Accord de prorogation de l’accord portant sur l’Égalité Professionnelle
et la Qualité de Vie au Travail du 11 décembre 2020
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La société
Régie des Transports Métropolitains (RTM), Etablissement public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège administratif est situé 79 Boulevard Dunkerque, Immeuble Astrolabe, 13002 MARSEILLE, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les Organisations syndicales représentatives, d’autre part,
C.F.D.T / S.N.T.UXXX
C.F.E-C.G.CXXX
C.G.TXXX
F.OXXX
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-2 et suivants du Code du travail, les entreprises ont l’obligation de négocier périodiquement sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie et des conditions de travail. Cette négociation vise à promouvoir l’égalité de traitement et à prévenir les discriminations dans tous les aspects de la vie professionnelle, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion, et d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans ce cadre, les parties ont conclu le 11 décembre 2020 un accord collectif d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail pour une durée de 4 ans, qui arrivait à échéance le 11 décembre 2024. En vue de cette échéance, les parties se sont entretenues au cours de trois réunions, le 12 et 26 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, afin de conclure un nouvel accord portant sur ce thème. Afin de négocier dans les meilleures conditions avec un calendrier adapté, les parties conviennent d’un commun accord de proroger l’accord du 11 décembre 2020 précité.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Il est entendu que la prorogation de l’accord du 11 décembre 2020 implique une prolongation de toutes ses dispositions. Il continue de s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la RTM – tous établissements confondus. Il remplace pour les salariés de l’établissement interurbain et de l’établissement ferroviaire les dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à la RDT13 du 18 mai 2021, qui ne s’appliquent plus. Les dispositions de l’accord du 11 décembre 2020 continuent d’être appliquées dans leur entièreté, à l’exception des dispositions de l’article 3-2 qui peuvent s’appliquer uniquement à l’établissement urbain. Les autres dispositions de l’accord du 11 décembre 2020 demeurent inchangées.
ARTICLE 2 – PROROGATION DE LA DURÉE DE L’ACCORD DU 11 DÉCEMBRE 2020
L’accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail du 11 décembre 2020 est prorogé d’une durée de six mois à compter du lendemain du terme de l’accord initial, soit à partir du 12 décembre 2024. Toutefois les signataires conviennent que cet accord cessera automatiquement et de manière anticipée de produire tout effet dès l’entrée en vigueur d’un nouvel accord portant sur le même objet.
ARTICLE 3 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord et une copie en version électronique seront déposés auprès du Secrétariat de la Direction régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille, à l’expiration du délai légal de 8 jours à compter de sa notification.