ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES SALAIRES – EXERCICE 2026
Entre les soussignés :
La
Régie Parcs d’Azur (RPA), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le Siège Social est situé 38, Boulevard Raimbaldi 06000 NICE (SIRET : N°831 872 080 000 13 RCS NICE) ;
Légalement représentée par
Monsieur X, Directeur Général en exercice de ladite Régie Parcs d’Azur en vertu de la Délibération N°37/2023 du Conseil d’Administration du 03 octobre 2023 ;
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :
Monsieur X – Délégué Syndical CGT ;
Monsieur X – Délégué Syndical CFDT.
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Régie Parcs d’Azur, relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La Direction de la Régie Parcs d’Azur a ainsi engagé les négociations de façon loyale et sérieuse, en communiquant l’ensemble des documents de travail et informations, qui ont ainsi été déposés sur la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE). Les délégations syndicales ont été constituées et un planning des réunions a été fixé.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
·1ère réunion (lancement des négociations) : Le 7 mai 2026 ;
·2ème réunion : Le 21 mai 2026 ;
·3ème réunion : Le 4 juin 2026 ;
·4ème réunion : Le 18 juin 2026 ;
·5ème réunion : Le 25 juin 2026.
Pour permettre des échanges en toute connaissance de cause, la Direction de la Régie Parcs d'Azur a motivé ses réponses aux demandes ou propositions des organisations syndicales.
A l'issue des réunions au cours desquelles chaque partie a présenté ses propositions, les signataires sont arrivés à un consensus et le présent accord est ainsi établi.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Régie Parcs d'Azur.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD
Après une première réunion, en date du
7 mai 2026, lors de laquelle ont été définis ; le calendrier des réunions, la composition des délégations syndicales, les thèmes de la négociations, ainsi que les modalités de communication des informations, les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications, lors de la séance du 21 mai 2026 :
Demandes de la CFDT :
Augmentation de la valeur du point de 2% sans rétroactivité ;
Revalorisation du plafond de l’indemnité de transport personnel (qui passerait de 300 euros à 400 euros par salarié et par an) ;
Révision des modalités de calcul de la prime vacances, afin que les salariés bénéficient d’une prime de 2320 euros, même en cas d’absence d’un ou deux jour(s) calendaire(s) ;
Revalorisation du coefficient de base de deux agents techniques.
Demandes de la CGT :
Augmentation de la valeur du point de 3% en deux temps ;
10,48 euros à effet rétroactif au 1er janvier 2026 ;
10,64 euros à compter du 1er octobre 2026 ;
Augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant à hauteur de 12 euros ;
Augmentation de la participation de l’employeur au frais de transports collectifs, à hauteur de 75% ;
Versement d’une prime de fin d’année de 1 000 euros ;
Augmentation de la garantie de prévoyance « décès » pour la catégorie des employés ;
Élargissement du champ des bénéficiaires du stationnement famille, aux enfants présents au domicile, même s’ils ne sont plus à charge fiscalement ;
Réintégration de l’enveloppe de 20 000 euros dans le calcul de la prime globale d’intéressement, après la suppression du critère relatif aux process de simplification.
La Direction a indiqué être sensible à la question du pouvoir d’achat des salariés, et, à ce titre, a partagé son intention de favoriser les mesures ayant le plus d’impact en la matière, tels que l’indemnité de transport et la prime partage de la valeur. En termes de méthode, elle a informé les organisations syndicales qu’elle réaliserait des projections des demandes formulées, afin d’agir sur les curseurs qui garantiront le respect du budget prévisionnel voté.
Lors de la
réunion du 4 juin 2026, la Direction a communiqué ses contre-propositions, en vue de tenter de trouver un accord global avant le 1er juillet 2026 :
Ajout d’une enveloppe de 20 000 euros dans le calcul de la prime d’intéressement globale ;
Pour 2026, prise en charge des frais de transport personnel à hauteur de 350 euros par an et par salarié (au lieu de 300 euros) ;
Valeur faciale des titres restaurant fixée à 11 euros (au lieu de 10 euros) ;
Prime de partage de la valeur de 500 euros maximum par salarié ;
Augmentation de la valeur du point de 0,5% sans rétroactivité.
