Accord d'entreprise RELAIS COLIS (NAO 2019)

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociaton annuelle obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/07/2020

15 accords de la société RELAIS COLIS (NAO 2019)

Le 04/07/2019





ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019



Suite aux réunions de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et le temps de travail (module I) avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de Relais Colis, il a été conclu le présent accord d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

La négociation de cet accord a porté, conformément à la réglementation sur les thèmes suivants : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Le 2 avril 2019, s’est tenue la première réunion avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives de Relais Colis, au cours de laquelle ont été définis, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Il a été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, selon le calendrier suivant prévoyant quatre réunions les 18 avril, 14 mai, 29 mai et 7 juin 2019, auxquelles sont venues s’ajouter deux réunions les 25 juin et 4 juillet 2019.

Le présent accord d’entreprise intègre les mesures ayant donné lieu à accord entre Relais Colis et les organisations syndicales.

C’est au terme de cette négociation qu’il a été convenu le présent accord d’entreprise :


  • Prise en charge de journées de carence pour la population ouvriers et employés selon les modalités suivantes :

En cas d’arrêt maladie, tout salarié ouvrier et employé bénéficie déjà de la prise en charge :

  • D’une journée de carence par an, s’il justifie d’une ancienneté de 5 ans et de moins de 10 ans.
  • De deux jours de carence par an, s’il justifie d’une ancienneté de 10 ans et de moins de 20 ans.
  • De trois jours de carence par an, s’il justifie d’une ancienneté de 20 ans et plus.

L’ancienneté requise pour bénéficier, en cas d’arrêt maladie, de la prise en charge de trois jours de carence par an, sera désormais de 15 ans et plus.




Sont concernés les seuls arrêts prescrits par un certificat médical, les cures thermales étant exclues.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination des droits est l’ancienneté au premier jour de l’arrêt.

Les droits sont dénombrés sur une durée de 12 mois glissants à compter du premier arrêt.

Cette mesure prend effet pour les arrêts maladie qui surviendront à compter du 1er juillet 2019.

Cette mesure est définitive.


  • Journée de congé payé pour ancienneté selon les modalités suivantes :

Il sera accordé une journée de congé payé supplémentaire pour ancienneté pour le salarié qui justifie d’une ancienneté de 25 ans inclus et plus, au 31 mai précédant la période de prise des congés payés.

La prise de cette journée se fera entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

Cette mesure ne se cumule pas avec la journée de congé payé supplémentaire pour ancienneté pour le salarié qui justifie d’une ancienneté de 30 ans inclus et plus, déjà existante, mais a pour objet d’abaisser à 25 ans la condition d’ancienneté permettant de bénéficier de cette journée de congé payé supplémentaire.

Cette mesure est effective au 1er juin 2019.

Cette mesure est définitive.


  • Régime « frais de santé » :

Il a été décidé de procéder à une baisse du montant de la part salariale de la cotisation mensuelle du régime « frais de santé » auquel sont adhérents les salariés de Relais Colis.

La baisse de cotisation est retenue pour un montant de 4,22 € par mois (part salariale taxe incluse) pour l’ensemble des salariés adhérents actifs, quelle que soit l’option du contrat à laquelle le salarié a souscrit.

Les salariés adhérents inactifs ne sont pas concernés par cette baisse de cotisation et leur cotisation mensuelle demeure inchangée.

La contribution de l’entreprise demeure également inchangée.

A titre informatif, les conditions de changement d’option telles que définies dans le contrat « frais de santé » ne sont pas modifiées.

Cette mesure prend effet au 1er juillet 2019.

  • Chèque cadeau selon les modalités suivantes :

Les salariés qui justifieront d’un an d’ancienneté au 1er juillet 2019 bénéficieront d’un chèque cadeau d’un montant de 110 € brut (soumis à charges).

Ce chèque cadeau sera distribué en juillet 2019 et les charges afférentes seront déduites sur le bulletin de paie du mois d’août 2019.


Le présent accord d’entreprise fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Fait à Créteil, le 4 juillet 2019, en autant d’exemplaires originaux requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.


Pour la Direction Relais Colis


Directrice des Ressources HumainesResponsable Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales


Pour la CFDTPour la CGT




Pour la CFE-CGCPour FO




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