Accord d'entreprise REGIE LIGNE D'AZUR

AVENANT 3 ACCORD FINS DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société REGIE LIGNE D'AZUR

Le 03/10/2018



RLA AVENANT 3

AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES FINS DE CARRIERE DE 2011

ENTRE LES SOUSSIGNES :



Cet Accord est conclu entre l’Etablissement Public Industriel et Commercial « Régie Lignes d’Azur », dont le siège social est situé 2, Bd Henri Sappia, 06200 Nice, représentée par son Directeur Général,


D’une part,



Et :

  • Le syndicat CGT,
  • Le syndicat UNSA,
  • Le syndicat des Cadres de RLA.


D’autre part.


PREAMBULE



Les parties ont décidé de modifier l’accord dit des « Fins de carrière » signé le 25 février 2011 alors que l’établissement portait encore le nom de ST2N.
A cet effet, un premier avenant a été signé le 30 juin2015, pour une durée de trois ans, ce qui a permis d’évaluer l’intérêt de la mesure.
Un second avenant a été signé le 26 juillet 2017 qui continuera de produire ses effets.

Au vu des évolutions juridiques significatives ayant un impact important sur le niveau des retraites servies aux agents (comme la hausse de la CSG), les signataires du présent avenant estiment nécessaire de tenir compte des nouvelles demandes des salariés pour monter un dossier le plus avantageux possible.


Article 1 : Ancienneté requise/ prorogation avenant 1

Les parties s’accordent à reconnaître que le choix de retenir une ancienneté de travail dans l’entreprise de 25 ans a toute sa pertinence.

C’est pourquoi cette référence est pérennisée dans le présent avenant.


Article 2 : Gestion de la date de sortie des effectifs « nouveau ».

Deux cas de figure :

  • Les agents déjà bénéficiaires de l’accord

Ceux qui, de par leur date anniversaire, étaient prévus comme sortant de l’effectif en cours de trimestre, auront la possibilité de rester dans l’accord jusqu’au terme de celui-ci.
La sortie d’effectif se faisant au 1er jour du 1er mois du trimestre suivant.
Par exemple, une personne née le 10 avril, au lieu de sortir comme prévu à l’origine, au 1er mai, pourra quitter l’établissement au 1er juillet suivant.
Et ce, en maintenant le fonctionnement et la prise en charge en cours.

  • Les agents mettant en place l’accord « fins de carrière »

Pour les nouveaux signataires, le service social fera une étude de leur cas personnel.
Les agents seront informés que leur éventuel désir de finir le trimestre entamé, voire, pour les personnels nés dans le dernier semestre, d’aller au terme de l’année commencée, pourra reculer à due proportion la date de commencement de l’application de l’accord.

Dans les deux cas, l’esprit de l’accord initial demeure. Les agents bénéficiant de l’accord « Fins de carrière » et de ses avenants, s’engagent à liquider leur retraite dès qu’ils peuvent bénéficier du taux plein et ce, au plus tard au terme de la durée maximale de cinq années.
Ceux qui désireraient continuer à travailler une fois leur droit à taux plein rempli, peuvent le faire dans le cadre de la retraite progressive de la sécurité sociale.
La mesure était détaillée dans l’avenant 2. Le service social de RLA se tient à la disposition des personnels pour les informer sur les modalités de ce système.


Article 3 : Notion de « droit au départ à taux plein »

Les parties signataires ne souhaitent pas entrer dans une description de tous les cas de figure possibles selon les carrières de chacun. D’une manière générale, le taux plein est celui permettant la liquidation de la retraite par la sécurité sociale, étape incontournable pour bénéficier de la complémentaire. Néanmoins, comme la retraite complémentaire applique dorénavant une décote, sous réserve de ne pas dépasser les cinq ans de bénéfice du présent accord, les agents seront en capacité de tenir compte des deux échéances.

En ce qui concerne les agents pouvant partir pour « carrière longue », c’est la commission de suivi spécifique, née de l’accord de NAO 2018, qui étudiera les demandes et établira les critères permettant de définir l’environnement dédié pour chaque demande. Compte tenu du fait que le volume de personnels en droit de bénéficier d’un départ anticipé décroit au fil du temps, cette gestion personnalisée sera garante de la prise en compte des éléments précis en lien avec le parcours professionnel de chaque agent. La commission fixera les dates de début et de fin de l’application de l’accord « fins de carrière » à partir des informations fournies par l’agent et le service social basées sur l’étude du relevé de carrière.

Article 4 : Validité de l’accord

Le présent accord est applicable à compter de sa signature avec un effet rétroactif au 1er juillet 2018 pour l’article 1 afin de maintenir les droits de salariés dans la continuité de l’avenant 1 devenu caduc.


Article 5 : Durée et publication de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une période illimitée. Il s’adosse à l’accord « Fins de Carrière » de RLA et à vocation à avoir la même durée de validité.

Il pourra être dénoncé dans les conditions définies à l’article L. 2261-9 du Code du Travail avec, toutefois, une durée de préavis ramenée à un mois.

En application de la loi n°2018-217 et D. n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux versions (intégrale et signée pour l’une, anonymisée pour l’autre).

Par ailleurs il est également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice en un exemplaire papier (C.trav., art.D.2231-2,III modifié).

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Fait à Nice, le 3 octobre 2018 En 5 exemplaires
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