Accord d'entreprise REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS

Accord d'entreprise des congés payés à poser jusqu'au 31 mai 2021

Application de l'accord
Début : 16/12/2020
Fin : 31/05/2021

20 accords de la société REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS

Le 16/12/2020


Accord d'entreprise des congés payés à poser jusqu’au 31 mai 2021
ENTRE :
La REGIE GRAVELINOISE DES EQUIPEMENTS DE SPORTS ET DE LOISIRS,
Etablissement Public Industriel et Commercial – EPIC,
Dont le siège est situé Boulevard de l’Europe Place du Polder à GRAVELINES (59820)
Immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 522 148 550 – N° de Gestion 2011 B 300,
Représentée par M XXXX, en sa qualité de Directrice,

D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie,
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical
M XXXX

D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise


PREAMBULE
Par le présent accord, les parties manifestent l'ambition partagée de mettre dans un accord d'entreprise les modalités de congés payés imposés aux salariés dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Suite à une réunion de négociation annuelle obligatoire du 10 décembre 2020 en présence du syndicat FO représenté par M XXXX, il a été convenu de conclure un accord d'entreprise sur les modalités de congés payés imposés dans le cadre de la crise sanitaire actuelle qui impacte fortement la RGESL de par la fermeture administrative de ses domaines d’activité.
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos précise :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
Les parties se sont basées sur ce décret sans pour autant imposer aux salariés à des dates précises la pose de congés payés.
Les parties reconnaissent avoir pu négocier et conclure cet accord en toute connaissance de cause.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIOUE
Le présent accord est conclu dans le cadre d’une réunion de négociation sur les congés payés à poser sur l’année 2020/2021.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 3 – POSE DE CONGES POUR LA PERIODE SE TERMINANT AU 31052021
Tout salarié doit poser des congés selon un échelonnement précis pour un solde de congés comme tels :
Au 31 janvier 2021 : 15 CP restants à prendre (soit trois semaines pour les temps partiels)
Au 15 mars 2021 : 10 CP restants à prendre (soit deux semaines pour les temps partiels).
Au 30 avril 2021 : 5 CP restants à prendre (soit 1 semaine pour les temps partiels).
Pour les salariés en arrêt maladie, ils devront suivre le prochain échelonnement selon leur date de reprise.
ARTICLE 4DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION
4.1 — Date d'effet
Les dispositions du présent accord prennent effet pour la période des congés 2020/2021 à poser avant le 31 mai 2021.
4.2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
4.3 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un nouvel avenant sera conclu entre les parties selon les mêmes formes que la conclusion de l'accord initial, et sera déposé auprès de la DIRECCTE.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans le nouvel avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n’aboutiraient pas.
4.4 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'accord, les éventuelles organisations syndicales adhérentes ainsi qu'à la DIRECCTE.
Cette notification fait courir un délai de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution.
ARTICLE 5 - PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été notifié, par remise en mains propres dès sa signature, soit le 16 décembre 2020, en vertu de l'article L.2231-5 du Code du travail à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant cette date, le présent accord sera adressé par la ….en deux exemplaires : un exemplaire "papier" et un exemplaire 't en version électronique", auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et sera adressé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Dunkerque.
L'avis de l'existence du présent accord sera affiché sur les panneaux au sein de la société et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel et de la Direction.



Le présent accord d'entreprise est rédigé en 5 pages.




Fait à Gravelines,
Le 16 décembre 2020.
Suivent les signatures
Pour la Régie Gravelinoise des Equipements de Sports et de Loisirs
M XXXXX

Pour l’organisation syndicale FO
M XXXX
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