ACCORD SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société REGIORAIL France SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 751 252 677, dont le siège social est sis Distriport, Camp de la basse, 66 161 Le Boulou Cedex, prise en la personne de son DRH Groupe en exercice.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFDT, représentative au niveau de la société REGIORAIL France SAS, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
L’organisation syndicale CGT, représentative au niveau de la société REGIORAIL France SAS, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
L’organisation syndicale UNSA, représentative au niveau de la société REGIORAIL France SAS, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Ci-après dénommée « les organisations syndicales », D’autre part,
Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est déterminé par un accord collectif. A cet effet, et préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif.
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts
Les parties constatent qu’il n’existe aucun établissement distinct au sens de la loi et que le cadre approprié de mise en place du CSE est l’entreprise.
Les élections du CSE seront donc organisées au niveau de l’entreprise REGIORAIL FRANCE.
article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 23 janvier 2026, et est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
article 3 : Révision et modalités de suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Article 5 : Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 6 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Article 6 : Formalités de dépôt de l’accord
L'accord sera notifié aux Organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions visées articles L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du code du travail.
Article 7 : Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.