Accord d'entreprise REIMS SANTE AU TRAVAIL

Un accord portant sur la gestion des congés et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/11/2019
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société REIMS SANTE AU TRAVAIL

Le 15/11/2019








ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES ET

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNEE 2020

Entre les soussignés :

REIMS SANTE AU TRAVAIL

28 rue René Cassin – 51430 BEZANNES
Représenté par Monsieur XXXXX, Directeur,

D’une part,

Et

Les Délégations Syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale FO

Représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et RTT octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise du 25 janvier 2002 relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et afin d’organiser la prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les pratiques déjà existantes au sein de Reims Santé au Travail, notamment celles exprimées dans le règlement intérieur (point 2.2.4 et point 2.3.4).


Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de Reims Santé au Travail.


Article 2 : Appréciation du droit à congés légaux

  • 2.1.

    Période de référence et acquisition


Pour l’acquisition des congés, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Il est rappelé que le salarié, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel, acquiert 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables. À REIMS SANTE AU TRAVAIL, les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés pour une année complète.

  • 2.2.

    Congés annuels


Le congé annuel est pris dans la période légale des congés entre le 1er juin et le 31 octobre de la même année.

La durée du congé principal est de 2 semaines, consécutive et correspondant à 10 jours ouvrés.

  • 2.3.

    Congés spéciaux


  • 2.3.1 Congés pour ancienneté

Des congés payés d’ancienneté supplémentaires sont accordés comme suit :

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 4 ans de présence dans le service ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 8 ans de présence dans le service ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 12 ans de présence dans le service ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 16 ans de présence dans le service ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 20 ans de présence dans le service.

L’ancienneté est appréciée au jour anniversaire de l’entrée dans le service.

  • 2.3.2 Congés exceptionnels pour événements familiaux

Il est accordé au salarié, à l’occasion de certains événements familiaux, un congé dont la durée, en nombre de jours ouvrables est fixée comme suit :

Mariage du salarié………………………………………..
6 jours
PACS du salarié…………………………………………..
6 jours
Mariage d’un enfant
2 jours
Mariage
  • D’un frère, d’une sœur
  • D’un beau-frère, d’une belle sœur……………..


1 jour
Décès
  • Du père, de la mère
  • Du beau-père, de la belle-mère
  • D’un frère, d’une sœur
  • D’un beau-frère, d’une belle-sœur
  • D’un gendre, d’une bru…………………………..





2 jours
Décès du conjoint…………………………………………
3 jours
Décès d’un enfant………………………………………...
6 jours
Décès d’un autre ascendant (ligne directe)…………....
2 jours

Sauf accord particulier, les congès pour événements familiaux doivent être pris le jour de l’événement qui y ouvre droit ou dans les 8 jours calendaires qui le précédent ou le suivent.

  • 2.3.3 Congé pour enfant malade

  • Enfant âgé de moins de 12 ans
Sur présentation d’un certificat médical, une autorisation d’absence est accordée au salarié dont l’enfant, ou celui de son conjoint, âgé de moins de 12 ans, tombe malade.

Cette autorisation d’absence est limitée à 6 jours ouvrables par an.

Ces absences autorisées sont assimilées à des jours de travail effectif et n’entraînent aucune réduction de la rémunération

  • 2.3.4 Jours de fractionnement

Deux jours de fractionnement sont attribués sans condition de période de prise de congés (accord NAO 2012).

  • 2.4. RTT

Il sera attribué, sur une année civile, 20 jours de RTT à chaque salarié à temps plein, 10 jours programmés par les salariés en fonction de leurs choix personnels et 10 jours fixés par la Direction de REIMS SANTE AU TRAVAIL incluant les ponts et établis, en fonction des nécessités du service.

Dans le cadre de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 25 janvier 2002 :
  • ce nombre de jours est acquis en cas d’année complète et sera réduit au prorata en cas d’année incomplète, notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, suspension de contrat….
  • Les jours de RTT sur proposition du salarié ne peuvent être accolés à des congés légaux.

Le cumul RTT – CP est possible uniquement si le solde n’est pas suffisant pour poser le nombre de jours souhaités.

  • 2.5. Congés par anticipation

Les congés par anticipation ne sont pas accordés.
Seuls les salariés embauchés en cours d’année auront la possibilité de demander des congés par anticipation à titre exceptionnel. Ces congés par anticipation feront l’objet d’une demande et autorisés seulement après validation par le service RH.

  • 2.6. Compte Epargne Temps

Les congés non pris au 31/05 ou les jours de RTT non pris au 31/12 sont crédités au Compte Epargne Temps à raison de :
  • 5 jours de congés
  • 5 jours d’ancienneté
  • 2 jours de fractionnement
  • 10 jours de RTT

Soit un maximum de 22 jours par année civile.

Article 3 : Décompte des congés

Le décompte des congés est effectué en jours ouvrés.
Il est effectué de la même manière pour un salarié à temps plein que pour un salarié à temps partiel.


