Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2022

3 accords de la société REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE

Le 28/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


Régie Régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique

D’une part,

ET


Le Représentant du personnel

D’autre part,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE :


Les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes, redéfinir l’ensemble des accords, usages, décisions unilatérales régissant les règles relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du personnel, les autorisations spéciales d’absence, les arrêts de travail, les jours de carence, la prévoyance, les primes et l’adhésion à un comité d’entreprise.

Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.



Article 1 - Champ d’application du présent accord


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Régie.


Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


2.1. Durée de l’accord


Cet accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er juillet 2018.

Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail du personnel, les autorisations spéciales d’absence, les arrêts de travail, les jours de carence, la prévoyance, les primes et l’adhésion à un comité d’entreprise.

S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause le dispositif relatif à la durée du travail à l'aménagement de cette durée tels qu'ils sont prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions.

Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.

2.2. Formalités de mise en œuvre


Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.


2.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2018.


Article 3 – Dénonciation – Révision


3.1. Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

Par partie, il y a lieu d’entendre :

-le dirigeant de la Régie signataire d’une part,
-les salariés de la Régie mandatés par la collectivité de salariés, d’autre part.





3.2. Révision


La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.



Article 4 – Aménagement et organisation du temps de travail


4.1. Règles générales relatives à l’organisation du temps de travail


Conformément au Code du Travail, la durée du travail légale est fixée à 35h par semaine.

Cependant la durée du travail du salarié est négociable dans la limite des formules définies à l’article 4.3.

Il pourra par ailleurs être demandé au Salarié d’effectuer des heures supplémentaires si nécessaire dans la limite des durées maximales :
  • hebdomadaires (48h par semaine ou 44h sur une période quelconque de 12 semaines)
  • quotidiennes (10h)
  • et du repos quotidien de 11h consécutives.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (fixé à 220h) ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire, qui s’ajoute au repos compensateur de remplacement.


4.2. Journée de solidarité


Sachant que les entreprises sont libres de fixer les modalités d'application de cette "journée de solidarité", une mesure instituée par la loi publiée au Journal officiel le 17 avril 2008. Le lundi de Pentecôte n'est plus la journée de solidarité par défaut, comme cela avait été envisagé au départ. C'est à l'employeur qu'il revient de la fixer.

Les salariés de la régie devront ainsi effectuer sept heures supplémentaires non rémunérées fractionnées sur l'année. Cela équivaut à deux minutes de travail par jour en plus sur l’année.

4.3. Aménagement du temps de travail


Trois formules d’aménagement du temps de travail sont possibles :

Formule 1 :

  • 39h sur 5 jours
  • 5 jours travaillés/semaine, 7h50/jour (soit 39h00/semaine) incluant les 2minutes de la journée de solidarité
  • Nombre de jours de congés annuels : 25
  • Nombre de jours de RTT : 23 (dont 5 jours fixes)

Formule 2 :

  • 38h sur 4,5 jours
  • 4,5 jours travaillés/semaine, 8h32/jour x 4 et 4h02 x 1 (soit 38h00/semaine) incluant les 2minutes de la journée de solidarité
  • Nombre de jours de congés annuels : 22,5
  • Nombre de jours de RTT : 15 (dont 5 jours fixes)

Formule 3 :

  • 35h50 sur 4 jours
  • 4 jours travaillés/semaine, 8h59/jour (soit 35h50/semaine) incluant les 2minutes de la journée de solidarité
  • Nombre de jours de congés annuels : 20
  • Nombre de jours de RTT : 5 fixes


La demande de modification de formule de temps de travail devra être rédigée par écrit par le salarié. La direction devra donner sa réponse dans un délai maximum de 30 jours.
La mise en application de la formule, se fera le premier du mois suivant la validation écrite de la direction, ou à la date convenue entre les deux parties.


4.4. Décompte du temps de travail


Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires pour les personnes choisissant les formules 2 et 3, le temps de travail est mesuré par support écrit individuel.

Ce décompte écrit est contre signé par la Direction.

En outre, s’agissant des horaires de travail, il est strictement interdit d’émarger pour un collègue de travail en son nom.

De même, les relevés d’heures doivent être remplis conformément au nombre d’heures de travail effectivement réalisées.

