Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DES TRANSP AISNE

avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la création d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société REGIE REGIONALE DES TRANSP AISNE

Le 19/12/2019


  • Avenant N° 2 à l'ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



Avenant conclu entre

La R.T.A., représentée par son Directeur M.
Et
Les organisations syndicales suivantes :
- C.G.T., représentée par M.
- C.F.D.T., représentée par Mme

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d’entreprise du 9 décembre 2013 relatif à la création d’un compte épargne temps (CET).

Le présent avenant est conclu en application des textes suivants :
la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
la loi n° 2008-789 du 20 août 2008


ARTICLE 1 -PRÉAMBULE


Suite à la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail, il a été convenu de revoir partiellement le dispositif en vigueur dans l’entreprise concernant le compte épargne temps, et en particulier l’article 5 portant sur l’alimentation du compte épargne temps précédemment révisé par avenant du 27 septembre 2018.


ARTICLE 2 - REVISION DE l’ARTICLE 5 : Alimentation du compte épargne temps


L’article 5 de l’accord du 9 décembre 2013 relatif à la création d’un compte épargne temps, modifié par l’avenant signé le 27 septembre 2018, est abrogé et remplacé par le texte suivant :

Article 5 : Alimentation du compte épargne temps

5.1. : Sources d’alimentation

Le compte épargne temps est alimenté en heures, en utilisant au choix :
  • tout ou partie de la durée des congés payés (C) légaux excédant 24 jours ouvrables, sous réserve que le salarié n’ait pas eu la possibilité de les prendre avant le 31 décembre,
  • tout ou partie des heures de modulation acquises par le salarié au terme de la période d’annualisation,
  • Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours n’ayant pu être pris avant le 31 décembre.

5.2. : Modalités pratiques de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps relève de la seule initiative du salarié et ne peut concerner que des droits déjà acquis par celui-ci.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous.
Au 31 décembre de chaque année, les décomptes de congés payés non pris par les salariés, les décomptes d’heures de modulation ainsi que le décomptes des jours travaillés pour les personnels en forfait jours sont établis.
Pourront être versés au CET,  en tout ou partie :
  • Les heures de modulation lorsque le compteur du salarié est positif,
  • Les congés payés que le salarié n’aurait pas pu prendre avant le 31 décembre, limité à 5 jours ouvrés pour les sédentaires et 6 jours ouvrés pour les conducteurs.
  • Les jours travaillés au-delà du forfait pour les salariés en forfait jours.

Les demandes de versement au CET devront parvenir au service des Ressources Humaines de la RTA :
  • au plus tard le 15 janvier suivant pour les congés payés et les jours en dépassement de leur forfait jours,
  • au plus tard le 28 février pour les heures de modulation.

5.3. : Plafonds d’alimentation

  • Plafond annuel :
Le plafond de temps placés dans le compte épargne temps chaque année civile ne pourra excéder 280 heures, tous types de droits confondus.
  • Plafond global :
Le plafond de temps (tous types de droits confondus) stockés dans le compte épargne temps ne pourra excéder la durée annuelle maximale du travail du salarié titulaire (1607 heures pour un salarié à temps complet).

Dans l’hypothèse où, à la date de signature du présent avenant, un salarié aurait dans le CET un stock (tous types de droits confondus) supérieur à 1607 heures, deux solutions s’offriront à lui :
  • Soit demander le paiement de la part excédent les 1607 heures,
  • Soit prendre la part excédent les 1607 heures, dans un délai de 2 ans maximum suivant la signature du présent avenant.

5.4. : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle indiquant l’état de ses droits acquis arrêtés au 31 décembre de chaque année.


ARTICLE 4 – DURÉE – DEPOT – REVISION - DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de L’Aisne et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de SAINT-QUENTIN.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera remis contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales de la Régie Régionale des Transports de l’Aisne.

Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le

1er Janvier 2020.


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
  • La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
  • La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.


Fait à GAUCHY le 19/12/2019

  • Le Directeur,Le Délégué SyndicalLa Déléguée Syndicale
  • C.G.T.CFDT


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