants :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

ARTICLE 3 CHOIX DES DOMAINES D’ACTION

Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du travail, l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail fixe de manière plus précise

des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, accompagnés d’indicateur chiffrés, portant sur au moins quatre des neuf domaines d’action suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’article R. 2242-2 précise, en outre, que le domaine rémunération est obligatoirement compris dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif.
Dans un souci de cohérence avec les thèmes de négociation précédemment cités, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression dans chacun des domaines d’action suivants :
  • Promotion professionnelle

  • Sécurité et santé au travail

  • Rémunération effective

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

ARTICLE 4 – PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer la périodicité des négociations portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail à quatre ans.

ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEU DES RÉUNIONS

Les parties s’engagent à continuer de négocier dès le début d’année 2025, et a minima selon le calendrier suivant :
Jeudi 6 février 2025 à 14h30
Mardi 11 mars 2025 à 14h30
Jeudi 3 avril 2025 à 14h30

Les réunions se dérouleront au siège de l’entreprise.

ARTICLE 6 – INFORMATIONS UTILES

Dans le cadre des différentes réunions de négociation concernant l’égalité professionnelle et la QVCT, les parties entendent prendre connaissance des indicateurs figurant dans la BDESE relatifs à l’égalité professionnelle ainsi que les indicateurs utilisés pour le calcul de l’index de l’égalité professionnelle.

ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION ET RÉVISION

Le présent accord s’applique à compter de sa signature pour une durée déterminée de 4 ans.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-14 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-7-2 et suivants du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision du tout ou partie du présent accord.

ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT

Deux mois avant l’arrivée du terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d’un renouvellement de l’accord d’adaptation. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 – ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions légales en vigueur, à savoir dépôt sur la plateforme en ligne Téléaccords et un exemplaire original auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur le site internet de Légifrance.

Fait à Marseille, le 18 décembre 2024

Les Organisations Syndicales Le Directeur Général


XXX

C.F.D.T / S.N.T.UXXX


C.F.E / C.G.CXXX


C.G.TXXX


F.OXXX

Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas