Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Accord d'établissement relatif aux éléments de rémunération applicables au sein de l'établissement interurbain

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Le 23/12/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT

Relatif AUX ELEMENTS DE REMUNERATION APPLICABLES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT INTERURBAIN

Entre

L’Etablissement Interurbain de la Régie des Transports Métropolitains (R.T.M.), représenté par, en sa qualité de Directeur d’établissement,

D’une part,

Et



Les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement

CFTC

Représentée par
Délégué Syndical

CGT

Représentée par
Délégué Syndical

SUD URBAINS/INTERURBAINS

Représentée par
Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le cadre du transfert des activités de la RDT13 à la RTM, et des négociations visant à définir une politique de rémunération attractive et adaptée aux spécificités de l’établissement interurbain, il a été convenu entre les parties de définir par le présent accord les éléments de rémunération structurants de la politique de rémunération applicable à compter du 1er janvier 2026 au sein de l’établissement interurbain.
En effet, il est rappelé que dans le cadre de ces négociations, les parties ont convenu de maintenir en les transformant au besoin certaines primes du socle social résultant de la RDT13, s’agissant d’éléments essentiels, d’autres sont revalorisés, voire créés afin de correspondre aux standards appliqués au sein de la RTM.
Toutefois, certains éléments de la politique salariale applicable au sein de la RDT 13 sont amenés à disparaitre en raison de leur incompatibilité avec la nouvelle politique de rémunération mise en place qui doit correspondre aux standards appliqués au sein de la RTM, il s’agit du supplément familial, de la prime transport ou encore la prime annuelle d’assiduité.
En complément des dispositions contenues dans le présent accord, il est rappelé que les primes de 13ème mois, gratification vacances et présentéisme sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Leurs conditions d’attribution sont prévues par des notes d’entreprise. Ainsi, ces éléments ne figurent pas dans les dispositions du présent accord.
Ainsi, après plusieurs réunions de négociations entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement interurbain qui se sont tenues tout au long de l’année 2025, le présent accord a été établi.
Le présent accord se substitue à tout autre dispositif, usage, accord atypique, pratique ou engagement unilatéral ayant le même objet au sein de l’établissement interurbain.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :





CHAPITRE 1

Les éléments de rémunération VARIABLES applicables à l’ensemble du personnel

ARticle 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des catégories de personnels de l’établissement interurbain.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent chapitre fixe les contreparties associées au travail de nuit, du dimanche, d’un jour férié et du samedi, applicables spécifiquement au sein de l’établissement interurbain.

Article 3 – Indemnité pour travail de nuit

Toute heure de nuit est majorée en salaire et non en repos.
Ainsi, dès lors qu’un minimum d’une heure de travail est effectué sur la période dite de nuit, une indemnité de 5€ bruts par heures de travail de nuit sera versée. Cette indemnité est versée au prorata du temps de travail effectué sur la période dite de nuit.
Pour rappel, la période de nuit au sein de l’établissement interurbain est de 21h à 6h conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Article 4 – Indemnité pour travail du dimanche

La valorisation du travail du dimanche se fait conformément aux dispositions de la convention collective des transport routiers applicables au transport routier de voyageurs.

Article 5 – Indemnité pour travail d’un jour férié

Le travail effectué un jour férié (quel que soit le nombre d'heures effectuées) entraîne le paiement d’une indemnité dont le montant est équivalent au double de la prime de travail du dimanche prévue par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires. Le montant de la présente prime évoluera en fonction des revalorisations applicables à l’indemnité pour travail du dimanche prévues au niveau de la branche.
Le versement de la présente prime se fait conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers applicables au transport routier de voyageurs.

Article 6 – Prime pour travail d’un samedi

Dès lors qu’un minimum de 2h de travail est effectué un samedi, une prime dite de « samedi » sera versée. Le montant de la prime « de samedi » est de 9€ bruts par journée de travail effectuée un samedi.
Il est précisé qu’une seule prime de samedi ne peut être versée par samedi travaillé.

