Accord d'entreprise REINE DE DIJON SAS

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/04/2021
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société REINE DE DIJON SAS

Le 01/03/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre REINE DE DIJON SAS, dont le siège social est à FLEUREY-SUR-OUCHE 21410, représenté par , son Directeur Général

Et

Les salariés représentés par :
, membre titulaire du CSE, mandaté par la CFDT,
, membre titulaire du CSE,
, membre titulaire du CSE mandaté par la CFDT,
, membre titulaire du CSE,
, membre titulaire du CSE,
, membre titulaire du CSE,


A été conclu l’accord d’entreprise suivant :

ARTICLE LIMINAIRE : PRÉAMBULE

L’objectif premier de ce nouvel accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail est la modification de l’accord précédent existant dans l’entreprise.
Historiquement cet accord du 30 juin 1999 avait été mis en place afin d’appliquer les 35 heures dans l’entreprise, de façon anticipée sur la date légale dans le cadre du meilleur équilibre possible entre les attentes des salariés et les nécessités économiques et organisationnelles de l’Entreprise.
Aux vues des récentes évolutions et d’un commun accord, les parties ont souhaité engager des négociations sur la révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

ARTICLE 2 : OBJET

Les stipulations de l’accord signé en 1999 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail sont supprimées et remplacées par les stipulations de ce présent accord.

ARTICLE 3 : CHAMPS D’APPLICATION ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise selon les dispositions d’organisation propres à chaque catégorie à l’exclusion légale des cadres dirigeants. Liste en annexe.

La période de calcul de la durée du travail est appréciée sur la base d’une année civile débutant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les signataires rappellent que l’accord mis en œuvre concerne l’aménagement du temps de travail et les modalités d’organisation du temps de travail. Cet accord constitue un tout qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, venaient à remettre en cause l’équilibre de cet accord, l’Entreprise et les Représentants des salariés s’engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues par le présent accord.

ARTICLE 5 : CALCUL DES TEMPS DE TRAVAIL

La définition légale du travail effectif reprise à L. 3121-1 du Code du travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il est expressément précisé qu’au sein de l’entreprise « Reine de Dijon », les salariés sont libres de vaquer librement à leurs occupations personnelles, pendant tous les temps de pause.
Le principe de base qui régit notre accord depuis sa signature en 1999 est l’annualisation du temps de travail, afin de permettre à chaque salarié à temps plein, en fin d’année, d’atteindre un temps de travail effectif de 1607 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures (hors déductions liées aux absences, congés, jours fériés, maladie, etc...).
Ainsi, chaque salarié bénéficiera d’un compteur où seront portés les heures ou les jours travaillés, les jours de maladie et maternité, les jours d’accident de travail, les congés payés, les congés supplémentaires liés à l’ancienneté conformément à la convention collective, et les jours fériés tombant en semaine. Seules les heures travaillées seront créditées.
Les absences non justifiées et jours de récupération seront pris en compte pour une valeur au réel ;
Afin d’assurer le bon fonctionnement des compteurs, il est obligatoire pour les salariés concernés de badger lors de leur arrivée et de leur sortie. Toutes les pauses sans exception doivent elles aussi être badgées.
Un passage d’information est demandé par les managers aux personnels travaillant en équipe lors de la relève du poste : ce temps sera comptabilisé comme temps de travail dans la limite de 3 minutes en début de poste (sauf lundi matin pour les équipes en 3 x 8 et le matin pour les équipes en 2 x 8).
Ce compteur réel sera comparé à un compteur théorique calculé sur la base de 35 heures par semaine (36h40 pour le personnel administratif car disposition d’ARTT). Cette comparaison mensuelle et annuelle permettra d’ajuster et de suivre de façon précise l’annualisation de la durée hebdomadaire de 35 heures et de limiter les crédits ou débits anormaux, afin de mieux visualiser la charge de travail.
Afin d’offrir au personnel concerné les meilleures conditions de travail possibles et de permettre à REINE DE DIJON SAS de conserver toute sa compétitivité et d’accroître la flexibilité de son outil industriel, les journées de récupération éventuelles prendront la forme de jours entiers de repos (en réalisant des heures supplémentaires, le salarié a droit à des journées de récupération qui doivent être prises par le salarié pour partie à sa convenance, en concertation avec son responsable hiérarchique, et pour partie en fonction des besoins de service).