Il est donc formellement interdit de falsifier ces documents.




4.5. Détermination des jours de RTT fixes


Pour l’année 2018, le nombre de jours de RTT fixe est proratisé à partir du 1er juillet 2018, soit 2.5jours :

Lundi 24/12/2018 :1 jour
Mercredi 26/12/2018 matin :0.5 jour
Lundi 31/12/2018 :1 jour

Pour l’année 2019, le nombre de jours de RTT fixe sera de 5 jours :


Vendredi 16/08/2019 : 1 jour
Lundi 23/12/2019 : 1 jour
Mardi 24/12/2019 : 1 jour
Jeudi 26/12/2019 : 1 jour
Vendredi 27/12/2019 : 1 jour


Les jours de congés imposés pour les années suivantes devront être définis en décembre de l’année précédente entre la direction et le représentant du personnel.

4.5. Compte épargne temps

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés pour les prendre sous forme de congés de manière différée. Il ne sera pas possible de compléter sa rémunération avec les droits à congés accumulés.
Le salarié pourra transférer certains de ses droits à congés dans le CET à l’issue de la période de consommation. La demande du salarié sera établie sur un formulaire afin d’en conserver une traçabilité. Ce formulaire devra être adressé au moins 10 jours avant la fin de la période de consommation à l’assistante de direction.
Ainsi, le salarié pourra déverser dans son CET :
  • Les droits acquis mais non consommés au titre de la réduction du temps de travail (RTT)
  • Les droits non consommés au titre des congés payés
La consommation des droits issus du CET sous forme de congés ne fait pas l’objet de limitation de volume. Les congés sont accordés sous réserve du bon fonctionnement du service et de l’accord de la hiérarchie.
La possibilité d’accoler des jours de congés issus du CET aux congés principaux est accordée dès lors que l’organisation du service le permet et sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Pour les salariés pouvant faire liquider un avantage retraite à taux plein, les parties signataires du présent accord entendent faciliter la consommation des droits inscrits dans CET par positionnement consécutif des jours du CET avant la date de liquidation effective de la retraite.

Les déversements successifs annuels des droits à congés dans le CET ne peuvent avoir pour effet un dépassement d’un plafond fixé à 60 jours. L’épargne de congés ne pouvant se faire qu’après la pose de 20 jours de congés payés sur l’année.
Si le plafond est atteint, plus aucun déversement n’est possible dans le CET à l’issue de la période de consommation.
A défaut de possibilité de déversement, le salarié devra consommer, sous forme de congé, ses droits à repos avant la fin de la période de consommation. S’ils ne sont pas consommés, les droits seront perdus à la fin de la période de consommation sans possibilité d’indemnisation.


Article 5 – Autorisations spéciales d’absence

5.1. Congés pour enfant malade


Le congé payé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s’occupant d’un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge. La maladie ou l’accident doit être constaté par un certificat médical que le salarié transmet au plus vite à la société.

Type d'autorisations d’absences (à proratiser en fonction de la quotité de travail)

Nombre de journées d'absence autorisées
Garde d'enfants malades (âgés de 16 ans au plus)
si le conjoint bénéficie également de ce dispositif
6 jours ou 8 jours consécutifs par an
L'agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie pas d'autorisation d'absence rémunéré ou si le conjoint est inscrit au Pôle Emploi
12 jours ou 15 jours consécutifs par an


5.2. Congés pour évènements familiaux


Ces congés payés devront être pris dans un délai de 15 jours avant ou après l’évènement et sur présentation d’un certificat émanant des autorités administratives compétentes.

Type d'autorisations d’absences (à proratiser en fonction de la quotité de travail)

Nombre de journées d'absence autorisées
Naissance

ou adoption (pour le père) et congé paternité

3 jours naissance + 11 jours consécutifs congé paternité
Mariage ou PACS
de l'agent
5 jours ouvrables
d'un enfant
3 jours ouvrables
d'un petit enfant, frères, sœurs, des parents, parents nourriciers, beaux-parents
1 jour ouvrable
Décès
du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère
5 jours ouvrables
des parents nourriciers, beaux-parents
5 jours ouvrables
des grands-parents
1 jour ouvrable
Maladies très graves
du conjoint (ou pacsé ou concubin), d'un enfant
(de + de 16 ans), des parents
5 jours ouvrables
des parents nourriciers
5 jours ouvrables
des grands parents
2 jours ouvrables
Déménagement (de l'agent)
1 jour ouvrable

Ces dispositions seront également appliquées pour les personnes vivant seules, en concubinage ou ayant signé un PACS sous réserve de présentation d’un certificat justifiant leur situation.


