ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Régie Régionale des Transports Hauts de France, Établissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 97 rue Pierre SEMARD à GAUCHY (02430),
Enregistrée sous le numéro SIRET 780 185 815 00013, Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, selon mandat en date du 16 juillet 2025,
L’organisation syndicale
CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 27 juin 2025,
Ci-après dénommés les Partenaires Sociaux,
D'AUTRE PART.
PREAMBULE :
Dans un contexte d’évolution des pratiques numériques et conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT), la direction et les organisations syndicales représentatives réaffirment le droit fondamental de chaque salarié à ne pas être connecté en permanence aux outils numériques professionnels.
Cet accord vise à préserver la santé des salariés, prévenir les risques liés à l’hyperconnexion (RPS), garantir le respect des temps de repos et de la vie personnelle, assurer une régulation responsable des outils numériques dans l’entreprise et concilier les nécessités de service avec l’équilibre de vie.
Compte tenu des caractéristiques des activités de Transport de Voyageurs, notamment celles liées à la sécurité, à la continuité du service et aux situations d’urgence, les signataires définissent une régulation adaptée permettant d’assurer la continuité opérationnelle sans porter atteinte au droit à la déconnexion des collaborateurs.
Le présent accord remplace le précédent accord relatif au droit à la déconnexion, arrivé à échéance le 31 décembre 2025.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés utilisant un ou plusieurs outils numériques professionnels dans le cadre de leurs fonctions, parmi lesquels l’ordinateur, la tablette, le smartphone professionnel, la messagerie électronique, les SMS professionnels, les messageries instantanées (WhatsApp, Teams ou équivalent), ainsi que les logiciels métiers, applications et outils internes générant des notifications.
Article 2 : Principes généraux du droit à la déconnexion
2.1 – Droit pour chaque salarié de se déconnecter
En dehors des horaires habituels de travail, sauf astreinte ou situation d’urgence dûment caractérisée, chaque salarié bénéficie du droit de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels, de ne pas traiter les messages reçus et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles, quelles qu’elles soient. Aucun salarié ne peut subir de conséquence défavorable pour avoir exercé ce droit.
2.2 – Respect mutuel du droit à la déconnexion
Chaque salarié contribue au respect du droit à la déconnexion de ses collègues en s’abstenant d’envoyer des messages professionnels, de contacter un collaborateur par téléphone ou d’utiliser les messageries instantanées ou les SMS professionnels en dehors des horaires de travail, sauf urgence ou nécessité impérative de service.
2.3 – Notion d’urgence et nécessité impérative de service
Une urgence ne peut être invoquée que lorsque la sécurité des personnes ou des voyageurs est en jeu, lorsque la continuité opérationnelle du transport est compromise, lorsqu’un incident grave impose une réaction rapide ou lorsqu’une situation imprévisible nécessite une décision immédiate. L’émetteur d’un message urgent précise systématiquement qu’il s’agit d’une urgence, la nature de celle-ci et l’échéance attendue pour le traitement.
2.4 – Cas particulier des astreintes
Les collaborateurs placés en astreinte peuvent être contactés durant cette période. En dehors de l’astreinte, ils bénéficient pleinement du droit à la déconnexion.
Article 3 : Utilisation raisonnée des outils numériques
3.1 – Sobriété numérique et bonnes pratiques
Les utilisateurs vérifient la pertinence de l’envoi d’un message, veillent à limiter le nombre de destinataires, évitent l’usage du « répondre à tous », privilégient le contact direct lorsque cela est pertinent et s’assurent de ne pas multiplier les envois d’informations via plusieurs canaux.
3.2 – Messagerie électronique
Avant tout envoi, l’émetteur s’assure de l’utilité du message, de la clarté de son objet et limite les copies aux personnes réellement concernées.
3.3 – Notifications et messageries instantanées
Les notifications des applications professionnelles peuvent être désactivées en dehors du temps de travail, sauf astreinte. Les messageries instantanées sont soumises aux mêmes règles que la messagerie électronique : aucun envoi ni réponse ne doit être effectué hors temps de travail, sauf urgence.
3.4 – Envoi différé
Sauf urgence, les salariés sont encouragés à utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails et de programmation ou d’annulation de notifications.
3.5 – Délai raisonnable de réponse
Les collaborateurs ne sont pas tenus de répondre immédiatement à une sollicitation numérique. Un délai raisonnable est admis, en cohérence avec la charge de travail et l’organisation du service.
Article 4 : Formation, information et rôle du management
4.1 – Rôle exemplaire des managers
Les managers respectent le droit à la déconnexion des équipes, adaptent leurs pratiques d’envoi de messages, régulent le volume et la fréquence des sollicitations numériques et diffusent les bonnes pratiques au sein de leur service.
4.2 – Sensibilisation des salariés
La direction peut mettre en place des actions de sensibilisation à l’usage responsable des outils numériques, des rappels réguliers des règles de déconnexion et des formations dédiées aux managers portant sur la régulation numérique et la prévention des RPS liés à l’hyperconnexion.
Article 5 : Suivi de l’accord
Un point dédié au droit à la déconnexion est inscrit annuellement à l’ordre du jour des négociations obligatoires sur la QVCT afin d’examiner l’application de l’accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les actions correctives nécessaires.
Article 6 : Suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans à compter du 1er janvier 2026 et cessera de produire effet au terme de cette période, sauf renouvellement ou avenant.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.
La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Saint-Quentin.
L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :
en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin,
et ce, dès signature du présent accord.
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la
RRHDF. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RRTHDF pour sa communication avec le personnel.
Fait à GAUCHY, le 10 décembre 2025, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît.
Pour les organisations syndicales : Pour la RRTHDF :