Sauf cas exceptionnels, les salariés ont la possibilité d’émettre des demandes de récupération, transmises 10 jours ouvrés avant la date demandée et une réponse leur sera apportée dans un délai de 5 jours ouvrés avant la date de récupération demandée.
Le solde d’heures de récupération est disponible pour les salariés verbalement à la demande auprès du service RH, une information automatisée via la badgeuse est à l’étude.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
En cas de démission ou de licenciement en cours d’année, le débit ou crédit d’heures sera comptabilisé au salarié lors de l’établissement de son solde de tout compte à l’issue du contrat.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

  • EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL EN EQUIPE (PRODUCTION, MAINTENANCE, LOGISTIQUE FLEUREY, LABORATOIRE), ET EN HORAIRE DE JOURNEE (PRODUCTION, TRAITEMENT DES EAUX)

Le personnel lié à la production, maintenance, logistique Fleurey, laboratoire et traitement des eaux en équipe ou en horaire de journée reprend l’ensemble des salariés soumis à l’application des heures et non repris dans les catégories B, C et D définies en infra.
Pour le personnel travaillant « en journée » (aux horaires fixés non soumis à heures supplémentaires) : 35h15 travaillées par semaine, 35 heures payées par semaine et 15 minutes ajoutées à un compteur d’heures (afin de compenser la journée de solidarité).
Pour le personnel travaillant en journée (37h30 travaillées par semaine) : 35 heures payées par semaine et 2h30 ajoutées à un compteur d’heures.
Pour le personnel travaillant en journée aux horaires étendus (par exemple 40h00 travaillées par semaine) : 35 heures payées par semaine et 5h00 ajoutées à un compteur d’heures.
Pour le personnel travaillant « en équipe » : 37h30 travaillées par semaine – hors temps de passation des consignes - 35 heures payées par semaine et 2h30 ajoutées à un compteur d’heures – hors temps de passation des consignes.
L’organisation pratique du travail se fera en fonction des ateliers et/ou des lignes de production. Ce planning sera communiqué et affiché 3 semaines à l’avance, sera modifiable 8 jours calendaires avant application en fonction des besoins de service et sous un délai plus court en cas d’absence imprévue.

Il est rappelé ici qu’en cas de fonctionnement en 2 x 8 ou en 3 x 8, les équipes sont alternantes de façon régulière. Les changements à la demande du salarié devront être négociés par lui avec ses collègues et validés par le manager. Les changements à la demande de l’entreprise ne devront pas générer d’inégalités entre les salariés.

Pour le personnel travaillant en équipe (3 x 8), les salariés de l’équipe du matin bénéficieront d’une pause supplémentaire rémunérée de 10 minutes. Pour ceux travaillant en 2 x 8 (matin et après-midi), les salariés de l’équipe du matin bénéficieront d’une pause supplémentaire rémunérée de 7 minutes. Ces pauses ne seront pas accolées à la pause principale, et n’entraineront pas d’arrêt des lignes de production. Ces pauses devront être badgées. Elles ne pourront être ni payées ni récupérées si elles ne sont pas prises.

  • EN CE QUI CONCERNE LA LOGISTIQUE SOMBERNON et Logistique Fleurey de journée

35h15 travaillées par semaine, 35 heures payées par semaine et 15 minutes ajoutées à un compteur d’heures (afin de compenser la journée de solidarité).




  • EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET LES SERVICES SUPPORT

La catégorie C reprend les salariés des services suivants :
  • Bureaux administratifs du siège social
  • Bureaux de la Direction Industrielle, y compris bureaux de la Qualité en horaires administratifs
  • Direction Technique et Maintenance en horaires administratifs
  • Personnel du laboratoire en horaires administratifs

Dans le cadre de l’annualisation qui régit notre accord et compte tenu de l’activité support des services concernés qui exige un travail continu sur cinq jours du lundi au vendredi inclus mais aussi du souci d’offrir au personnel concerné les meilleures conditions possibles d’organisation du travail, l’ARTT prendra une forme mixte alliant horaire variable (journée flottante) et jours supplémentaires de repos.
L’organisation se fera donc en partie par l’aménagement de la durée journalière du travail et en partie par l’attribution de 10 jours d’ARTT (11 jours -1 journée de solidarité), à prendre par chaque salarié à sa convenance et en concertation avec son responsable hiérarchique. Ces jours pourront être utilisés par jour entier ou par fraction d’une demi-journée. Le salarié se verra alors décompter 7h20 (journée) ou 3h40 (1/2 journée) de son compteur d’heures.
Les salariés sont invités à répartir la prise de leur quota individuel de 10 jours tout au long de l’année. 8 jours (sur les 10) devront avoir été pris avant le 30 Novembre. Sauf dérogation individuelle, la prise de ces jours ne peut être cumulée avec la prise de congés payés.
L’éventuel reliquat du quota de 10 jours de l’année A devra être utilisé par l’intéressé pour le 31 janvier de l’année A + 1 dernier délai.
La journée flottante aura une durée moyenne de 7H20 pour un total hebdomadaire de 36H40 de travail effectif sur 5 jours et se répartit comme suit :