La CGT a sollicité le remplacement de la prestation « plateaux repas des fêtes de fin d’année », par un dispositif plus simple en termes de gestion et mieux adapté aux attentes des personnes concernées.
Lors de la
réunion du 18 juin 2026, la Direction a expliqué que la baisse de la recette prévisionnelle ne permettra pas une augmentation de la valeur du point supérieure à 0,5%.
Malgré sa conscience du contexte actuel, la CGT a de nouveau sollicité une participation de 75% de l’employeur pour les frais de transport collectif, et a maintenu sa demande de remplacement du dispositif « plateaux repas des fêtes de fin d’année ».
La CFDT a argumenté en faveur d’une dernière négociation sur la prime partage de la valeur, sur la base d’un montant au plus égal à 1000 euros par salarié.
Pour compléter sa proposition et converger vers les demandes des organisations syndicales, la Direction a partagé les éléments suivants, sur de nouvelles modalités de calcul, d’une part, de la prime vacances, et d’autre part, de la prime globale d’intéressement :
Redéfinition des seuils d’absences pour neutraliser l’impact des absences d’une durée au plus égale à 2 jours et application d’une prime journalière minorée de 22,50 euros par jours de congé payé acquis, si la durée cumulée des absences de l’année excède 14 jours.
Création d’un troisième critère d’intéressement, ayant pour objectif de réduire le montant des heures supplémentaires par rapport à l’exercice 2025.
Les deux organisations syndicales se sont montrées défavorables à la mise en place d’un levier visant à réduire les heures supplémentaires. La Direction ayant rappelé que le critère d’intéressement devait nécessairement avoir un caractère aléatoire et une formule de calcul liée aux résultats et aux performances de l’entreprise, la CFDT a proposé l’étude d’un objectif destiné à réduire l’impact des accidents du travail. Par ailleurs, le syndicat a également demandé l’application de la prime vacances journalière minorée à 22,50 euros, si le salarié est absent plus de 15 jours au cours de l’année.
Au terme d’un échange, les dernières propositions envisagées ont été :
Augmentation de la valeur du point de 0,5% sans rétroactivité ;
Valeur faciale des titres restaurant fixée à 11 euros (au lieu de 10 euros) ;
Revalorisation des prises en charge transport :
Prime transport personnel à hauteur de 350 euros par an et par salarié, pour 2026 (au lieu de 300 euros) ;
Participation de 75% au titre d’abonnements de transport public (au lieu de 60%) ;
Modification des seuils de prime vacances, en vue de neutraliser l’impact des absences de 1 à 2 jours, avec une application de la prime minorée à 22,50 euros en cas d’absence de plus de 15 jours calendaires par an (au lieu de 17 jours calendaires) ;
Mise en place d’une prime de 50 euros bruts pour les salariés travaillant en service posté les nuits des 24 décembre, 31 décembre et/ou les soirs des 25 décembre et/ou 1er janvier, en lieu et place des plateaux repas de fin d’année ;
Prime de partage de la valeur de 750 bruts par salarié au maximum, versé en septembre 2026 ;
Ajout d’une enveloppe de 20 000 euros dans le calcul de la prime globale d’intéressement, fondée sur un objectif de baisse du taux de gravité des accidents du travail.
La Direction de la Régie Parcs d’Azur a proposé une réunion complémentaire sur ce thème, le 25 juin 2026, ayant abouti à l’accord suivant.
ARTICLE 3 - REVALORISATION DU POINT
La valeur du point, d’un montant de 10,33 euros depuis le 1er novembre 2025, est fixée à 10,382 euros, soit une revalorisation de 0,50%.
La prise d’effet est fixée au 1er juillet 2026.
ARTICLE 4 – VALEUR FACIALE DES TITRES RESTAURANT
La valeur faciale des titres restaurant est portée de 10 euros à 11 euros.
La participation de l’employeur demeure fixée à 60% de la valeur du titre. Les conditions et modalités d’attribution, telles qu’elles résultent des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise, restent inchangées.
La revalorisation interviendra à compter du 1er août 2026.
