La société Renaissance Le Parc SAS Dont l’établissement principal se situe 55-57 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris représenté par XXXX Directeur Général,
d’une part
et
Les Organisations Syndicales, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux, à savoir :
Le Syndicat CFDT. représenté par XXXX, déléguée syndicale
Le Syndicat UNSA. représenté par XXXX, délégué syndical
D’autre part
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la société Renaissance Le Parc SAS.
La documentation réglementaire a été transmise à l’ensemble des délégations des Organisations syndicales et les Organisations Syndicales ont présenté l’état de leurs demandes à la Direction. Le présent accord est l’aboutissement de deux réunions de négociations qui se sont déroulées entre les partenaires sociaux et les représentants de la Direction comme suit :
18 mars 2025
1er avril 2025
Les demandes des Organisations Syndicales ont donné lieu à des propositions de la Direction, à des discussions et négociations entre les signataires du présent Accord.
A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne tous les salariés de la société RENAISSANCE LE PARC SAS.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCESSOIRES DE SALAIRES
Augmentation générale des salaires
Condition d’ancienneté
Le personnel doit avoir intégré les effectifs de la société RENAISSANCE LE PARC au plus tard le 31 décembre 2024. Pour les collaborateurs de l’hôtel ayant moins de 20 ans d’ancienneté, les salaires seront réévalués de 3%. Pour les salariés de l’hôtel ayant plus de 20 ans d’ancienneté, les salaires seront réévalués de 1,2%, en anticipation de la mise en place de la retranscription en droit français de la directive européenne sur la transparence salariale.
Sont exclus de ce bénéfice :
Les salariés ayant eu une augmentation individuelle entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du présent accord ;
Les apprentis, collaborateurs en contrat de professionnalisation, stagiaires et extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Définition de l’augmentation
Il est défini une augmentation sur la base du salaire du mois de février 2025 pour l’ensemble des salariés.
Date d’effet
L’ensemble des augmentations prendra effet à compter du 1er mars 2025.
Prise en charge mutuelle de base
La société Renaissance Le Parc SAS prendra en charge l’intégralité de la mutuelle de base des Collaborateurs à compter du 1er avril 2025.
Prise en charge partielle de l’option famille de la mutuelle d’entreprise
La société Renaissance Le Parc SAS prendra en charge 50% de l’option famille de la mutuelle de l’entreprise à compter du 1er avril 2025.
Abondement du budget des œuvres sociales du CSE
La société Renaissance Le Parc SAS abondera pour l’année 2025 le budget des œuvres sociales du CSE 2400€ en mai 2025.
2.5. Modification Niveau/Echelon
La société Renaissance Le Parc SAS s’engage à augmenter le niveau/échelon des employés du service étages du niveau 1, échelon 2 au niveau 1, échelon 3 au 1er mai 2025, sous réserve de la présence du Collaborateur.
2.6. Renouvellement paires de chaussures
Les bagagistes seront dotés de deux paires de chaussures par an : en Avril et en Octobre de chaque année.
EGALITE PROFESSIONNELLE
3.1. Ecarts de rémunération
Conformément à l'article L. 2242-7 du code du travail, la présente négociation a également porté sur l'éventuelle nécessité de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.
Ainsi, les salaires mensuels moyens par statut ont été comparés afin d’établir si, à statut équivalent, une différence de salaire significative au détriment de l’un ou l’autre sexe apparaissait et nécessitait une mesure visant à supprimer un tel écart.
Cette étude n’a fait apparaitre aucun écart significatif de rémunération entre le personnel féminin et masculin à emploi, qualifications et responsabilités comparables.
Il a donc été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater.
PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
4.1. Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail ainsi :
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un dépôt de l’accord dur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du code du travail.
4.2. Publicité
Un affichage sera en outre réalisé dur les panneaux de la direction destinés à cet effet.
Fait à Paris, le 8 avril 2025, en 3 exemplaires originaux