DÉBUT

FIN


07H30
09H00
Plage mobile d’entrée
09H00
11H45
Plage fixe obligatoire de présence
11H45
14H00
Plage mobile de sortie pour repas avec un arrêt minimum de 45 minutes
14H00
16H00
Plage fixe obligatoire de présence
16H00
19H00
Plage mobile de sortie

Une pause obligatoire de 10 minutes sera décomptée au personnel en horaires administratifs. Elle devra être prise en une ou plusieurs fois. Ces pauses devront impérativement être badgées.
Toute heure effectuée en dehors des plages mobiles ne sera pas prise en compte sans validation préalable par le Responsable hiérarchique.

Cette méthode d’organisation du travail associée à un système d’horaire journalier flottant permet à chaque salarié d’harmoniser au mieux l’organisation de son travail (tenant compte de jours de plus forte activité et des jours de moins forte activité) et ses convenances personnelles.

En cas de démission ou de licenciement, le débit ou le crédit d’heures sera comptabilisé au salarié lors de l’établissement de son solde de tout compte.

D) EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL CADRE AU FORFAIT JOUR

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sera proposé aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite légale maximale de 218 jours par an. En cas d’embauche, de démission ou de licenciement en cours d’année, le nombre de jours de travail sera proratisé.
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, du lundi au vendredi, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Le nombre de jours de RTT sera communiqué aux salariés cadre chaque fin d’année pour l’année suivante pour tenir compte du calendrier. Ainsi pour l’année 2021, le nombre de jours de RTT pour les salariés cadres passés au forfait jour sera de : 365 – 218 jours travaillés (tenant compte de la journée de solidarité) – 104 jours de week-end – 25 CP – 7 fériés tombant en semaine, soit 11 jours de RTT.
Comme pour les salariés en horaires administratifs, les cadres sont invités à répartir la prise de leur quota individuel de RTT tout au long de l’année. 8 jours (sur le total) devront avoir été pris avant le 30 Novembre. Sauf dérogation individuelle, la prise de ces jours ne peut être cumulée avec la prise de congés payés.
L’éventuel reliquat du quota de RTT de l’année A devra être utilisé par l’intéressé pour le 31 janvier de l’année A + 1 dernier délai.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assurent que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôlent que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, le nombre de jours travaillés est disponible pour les salariés verbalement à la demande auprès du service RH ou via la badgeuse (étude en cours auprès de Kronos).
Lors de l’entretien annuel d’évaluation, les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail. A cette occasion seront ainsi évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle. Le cas échéant, en cours d’année un point pourra être fait pour s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable.
L’employeur prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées.

Un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait sera effectué sans que le temps de travail ne soit mesuré. Pour des raisons de sécurité en cas d’évacuation du site, l’ensemble des salariés en forfait jour est tenu de badger chaque entrée et sortie du site. Les pauses ne sont plus badgées.
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

ARTICLE 7 : CONTROLE DES TEMPS

Conformément à l’article D.3171-8 et s. du Code du travail, le système de contrôle des temps et son exploitation est généralisé de façon obligatoire à l’ensemble des salariés des catégories A, B et C.
Pour tous les salariés des catégories A, B et C, les éventuels débits d’heures à l’initiative du salarié (14 heures maximum) devront être régularisés le plus vite possible. Au-delà de 14 heures, les heures non effectuées pourront être déduites sur la paie du mois considéré.

ARTICLE 8 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Il est rappelé que le temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée hebdomadaire absolue de 48 heures et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Heures du 6ème jour (samedi) :

Par dérogation avec le système général d’annualisation, et uniquement pour les personnels des catégories A et B, les heures effectuées le 6ème jour (en général le samedi à compter de l’équipe de matin) seront majorées à 25% jusqu’à la 45ème heure inclus, et seront rémunérées avec la période d’EVP correspondante, donc sans attendre le paiement annualisé des heures supplémentaires du mois de janvier de l’année A+1. Les heures effectuées dans ce cadre seront prises en compte dans le compteur d’heures afin de vérifier que les limites maximales du contingent d’heures supplémentaires ne soient dépassées. Ces heures du samedi s’effectueront sur la base du volontariat, sauf pour le personnel du service Maintenance pour lequel la présence pourra être requise un samedi sur 6 et plus fréquemment sur la base du volontariat.