ARTICLE 5 – FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS
A compter du 1er juillet 2026, l’employeur rembourse 75% du coût des titres d’abonnement de transport, ou de services publics de location de vélos, souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail. Conformément aux dispositions en vigueur, cette prise en charge est exonérée de cotisations et de contributions sociales. Elle est cumulable avec le forfait mobilité durable, mis en place par l’accord du 25 juillet 2024, sur la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires.
Pour en bénéficier, le salarié doit utiliser les transports en commun, ou les services publics de location de vélos, pour aller de sa résidence habituelle à son lieu de travail. Il doit également fournir un justificatif d’achat des titres d’abonnement l’identifiant comme titulaire.
Le salarié est invité à opter pour la tarification la plus économique.
Lorsque les titres sont annuels, les remboursements font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la durée d’utilisation, sous réserve de la justification des montants effectivement acquittés par le salarié.
Sont exclus du dispositif, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise avec possibilité de remisage à domicile, ainsi que les salariés bénéficiant déjà d’un transport aidé ou gratuit.
ARTICLE 6 – PRIME VACANCES
Les modalités de calcul de la prime vacances, mise en place par Délibération du Conseil d’Administration du 7 novembre 2017, et révisées par les dispositions de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et les conditions de travail du 30 octobre 2018, sont modifiées comme suit.
6.1. Champ d’application de la prime vacances
Sont éligibles à la prime vacances, les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins six mois à la date du versement de la prime.
6.2. Montant de la prime vacances
Pour chaque bénéficiaire, le montant annuel de la prime vacances correspond au produit du montant journalier de la prime - calculé en fonction du nombre de jour d’absence du salarié au cours de l’année - et du nombre de jours de congés payés ouvrables acquis au cours de l’année. Ainsi, la prime vacances se calcule comme suit :
72,50 euros par jour ouvrable de congé payé acquis sur l’année civile, si le cumul des absences au cours de l’année est inférieur ou égal à 2 jours calendaires ;
62,50 euros par jour ouvrable de congé payé acquis sur l’année civile, si le cumul des absences au cours de l’année est compris entre 3 à 15 jours calendaires ;
22,50 euros par jour ouvrable de congé payé acquis sur l’année civile, si le cumul des absences au cours de l’année est supérieur à 15 jours calendaires.
Pour les salariés à temps partiel ou à temps réduit, les montants journaliers ci-dessus (72,50 euros, 62,50 euros et 22,50 euros) sont proratisés en fonction de la durée contractuelle de travail.
Au sens du présent article, ne sont pas considérées comme des absences :
Les congés payés, les récupérations, les jours de repos dans le cadre du forfait annuel en jours, les jours de RTT, les repos compensateurs et les absences rémunérées par des jours de Compte Epargne-Temps ;
Le congé de maternité, le congé pathologique, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ainsi que le congé de deuil ;
Les congés légaux ou conventionnels pour évènements familiaux, ainsi que les congés pour enfant malade indemnisés par l’entreprise ;
Les absences provoquées par un accident du travail ou à une maladie professionnelle, lorsqu’elles sont indemnisées par la Sécurité sociale, à l’exception des accidents de trajets et des rechutes imputables à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur ;
Les absences liées à l’exercice des fonctions de représentant du personnel de l’entreprise ;
Les absences pour formation dans le cadre du plan de développement des compétences et les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ;
Les visites médicales auprès du service de prévention et de santé au travail et les convocations au contrôle de la Sécurité sociale ;
Les convocations judiciaires à caractère obligatoire ;
Les retards.
6.3. Modalités de versement de la prime vacances
La prime vacances est versée selon les modalités suivantes :
En juin N : sur la base de 22,50 euros par jour ouvrable de congé payé acquis sur la période du 1er janvier N au 31 mai N ;
En novembre N : sur la base de 22,50 euros par jour ouvrable de congé payé acquis sur la période du 1er juin N au 31 octobre N ;
En janvier N+1 : versement du solde des droits acquis sur l’année N.
6.4. Entrée en vigueur des dispositions sur la prime vacances
Il est convenu entre les parties une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2026. La rétroactivité portera effet sur le versement du solde.
