Accord d'entreprise REGIE PARCS D'AZUR

ACCORD D'ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société REGIE PARCS D'AZUR

Le 07/12/2023


Accord d’entreprise sur un système de garanties collectives obligatoire de « Complémentaire Santé » (Mutuelle)


Entre les soussignés :

La

Régie Parcs d’Azur (RPA), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le Siège Social est situé 38, Boulevard Raimbaldi 06000 NICE (SIRET : N°831 872 080 000 13 RCS NICE) 

Légalement représentée par, Directeur Général en exercice de ladite Régie en vertu de la Délibération N°37_2023 du Conseil d’Administration du 03 octobre 2023 ;
Ci-après désignée « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

Délégué Syndical CGT ;

Délégué Syndical CFDT ;

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Par suite d’une dénonciation du contrat d’assurance complémentaire santé responsable et solidaire par le titulaire, il a été décidé de remettre en concurrence le marché public, afin de garantir des prestations similaires aux salariés, anciens salariés et ayants-droits concernés.

Le dispositif visé par l’accord est un régime de garanties collectives obligatoire.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions et le régime d’application de ce dispositif de « complémentaire santé ». Il constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut pas faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur au sein de la Régie Parcs d’Azur.

Cet accord a notamment pour objet la mise en place d’un dispositif de « complémentaire santé » à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise et de leurs ayants droit, tel que défini à l’article 2 ci-dessous.

Cette couverture permet notamment de compléter les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale, totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés par les salariés.

Cet accord se substitue en totalité à tous les accords et usages antérieurs en vigueur au sein de l’entreprise.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie Parcs d’Azur, ainsi qu’à leurs ayants droit.

Article 3. Contrat d’assurance


L’organisme gestionnaire du contrat d’assurance « complémentaire santé » est externe à la Régie Parcs d’Azur.

Le contrat d’assurance « complémentaire santé » prend effet à compter du

1er janvier 2024, conformément aux documents annexés :


  • Acte d’Engagement (AE) ;
  • Guide de l’Adhérent ;
  • Tableau des garanties ;
  • Tarifs au 1er janvier 2024.


Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés


A compter du

1er janvier 2024, l’ensemble des salariés de l’entreprise, présents et à venir, seront affiliés obligatoirement au dispositif.


Les salariés seront automatiquement affiliés et ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf à solliciter une dispense d’adhésion, conformément aux dispositions de l’article suivant.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation réelle.

Les ayants droit du salarié induisant un versement de cotisations couple, avec ou sans enfant(s), ou parent isolé, sont ceux définis au contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer l’employeur, dans les meilleurs délais, de tout changement intervenu dans leur situation familiale.

Article 5. Dispenses d’adhésion au régime « complémentaire santé »


Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation supérieure ou égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du CSS. La dispense s’applique uniquement jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, lors de la mise en place du régime ou de leur embauche, si elle est postérieure à cette mise en place. La dispense s’applique uniquement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions de l'article L.242-1 al 6 du CSS et prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit ;
  • Régime de base obligatoire local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
  • Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ou des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
  • Contrat dit « loi Madelin » ;
  • Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de Prévoyance et de Retraite des Personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Pourront bénéficier également d’une dispense, les salariés visés par tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

Il appartient au salarié dans l’une des situations figurant ci-dessus de demander la dispense d’adhésion et de

justifier annuellement de sa situation. Le salarié reconnaît avoir connaissance des garanties auxquelles il refuse de souscrire.


Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer automatiquement au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.


Article 6. Cotisations « complémentaire santé »

6.1. Répartition

La participation de l’employeur se fera à hauteur de 60% de la cotisation pour la garantie de base et à hauteur de 60% de la cotisation pour les options souscrites.

6.2. Evolution ultérieure de la cotisation « complémentaire santé »


La tarification est établie sur la base de la législation et de la règlementation sociale en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Les cotisations seront donc révisées sans délai en cas de changement de ces textes. La révision sera formalisée par un avenant au marché.

Les taux des cotisations sont assis sur le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) dont le montant est réévalué annuellement par arrêté, en fonction de l’évolution des salaires. Ces taux de cotisations seront fixes pendant les deux premières années. Au-delà de cette période, ils pourront être révisés par renégociation entre l’assureur et l’employeur. Dans le cadre d’une politique de maîtrise des dépenses de santé, l’employeur a expressément demandé au prestataire de prévoir une évolution annuelle des taux, résultant de l’application d’une clause d’autorégulation des résultats, plafonnée à 10% par an, incluant l’évolution liée à l’ONDAM « Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie ».

L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés. Toute évolution des cotisations, y compris celles résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) relatives aux « contrats responsables », sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.


Article 7. Garanties « complémentaire santé »


Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance, laquelle est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application.

7.1. Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail


Conformément aux dispositions de la Circulaire DSS du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la compagnie.

7.2. Portabilité des garanties


Un dispositif dit de « portabilité » des garanties institué par l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, amélioré par la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, et codifié à l’article L.911-8 CSS, permet aux anciens salariés et, le cas échéant, à leurs ayants droit s’ils sont couverts, de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 5 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.


Article 8. Choix de l’organisme assureur

A la date de la signature du présent accord, le contrat d’assurance a été souscrit auprès de :

AVENIR MUTUELLE

173 rue de Bercy

75012 PARIS


A la date de la signature du présent accord, la Société de Gestion et de courtage d’assurance est :

ARGANCE Conseils

154 rue de Picpus

75012 PARIS


Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par l’employeur, le cas échéant, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 4 ans.


Article 9. Durée et entrée en vigueur.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et il entrera en vigueur dès le 1er janvier 2024.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.


Article 10. Dénonciation et révision


La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre, d’une part, la Régie Parcs d’Azur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 11. Information collective des salariés

En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est informé du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Article 12. Publicité de l’accord


Le présent accord sera également notifié par la partie la plus diligente, à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Le dépôt s'effectue par le représentant légal de l’entreprise.

Depuis le 28 mars 2018, le dépôt en ligne des accords d'entreprise conclus depuis le 1er septembre 2017, remplace le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique. Le dossier de dépôt est transmis automatiquement à la DREETS compétente qui, après un contrôle de complétude, délivre au déposant un récépissé de dépôt.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles, l’entreprise respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique, toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire est en outre remis à chaque signataire.


Fait à Nice, le 07 décembre 2023, en six exemplaires originaux.

Signature et remise en main propre d’un exemplaire de l’accord, valant notification, à chacun des signataires.

Suivent les signatures :

Directeur Général de la Régie Parcs d’Azur

Délégué Syndical CGT 

Délégué Syndical CFDT 






Annexes :

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