Heures supplémentaires annuelles :

Pour éviter une régularisation des temps de travail d’une année sur l’autre, il est possible de dépasser la moyenne hebdomadaire annualisée de 35 heures :
  • Pour les salariés de la catégorie A et B (personnel lié à la production, à la maintenance, à la logistique Fleurey et Sombernon, au traitement des eaux usées, et au laboratoire) : le contingent d’heures annuel est fixé à 220 heures.
  • Pour les salariés de la catégorie C (personnel administratif et services support) : le contingent d’heure annuel est fixé à 150 heures.

À la fin de chaque exercice, les heures supplémentaires comptabilisées au-delà de la moyenne annuelle des 35 heures et dans la limite des contingents indiqués ci-dessus seront payées avec une majoration de 25%, hors celles du 6ème jour qui auront été payées en cours d’année.

Heures supplémentaires hebdomadaires au-delà de 37H45 pour les salariés de catégorie A en horaire d’équipe :

Dans le cas où un horaire de travail journalier allongé serait demandé par l’employeur, et accepté par le salarié sur la base du volontariat, il est expressément convenu que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37H45 hebdomadaires seront sanctuarisées, c’est-à-dire que ces heures supplémentaires ne pourront pas faire l’objet d’une récupération à l’initiative de l’employeur. Si elles ne sont pas récupérées à l’initiative du salarié, elles seront payées majorées en janvier de l’année suivante, avec les autres heures supplémentaires.

ARTICLE 9 : MALADIE / ACCIDENT DE TRAVAIL

Décompte des temps

Chaque journée de maladie et d’accident du travail est calculée sur la base de 7 heures pour les salariés des catégories A et B, et sur la base de 7 heures 20 pour les salariés de la catégorie C. Pour les cadres en forfait jour, une journée de maladie ou d’accident du travail équivaut à un jour.

Décompte salarial

En lien avec le lissage des rémunérations, et en ce qui concerne le paiement des salaires, pour les salariés des catégories A et B, chaque journée de maladie comme d’accident du travail a une valeur moyenne lissée de 7 heures, et chaque semaine entière de maladie ou d’accident du travail a une valeur moyenne de 35 heures.
Pour les salariés des catégories C et D, les rémunérations sont lissées, et en cas de maladie d’un salarié sur une durée supérieure à 30 jours cumulés sur l’année, un nouveau calcul de jours d’ARTT sera effectué tenant compte des absences du salarié.

ARTICLE 10 : SOLDE DÉBITEUR EN FIN D’EXERCICE

En fin d’exercice, le cas des salariés ayant éventuellement à leur initiative un compteur débiteur (14 heures maximum) sera examiné individuellement afin de parvenir à une solution équitable.

ARTICLE 11 : TEMPS PARTIEL

Compte tenu des particularités propres à chaque salarié à temps partiel, les horaires individuels de ces derniers seront déterminés par avenant au contrat de travail.

ARTICLE 12 : LISSAGE DES RÉMUNÉRATIONS

Afin d’éviter des variations de salaire en fonction des heures réellement travaillées, la rémunération est lissée. En conséquence, quel que soit l’horaire de la semaine, la paie est établie pour un plein temps sur la base moyenne de 35 heures par semaine.

ARTICLE 13 : FINANCEMENT DES NOUVELLES MESURES EN FAVEUR DES SALARIES

Afin de participer au financement des nouvelles mesures mises en place en faveur des salariés, le 13ème mois, pour les nouveaux embauchés exclusivement, sera accordé au-delà de 6 mois d’ancienneté.

ARTICLE 14 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Afin de permettre la nécessaire adaptation des outils informatiques d’enregistrement des temps de travail dans le logiciel utilisé par l’entreprise, l’accord entrera en vigueur le 12 avril 2021.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception motivée et en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être accompagnée d’un nouveau projet d’accord afin que les pourparlers puissent commencer sans tarder dès la dénonciation.
Le présent accord pourra faire l’objet par l’une ou l’autre des parties contractantes d’une demande de révision. Celle-ci devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter un projet portant sur le ou les points dont la révision est demandée. Dès lors, les parties signataires engageront des négociations afin de tenter d’adapter le présent accord par voie d’avenant.

ARTICLE 15 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DÉPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Le présent accord est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux d’information.


Fait à Fleurey-sur-Ouche, le 01/03/2021

Pour REINE DE DIJON SASPour le CSE

Directeur Général

ANNEXE 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Liste des postes des cadres dirigeants :


La liste des postes des cadres dirigeants pour lesquels l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail n’est pas applicable est la suivante :


  • Directeur Général
  • Directeur commercial
  • Directeur industriel
  • Directeur technique
  • Directeur administratif et financier

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