CHAPITRE 2

PRIME DE CONDUITE CONDUCTEUR-RECEVEUR DE CAR

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre concernent exclusivement les conducteurs de car de l’établissement interurbain.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent chapitre détermine les modalités d’attribution de la prime de conduite instaurée à compter du 1er janvier 2026. Cette prime de conduite a pour objet de valoriser la technicité du métier de conducteur de car au sein de l’établissement interurbain, tout en reconnaissant l’expérience acquise au sein de l’établissement interurbain par la progressivité de son montant.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME DE CONDUITE

Pour tenir compte de la variabilité des plannings de travail des conducteurs-receveurs qui peuvent travailler du lundi au dimanche, et avoir entre 4 et 6 jours travaillés par semaine, il est convenu que cette prime soit versée en jours calendaires.
Ainsi, chaque jour calendaire donnera droit à l’attribution d’une prime de conduite dont le montant est progressif en fonction de son ancienneté dans l’entreprise.

Montant de la prime de conduite pour un conducteur à temps plein

Ancienneté < à 3 ans

Ancienneté comprise entre 3 ans et < à 5 ans
Ancienneté comprise entre 5 ans et < à 8 ans
Ancienneté comprise entre 8 ans et < à 10 ans
A partir de 10 ans d’ancienneté
1.35€ brut

1.70€ brut

3.10€ brut

4.91€ brut

7.70€ brut

La prime de conduite est calculée au prorata du taux d’emploi contractuel. La prime n’est pas versée lorsque les jours calendaires coïncident avec une période d’absence non assimilée à du temps de présence effectif (maladie, AT, sans solde ; congés pour évènements familiaux…).

CHAPITRE 3

PRIME DE CONDUITE CONDUCTEUR VL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent chapitre concernent exclusivement le personnel occupant la fonction de conducteur VL au sein de l’établissement interurbain.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent chapitre détermine les conditions d’attribution de la prime de conduite du personnel occupant la fonction de conducteur VL à compte du 1er janvier 2026.
La prime de conduite conducteur VL a pour objet de valoriser la rémunération du personnel occupant la fonction de conducteur VL et ainsi reconnaître la spécificité de ce métier au sein de l’établissement interurbain.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME DE CONDUITE CONDUCTEUR VL

Il est expressément convenu que les conducteurs VL bénéficient d’une prime mensuelle de conduite de 52€ bruts.
La présente prime de conduite est calculée au prorata du taux d’emploi.
Elle est versée dès lors que le collaborateur est présent, sont soumises à déduction toutes les absences non assimilées à du temps de présence effectif.
Sont considérés comme temps de présence effectif : les congés payés, les formations à l’initiative de l’employeur, les heures de délégation.

CHAPITRE 4

PRIME DE CAISSE

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent exclusivement aux conducteurs-receveurs de car qui détiennent un fonds de caisse de manière permanente et sont amenés à procéder à l’encaissement des voyageurs dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Les conducteurs-receveurs en périodes scolaires amenés dans le cadre de leurs fonctions à ne réaliser que des services scolaires, n’impliquant donc pas la détention d’un fonds de caisse et de procéder à l’encaissement de voyageurs, ne sont pas concernés par l’attribution de la présente prime.

ARTICLE 2 – OBJET

La prime de caisse a pour objet d’indemniser la détention d’un fonds de caisse de manière permanente et la manipulation d’argent public lors de l’encaissement des titres de transport par les conducteurs-receveurs.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME DE CAISSE

La prime de caisse est d’un montant de 2.5€ brut. Elle est versée pour chaque jour travaillé.
La prime de caisse ne peut se cumuler avec la prime BHNS pour une même journée de travail.

CHAPITRE 5

PRIME BHNS

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent exclusivement aux conducteurs-receveurs de car qui sont affectés sur la ligne régulière du BHNS d’Aix-en-Provence.