ARTICLE 7 - SUBSTITUTION DE L'AVANTAGE EN NATURE « REPAS DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE » PAR UNE PRIME DE SERVICE DES FÊTES
Les organisations syndicales ont exprimé le souhait de faire évoluer les modalités de l'avantage accordé aux salariés assurant certains services durant les fêtes de fin d'année. Afin de répondre favorablement à cette demande et de proposer un dispositif mieux adapté aux attentes des salariés, l'entreprise accepte de mettre en place une prime de service des fêtes, qui se substitue à la fourniture du plateau-repas, dans les conditions définies ci-après.
À compter du 24 décembre 2026, bénéficient d'une prime d’un montant de 50 euros bruts, les salariés effectivement présents et en activité au cours de l'un des services suivants :
La nuit du 24 décembre ;
Le soir du 25 décembre ;
La nuit du 31 décembre ;
Le soir du 1er janvier.
Une prime est versée pour chaque service éligible effectivement réalisé.
Les parties conviennent que cette substitution emporte extinction définitive de l’avantage antérieurement accordé sous la forme d’un plateau-repas pour les services visés au présent article, celui-ci étant intégralement remplacé par la prime prévue ci-dessus.
La prime de service des fêtes est soumise au régime social et fiscal applicable aux éléments de rémunération en vigueur à la date de son versement.
ARTICLE 8 - PARTAGE DE LA VALEUR
8.1. Prime de Partage de la Valeur (PPV)
Afin de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction de la Régie Parcs d’Azur décide d’accorder une prime de partage de la valeur à l’ensemble du personnel. La prime sera versée en septembre 2026, en application des dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n°2024-644 du 29 juin 2024. Les dispositions suivantes fixent les montants et les modalités d’application de la prime de partage de la valeur.
8.1.1. Modalités d’attribution et montant de la prime partage de la valeur
Les dispositions relatives à la prime partage de la valeur s’appliquent à tous les salariés ou intérimaires à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, présents dans l’entreprise à la date du dépôt du présent accord.
Le montant de la prime de partage de la valeur peut atteindre au maximum la somme de 775,00 euros bruts par bénéficiaire. Il est modulé en application des critères suivants : le temps de présence effective au cours des 12 mois précédant le versement de la prime et la durée de travail prévue par le contrat de travail.
Sont assimilées à des périodes de présence effective, les congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
Congé pathologique ;
Congé parental d'éducation ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale ;
Absences d'un salarié ayant bénéficié d'un don anonyme de jours de repos de la part d'un autre salarié.
La prime de partage de la valeur ne peut pas se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord, par le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
La prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, versé par l’employeur, ou qui devient obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
8.1.2. Modalités de versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera versée au plus tard le 30 septembre 2026, en un versement unique.
Elle fera l’objet d’une mention sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales et intégralement soumise à l'impôt sur le revenu, à la CSG (après abattement de 1,75% pour frais professionnel), à la CRDS et à la taxe sur les salaires.
8.2. Accord d’intéressement
Les organisations syndicales ont sollicité une nouvelle révision de l’accord triennal d’intéressement couvrant les exercices 2024 à 2026.
Afin de promouvoir la prévention des risques professionnels, l'amélioration continue des conditions de santé et de sécurité au travail, ainsi que la performance globale de l'entreprise, les parties ont convenu d'intégrer un troisième critère dans le calcul de l'intéressement. Ainsi, si l’objectif d’un taux de gravité des accidents du travail inférieur aux taux de référence est atteint, une enveloppe complémentaire de 20 000 euros maximum pourra être déclenchée.
Un avenant à l’accord d’intéressement a été signé le 25 juin 2026.
8.3. Épargne salariale
8.3.1. Plan d’Épargne d’Entreprise
Pour donner suite à la remise en concurrence du marché de gestion du dispositif de Plan d’Épargne d’Entreprise, un nouvel accord a été conclu le 9 octobre 2025.
Les fonds des comptes-épargnes des salariés ont été transférés du prestataire BNP PARIBAS vers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
8.3.2. Plan Épargne Retraite
Pour rappel, un marché de gestion de dispositifs d’Épargne Retraite a été notifié le 21 octobre 2024, suivi par la signature, le 7 novembre 2024, d’un accord sur la mise en place d’un Plan Épargne Retraite d’Entreprise Collectif.