5.3. Aménagement du temps de travail des femmes enceintes


Le Code du travail (article L1225-16) prévoie pour toute salariée enceinte, une autorisation d'absence permettant d’assister aux examens médicaux (prénataux et postnataux) obligatoires prévus par l'assurance maladie. De même pour les actes médicaux nécessaires concernant les salariées ayant recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP). La salariée doit pouvoir présenter un justificatif de son absence, si son employeur le demande.

Ces absences sont considérées comme étant du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et au titre de l'ancienneté. Ces absences ne doivent pas entraîner une baisse de la rémunération.

Les salariées enceintes bénéficient d’une réduction de l’horaire de travail journalier, à hauteur de une heure en moins par jour à partir du troisième mois de grossesse, jusqu’à la date du congé de maternité.


Article 6 – Arrêt de travail, jours de carence et prévoyance

6.1. Arrêt de travail


En cas d’arrêt de travail, sauf cas de force majeur, le salarié doit prévenir le plus rapidement possible son employeur et lui adresser dans les 48 heures un certificat médical délivré par le médecin traitant prescrivant soit un arrêt de travail, soit une prolongation d’un arrêt antérieurement prescrit.

6.2. Jours de carence

Après six mois de présence continue à partir de l’embauche, c'est-à-dire sans discontinuité dans le contrat de travail, le délai de carence de 3 jours, dans le cas d’un arrêt maladie, est réduit à un jour. Les deuxième et troisième jours seront payés à 100% par l’employeur.

6.3. Prévoyance

Un contrat de prévoyance collective sera mis en place pour les cadres et les non-cadres.
Ce contrat prévoira pour l’ensemble des salariés, la prise en charge à 80% du salaire, à partir du 4ème jour d’arrêt maladie.

Article 7 – Part modulable de rémunération liée à la procédure d’évaluation des résultats

La part modulable de la rémunération est liée à l’évaluation des performances de l'agent au cours de l'année écoulée (complémentaire à la rémunération indiciaire) présentée dans le tableau suivant :
Montants annuels bruts de référence en euros pour la rémunération modulable








Barème

Catégories d'emplois




C

B

A

A+



Excellent
1 700 €
2 000 €
2 700 €
3 700 €


Très bon
1 530 €
1 800 €
2 430 €
3 330 €


Bon
1 360 €
1 600 €
2 160 €
2 960 €


Satisfaisant
1 105 €
1 300 €
1 755 €
2 405 €


A améliorer
850 €
1 000 €
1 350 €
1 850 €


Insuffisant
170 €
200 €
270 €
370 €


Cette part de rémunération modulable est versée aux agents de la régie en une seule fois à la fin du dernier trimestre de l'année considérée, en fonction de la quotité de travail sur l'année considérée.
Les salariés concernés par cette rémunération complémentaire sont les suivants :
  • Les salariés en contrat à durée indéterminée,
  • Les salariés en contrat à durée déterminée,
  • Les salariés en détachement,
  • Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation,
  • Les salariés en congé maternité.

Ils doivent néanmoins justifier de plus de 6 mois d'ancienneté.

Les stagiaires et agents mis à disposition ne peuvent bénéficier de cette rémunération.
Néanmoins la directrice peut accorder une gratification à un stagiaire même si celle-ci n’est pas comprise à la convention de stage.

Article 8 – Adhésion à un comité d’entreprise


Les salariés auront accès à un comité d’entreprise dont l’adhésion annuelle sera entièrement prise en charge par l’employeur. Il s’agit de la société « Cap Privilège » avec une offre « compte centralisateur ».


Article 9 - Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE (UT de la Somme).

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE HAUTS-DE-FRANCE.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.


Le présent accord est établi en 3 exemplaires.


Fait à Amiens, le 28 Juin 2018.




Signatures :

Régie Régionale du SPEE :Le représentant du personnel:

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