Article 4 : Prise des congés

  • 4.1. Modalités de prise des congés pour l’année 2020

  • 4.1.1. Principes

Le personnel sera informé par note du délai de saisie des souhaits de congés selon le planning suivant :


Congés d’hiver du 17 au 28 février 2020

Note information
18/11/2019
Délai de saisie dans Kelio
29/11/2019 au plus tard
Délai de réponse service RH
13/12/2019 au plus tard

Congés de printemps du 13 au 24 avril 2020

Note information
06/01/2020
Délai de saisie dans Kelio
24/01/2020 au plus tard
Délai de réponse service RH
07/02/2020 au plus tard

Congés d’été

Note information
06/01/2020
Délai de saisie dans Kelio
31/01/2020 au plus tard
Délai de réponse service RH
14/02/2020 au plus tard

Congés de la Toussaint du 19 au 30 octobre 2020

Note information
02/06/2020
Délai de saisie dans Kelio
19/06/2020 au plus tard
Délai de réponse service RH
03/07/2020 au plus tard

Congés de Noël du 21 au 31 décembre 2020

Note information
07/09/2020
Délai de saisie dans Kelio
25/09/2020 au plus tard
Délai de réponse service RH
9/10/2020 au plus tard

Congés d’hiver du 22 février au 5 mars 2021

Note information
16/11/2020
Délai de saisie dans Kelio
27/11/2020 au plus tard
Délai de réponse service RH
11/12/2020 au plus tard

Dès lors que les demandes seront faites en dehors des délais fixés, le service RH les examinera et en fonction des besoins du service se réserve la possibilité de les refuser.


  • 4.1.2. Organisation et critères

Afin d’assurer une continuité du service dans les meilleures conditions, le service devra fonctionner chaque jour de la façon suivante de la semaine :

  • Médecins du travail

4 Médecins du travail par étage

  • Assistants(es) médicaux(ales)
4 Assistants(es) médicaux(ales)

par étage


  • Infirmière Santé Travail
1 IST

par étage


  • Pôle technique4 personnes sur 13

  • Fonctions supports
  • Accueil1 personne sur 2
Pour les congés supérieurs ou égal à 1 semaine, il sera fait appel à du personnel intérimaire ; sauf si ressource en interne, compatible avec l’organisation du service.
  • Direction1 personne sur 4
  • DRH – Assistante RH1 personne sur 2
  • DAF – Secrétaire administrative1 personne sur 2
Si congés supérieurs à 1 semaine

Il appartient à chaque membre des services concernés de s’arranger entre eux afin de respecter cette organisation (le service RH prendra en compte toute personne ayant un temps de travail supérieur ou égal à 80% comme étant présent à 100%).

Les fonctions non citées ci-dessus déposeront leurs souhaits de congés selon les modalités définies (cf. article 4.1).
Le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre. Cependant, l'employeur peut refuser de les lui accorder. Le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit tenir compte des critères suivants et dans l’ordre défini ci-dessous :
  • Situation de famille du salarié et notamment des possibilités de congé du conjoint ou partenaire de pacs,
  • Présence au sein du foyer d’un enfant (jusque 16 ans), y compris la garde partagée et la fermeture des crèches,
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs,
  • Ancienneté dans le service,
  • Présence au sein du foyer d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Pour l’ensemble de ces critères, un justificatif sera demandé par le service RH.

Si un salarié se voyait refuser ses congés, n’entrant pas dans les critères cités ci-dessus, il se verrait être prioritaire lors des congés suivants en cas de litige.

Article 5 : Modification des dates de congés

Une fois les dates de départ en congé fixées, il est possible de les modifier dans un délai d’un mois, avant la date initialement prévue.
Si le salarié souhaite modifier les dates de ses congés, il devra en faire la demande auprès du Service RH qui validera ou non ces nouvelles dates. Celles-ci seront validées uniquement si il est possible d’assurer une continuité du service dans les meilleures conditions (cf : 4.1.2 du présent accord).

Une fois ce délai passé d’un mois avant la date initialement prévue, les dates de congés ne peuvent plus être modifiées sauf par l’employeur s’il peut justifier de circonstances exceptionnelles :
  • Raisons impérieuses de service, côté employeur ;
  • Circonstances imprévues et contraignantes côté salarié.


Article 6 : RTT 2020

Il a été convenu que les jours de RTT obligatoires pour l’année 2020 seront fixés aux dates suivantes :

  • 22 mai 2020
  • 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte)
  • 13 juillet 2020
  • 28, 29, 30 et 31 décembre 2020

Du 28 au 31 décembre 2020, une permanence devra être assurée, composée au minimum d’un médecin et d’un(e) assistant(e) médical(e) et les jours de RTT de cette période pourront être pris sur l’année 2020 ou mis sur le compte épargne temps.

En cas de carence de salariés volontaires, un tirage au sort sera effectué.

Les salariés bénéficieront de 13 jours de RTT à programmer en fonction de leur choix personnel sous réserve de la validation par le service RH.


Article 7 : Durée de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord a préalablement été transmis pour consultation au CSE.

Chacune des parties signataires du présent accord peut en demander, en tout ou partie, la révision ou la dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit du jour de la signature du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 8 : Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Le protocole d’accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la DIRECCTE. Ce dépôt électronique permet :
  • D’une part, de transférer automatiquement le dossier à la Direccte compétente, qui, suite à l’instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.
  • D’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords issue de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe des Prud’hommes de Reims.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le protocole sera communiqué au personnel.


Fait à Bezannes, le 15 novembre 2019



XXXXXXXXXX


Directeur




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Déléguée syndicale CFDTDéléguée syndicale FO


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