ARTICLE 9 - DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La Régie Parcs d’Azur s’est dotée de deux accords à durée indéterminée ;
Un accord sur le temps de travail, signé le 28 juillet 2023 ;
Un accord sur l’aménagement du temps de travail, signé le 8 janvier 2026, et entré en vigueur au 1er février 2026.
Ces accords portent sur les thématiques suivantes :
Durée et organisation du travail ;
Durée hebdomadaire et durée maximale de travail ;
Astreinte ;
Horaire, temps de pause, repos et amplitude ;
Travail de nuit ;
Conventions individuelles de forfait annuel en jours ;
Compte Épargne-Temps ;
Repos hebdomadaire ;
Journée de solidarité ;
Heures supplémentaires ;
Congés payés ;
Garde d’enfant malade et don de jours entre collègues ;
Aménagement du temps de travail.
Afin de poursuivre l’adaptation de ces modalités aux besoins de l’activité, tout en confirmant sa préoccupation de préserver les conditions de travail de ses salariés, l’entreprise envisage d’actualiser les dispositions de l’accord sur le temps de travail.
Par ailleurs, les parties ont évoqué la nécessité d’une part, de mener une analyse plus fine des données de fréquentation et, d’autre part, de donner davantage de visibilité sur les modalités d’accueil de la clientèle. Ainsi, il convenu d’ouvrir une nouvelle discussion sur les plages horaires de travail du personnel d’exploitation, afin d’optimiser le déploiement des ressources et de promouvoir la présence du personnel sur site, comme un élément différenciant du service public.
ARTICLE 10 - ÉGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITÉ DE VIE ET DES CONDITIONS TRAVAIL
Pour rappel, le 7 novembre 2024, la Direction de la Régie Parcs d’Azur et les organisations syndicales ont signé un accord portant sur le télétravail, précisant notamment les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre de cette forme d’organisation. L’accord a été conclu pour une durée de trois ans.
Un accord portant sur l'Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, et la Qualité de Vie et des Conditions de Travail, a également été signé le 3 mars 2025, pour une durée de quatre ans. Le texte présente :
Les principales actions visant à :
Préserver l’égalité en termes d’embauche, de formation et de promotion professionnelle ;
Maintenir une égalité de rémunération effective entre les femmes et les hommes ;
Renforcer les mesures permettant une meilleure articulation entre la vie personnelle et l’activité professionnelle des salariés.
Les modalités d’exercice du droit d'expression des salariés.
Enfin, un accord sur les modalités de communication interne, la qualité de vie numérique et le droit à la déconnexion, a été conclu le 23 septembre 2025. Il se donne pour objectif de veiller à la santé des travailleurs, d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail en entreprise, et de préserver l’équilibre entre vie privée & familiale et activité professionnelle. Ce document pose les principes de communication applicables au sein de l’entreprise, il définit le bon usage des outils numériques et détermine les modalités de plein exercice du droit et du devoir de déconnexion.
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES
11.1. Validité de l'accord
Les parties se conforment à l'article L 2232-12 du Code du travail (modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art.4), qui stipule : « La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
11.2. Information collective sur l'accord collectif
En application des articles R 2262-1, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail, le Comité Social et Économique est informé du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
11.3. Date d'application et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de la date de signature, sauf à être remplacé dans ce délai par un nouvel accord.
11.4. Formalités de dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, non signataires, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Le dépôt s'effectue par le représentant légal de l’entreprise, après la notification par la partie la plus diligente à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Depuis le 28 mars 2018, le dépôt en ligne des accords d'entreprise conclus depuis le 1er septembre 2017, remplace le dépôt papier et l'envoi par courrier électronique. Le dossier de dépôt est transmis automatiquement à la DREETS compétente qui, après un contrôle de complétude, délivre au déposant un récépissé de dépôt.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la Régie Parcs d’Azur respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique, toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
***
Fait à Nice, le 25 juin 2026, en six exemplaires originaux.
Signature et remise en main propre d'un exemplaire de l'accord, valant notification, à chacun des signataires.
Suivent les signatures :
Monsieur X, Directeur Général de la Régie Parcs d’Azur