Accord d'entreprise REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT

Accord négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT

Le 29/03/2024


PROTOCOLE D’ACCORD
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L'ANNÉE 2024


Entre :
La Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement METPARK, sise 9 terrasse du front du Médoc à Bordeaux, représentée par son directeur général

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives et constituées au sein de la Régie :

C.F.D.T., représentée par Monsieur

agissant en qualité de délégué syndical

C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical

C.F.T.C., représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
F.O., représentée par Madame

agissant en qualité de délégué syndical

S.U.D., représentée par Monsieur

agissant en qualité de délégué syndical


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Article premier - Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement public industriel et commercial de la Régie à l’exception de son directeur général seulement concerné par les articles 2 et 3 de cet accord. Les montants issus de l’application du présent accord sont exprimés en valeur brute, et soumis, le cas échéant, aux prélèvements sociaux obligatoires.

Article 2 – Titres restaurant

Le montant du titre restaurant sera révalorisé de 10,80 € à 11,97 €, la part employeur restant fixée à hauteur de 60 % de son financement ;

Par commodité de mise en œuvre, ces revalorisations prendront effet le 1er jour du mois civil suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – Garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

La part patronale de la complémentaire santé sera portée de 80 % à 100 % à compter du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4 – Prime d’objectifs

La prime d’objectifs, telle que redéfinie dans l’accord NAO du 14 avril 2016 et comme précisé dans l’accord NAO du 03 juillet 2023, dorénavant réservée exclusivement aux cadres de la Régie sera revalorisée comme suit :

  • pour la catégorie cadres de niveau I : passage du montant maximal de la prime de 875 €
à 1 200 € bruts ;
  • pour la catégorie cadres de niveau II, III & IV : passage du montant maximal de la prime
de 1 650 € à 2 000 € bruts.

Cette revalorisation sera mise en application dès l’année 2024.
Article 5 – Abonnements à tarifs préférentiels pour les salariés

Les montants des abonnements préférentiels sont redéfinis.

Chaque salarié pourra bénéficier d’un abonnement mensuel préférentiel à 10 € pour un parking et à 20 € pour 3 parkings de son choix, qui devra être utilisé selon les dispositions précisées par le règlement intérieur des parcs.

L’abonnement véhicule 2 roues non motorisé préférentiel passera à 15 €/an, avec l’accès à l’ensemble des parkings disposant d’un local vélo.

Par commodité de mise en œuvre, ces nouveaux tarifs préférentiels pour les salariés de la Régie entreront en vigueur à la date d’anniversaire de renouvellement du contrat après la date d’entrée en vigueur de cet accord.

Article 6 – Evolution du salaire de base

Le salaire de base sera réévalué de 2 % à compter à compter du 1er avril 2024 pour les salariés en contrat à durée indéterminée présents à METPARK au 1er janvier 2024 et au jour de la signature du présent accord.

Article 7 – Astreintes opérationnelles et décisionnelles

A compter du 1er mai 2024, les montants des primes d’astreinte hebdomadaire « opérationnelle » et « décisionnelle » seront revalorisés à 300 € bruts.

Article 8 – Procédure de règlement des différents

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 9 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 10 – Entrée en vigueur

L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales.

Article 11 – Publicité

L'accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.



Fait à Bordeaux, le 29 mars 2024
En 7 exemplaires originaux,

Pour la Régie,


Directeur Général,

Pour la DFDT, Pour la CFE-CGC, Pour la CFTC, Pour FO, Pour SUD,
Le délégué, Le délégué, Le délégué Le délégué, Le délégué,

Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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