Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Accord sur la constitution du groupe RTM

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Le 05/01/2018




ACCORD SUR LA CONSTITUTION DU GROUPE RTM








Entre

La Régie des Transports Métropolitains (R.T.M.) représentée par …., en sa qualité de Directeur Général de l’entreprise dominante,

D’une part,

Et



Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet

CFDT / SNTU

Représentée par

CFE / CGC

Représentée par

CGT

Représentée par

CGT / FO

Représentée par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :












ARTICLE 1 : DEFINITION DU GROUPE

Le présent accord vise à reconnaitre, conformément à l’article L 2331-1 du Code du Travail, la constitution du groupe formé par :
  • la RTM, dite entreprise dominante,
et ses filiales détenues à 100%, à savoir au jour du présent accord :
  • RTM Est Métropole
  • RTM Ouest Métropole
  • RTM Transport Pays de l’étoile

Toute entreprise qui, postérieurement à l’établissement du présent accord, viendrait à remplir les conditions posées par l’article L 2331-1 sera incluse automatiquement dans le périmètre du groupe.
A l’inverse, toute entreprise ne remplissant plus les conditions posées, sortira de plein droit du périmètre du groupe.


ARTICLE 2 : COMITE DE GROUPE

Conformément à l’article L 2331-1 du Code du Travail, un comité de groupe doit être mis en place dans les 6 mois suivant la constitution du groupe.
Les parties conviennent de se réunir suite aux élections de RTM Ouest Métropole afin de définir, par voie d’accord, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de groupe.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

ARTICLE 4 – DEPOT LEGAL DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord et une copie version électronique seront déposés auprès du Secrétariat de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Transports et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille, le


CFDT / SNTU






Le Directeur Général


CFE / CGC






CGT






CGT / FO











RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir