Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE

Accord sur le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2025

41 accords de la société REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE

Le 18/02/2021


Protocole d’accord relatif au droit à la déconnexion



Entre :

La Régie Régionale des Transports de l’Aisne représentée par Monsieur Directeur,


Le Syndicat CFDT Représenté par Madame , Déléguée syndicale


Et 

Le Syndicat CGT Représenté par Monsieur , Délégué syndical.



Il est conclu le présent accord relatif au droit à la déconnexion.


PREAMBULE


Le précédent protocole d’accord relatif au droit à la déconnexion étant arrivé à son échéance en janvier 2021, les syndicats de la RTA et la Direction ont souhaité renouveler cet accord pour une durée de 5 ans.

En application de l’article L 2242-8 § 7 du code du travail les signataires ont souhaité privilégier une approche négociée de la régulation des outils numériques dans l’entreprise.

Les négociations ont permis de prendre en compte d’une part le droit dont bénéficie chaque salarié de ne pas être connecté à des outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et d’autre part une utilisation efficiente des outils numériques dans le travail.

Compte tenu des caractéristiques particulières des activités de Transport de Voyageurs, Direction et syndicats soulignent que le présent accord est totalement compatible avec le maintien de systèmes de connexion et de traitements de données efficients sur l’ensemble des plages horaires de fonctionnement de l’entreprise.

Les signataires ont souhaité intégrer les spécificités des activités de Transport de Voyageurs, et tout particulièrement celles relevant de la sécurité des personnes, dans une démarche visant à protéger la santé des salariés par la régulation de l’utilisation des outils numériques.

Par outils numériques professionnels, on entend tous les outils numériques physiques tels que l’ordinateur, tablette, smartphone, réseaux filaires et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent de traiter des données, d’échanger des informations, d’exécuter des tâches en dehors du bureau et d’être joignable à distance.

Par cet accord les parties signataires affirment leur volonté d’établir un bon usage des outils numériques afin notamment d’assurer le respect des temps de repos et de congés, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.


Article 2 : L’exercice du droit à la déconnexion

Article 2.1 la garantie du droit à la déconnexion


En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par son employeur. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos (hors temps de coupures, rémunérés ou non), de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer son activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service qui devra être expressément précisé dans l’objet de la communication de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 2.2 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion


Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.

Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les salariés sont invités à ne pas contacter, pour des sujets professionnels, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié en dehors de ses horaires de travail.


Article 3 : Utilisation raisonnée des outils numériques et moyens de communication pendant le temps de travail et hors temps de travail


Article 3.1 Les vecteurs d’échanges au sein de l’entreprise


Les parties signataires souhaitent valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. Ils considèrent que les outils numériques doivent demeurer un vecteur d’échange parmi d’autres.

Aussi, lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.

Article 3.2 : L’utilisation de la messagerie électronique


De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques quel que soit l’outil numérique utilisé, chacun doit analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • Délivrer une information nécessaire, et efficace
  • Au bon interlocuteur, en limitant le nombre de personnes en copie strictement à celles nécessaires
  • Sous une forme respectueuse pour le destinataire.
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.

Article 3.3 : L’envoi différé de courrier électronique


Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

Article 3.4 : La notion d’urgence d’un message

Si l’émetteur du courrier considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique, dans le message :
  • D’une part la nature de l’urgence
  • Et d’autre part l’échéance souhaitée pour son traitement.

De même, l’émetteur du courrier pourra également préciser si le message ne revêt pas un caractère urgent. Et préciser au destinataire que si le courrier est reçu hors temps de travail, il n’appelle aucune réponse immédiate.


Article 4 : Formation et sensibilisation

Article 4-1 : Rôle des managers


Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers doivent adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Article 4-2 : Actions d’information et de sensibilisation du personnel


Des actions d’information et de sensibilisation pourront être mises en place au sein de l’entreprise, à destination des salariés et des membres de l’encadrement, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.

A ce titre, la direction pourra proposer à l’ensemble des managers, une formation de sensibilisation, et d’information sur le droit à la déconnexion. L’objectif de cette formation étant de sensibiliser le management aux bonnes pratiques favorisant la collaboration et le bien-être au travail.

Article 5 : information et rôle des instances représentatives du personnel

Les signataires du présent accord mettront à l’ordre du jour de leurs négociations annuelles sur la Qualité de Vie au Travail un point de rendez-vous portant sur l’application de l’accord.

Article 6 Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.
Il cessera de produire tout effet à l’issue de cette durée.

Article 7 Modalités de révision


L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du code du travail. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'un accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision. À l'issue du cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
En application de l’article L.2261-9 du code du travail, la dénonciation pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec AR adressée à tous les signataires.
La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Saint-Quentin.


Article 8 : dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin, et ce, dès signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAUCHY le 18/02/2021


Le Directeur,Le Délégué SyndicalLa Déléguée Syndicale

C.G.T.CFDT


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