ARTICLE 2 – OBJET

La prime BHNS a pour objet de valoriser le conducteur-receveur affecté sur la ligne BHNS exploitée par l’établissement interurbain.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME BHNS

La prime BHNS est d’un montant de 2.5€ brut. Elle est versée pour chaque journée travaillée sur le BHNS.
La prime BHNS ne peut se cumuler avec la prime de caisse pour une même journée de travail.

CHAPITRE 6

LA GARANTIE DE REMUNERATION

ARticle 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent de manière spécifique au personnel présent lors du transfert des activités de la RDT13 à la RTM, concerné par les dispositions de l’accord de transition conclu en décembre 2023 et instaurant une garantie de rémunération.
Il est expressément convenu entre les parties que ces dispositions, spécifiques au personnel transféré de la RDT13 vers la RTM, demeurent applicables.

ARTICLE 2 – LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DE REMUNERATION

Les dispositions relatives à la garantie de rémunération sont rappelées ci-après. Il est expressément convenu entre les parties que la présente garantie de rémunération est calculée hors effet des négociations annuelles obligatoires et des augmentations individuelles intervenues depuis 2024 ou à venir après la conclusion du présent accord.
Il est également convenu entre les parties que toute nouvelle prime créée à compter du 1er février 2026 (et qui ne fait donc pas partie de l’équilibre financier de la présente négociation du nouveau socle social de l’établissement interurbain), n’entrera pas en compte dans le calcul de la présente garantie de rémunération.
Il est rappelé que les seuls éléments qui ne rentrent pas en compte dans le calcul de la garantie de rémunération sont au jour du présent accord : la prime de déroulement de carrière, la prime de résultat et l’intéressement.
De manière pratique, la garantie de rémunération sera calculée mensuellement pour ce qui concerne les primes mensuelles et annuellement pour les primes annuelles.
















Extrait de l’accord de transition du 20 décembre 2023 instaurant la garantie de rémunération :

Extrait de l’avenant n°1 à l’accord de transition du 19 décembre 2024 relatif à la période de référence de la garantie de rémunération :

Article 3 – Clause de revoyure

Au terme de l’exercice 2026, un bilan de l’application de la garantie de rémunération sera présenté auprès des organisations syndicales représentatives.

CHAPITRE 7

AUGMENTATIONS CONVENTIONNELLES ET GRILLES INTERNES

ARticle 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des catégories de personnels de l’établissement interurbain et plus particulièrement à l’ensemble des grilles de rémunération applicables au sein de l’établissement interurbain de la RTM.

Article 2 – Rappel des dispositions applicables

Les parties s’engagent à maintenir un principe essentiel de la politique sociale existante au sein de l’établissement interurbain ayant pour objectif de maintenir la cohérence des grilles de salaire au sein de l’établissement interurbain.
Il est donc rappelé ci-après le principe qui demeure applicable au sein de l’établissement interurbain :
« Afin de maintenir la cohérence des grilles, à compter du 1er janvier 2023, il est expressément convenu que toutes les éventuelles augmentations à venir des minimums salariaux de la convention collective à laquelle est rattaché l’établissement interurbain, seront également appliquées sur les grilles internes à compter de leur date d’application pour l’établissement interurbain.
Ceci concernera tous les niveaux des grilles de salaire de l’établissement interurbain, y compris les niveaux qui sont plus favorables. »


CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du

1er janvier 2026 pour une durée indéterminée. Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet au sein de l’établissement interurbain.

ARTICLE 2 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 – Révision et dénonciation DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-en-Provence.
La communication du présent accord à l'attention des salariés sera faite sur l’Extranet de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt.
Fait à Aix en Provence,
En 5 exemplaires,
Le 23 décembre 2025,

CFTC


Directeur de l’établissement interurbain

CGT



SUD URBAINS/INTERURBAINS



Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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