La société Renaissance Le Parc SAS Dont l’établissement principal se situe 55-57 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris représenté par Directeur Général,
d’une part
et
Les Organisations Syndicales, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux, à savoir :
Le Syndicat CFDT
Le Syndicat UNSA
D’autre part
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la société Renaissance Le Parc SAS.
La documentation réglementaire a été transmise à l’ensemble des délégations des Organisations syndicales et les Organisations Syndicales ont présenté l’état de leurs demandes à la Direction. Le présent accord est l’aboutissement des trois réunions de négociations qui se sont déroulées entre les partenaires sociaux et les représentants de la Direction comme suit :
05 mars 2024 12 mars 2024 19 mars 2024
Les demandes des Organisations Syndicales ont donné lieu à des propositions de la Direction, à des discussions et négociations entre les signataires du présent Accord.
A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne tous les salariés de la société RENAISSANCE LE PARC SAS.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCESSOIRES DE SALAIRES
Augmentation générale des salaires
Condition d’ancienneté
Le personnel doit avoir intégré les effectifs de la société RENAISSANCE LE PARC au plus tard le 31 décembre 2023. Pour les positions opérationnelles non managériales (réceptionniste, chefs de brigade, Butler/barman, technicien) les salaires seront réévalués à 3% sans condition d’ancienneté.
Sont exclus de ce bénéfice :
les salariés ayant eu une augmentation individuelle entre le 1er janvier 2024 et la date de signature du présent accord ;
les apprentis, collaborateurs en contrat de professionnalisation, stagiaires et extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Définition de l’augmentation
Il est défini une augmentation sur la base du salaire du mois de février 2024 pour l’ensemble des salariés de 3% tout statut confondu.
Date d’effet
L’ensemble des augmentations prendra effet à compter du 1er mars 2024.
2.2 Augmentation au mérite
Le personnel éligible à l’augmentation générale, pourra bénéficier d’une augmentation supplémentaire en fonction de sa note obtenue lors des évaluations annuelles de 2023 comme suit : SP : + 1% K : + 1.5%
Prime d’ancienneté
Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté instaurée lors de la NAO 2023 sont modifiées comme suit : Pour 2 ans d’ancienneté: 35 euros Un montant de 45 euros est ajouté pour toute année d’ancienneté supplémentaire, et dans la limite d’une prime maximum de 1475 euros. Elle reste versée tous les mois de juin au prorata du temps de présence pour les personnes présentes dans l’entreprise. L’ancienneté est celle acquise à la date de versement, soit au 30 Juin de l’année considérée.
2.4 Prime d’Assiduité
En vue des Jeux Olympiques de Paris prévus du 26/07 au 11/08 /2024, une prime d’assiduité sera versée sans condition d’ancienneté et au prorata du temps de présence sur ces dates comme suit : Temps plein : 400 euros Temps partiel et apprentis : 200 euros La prime se calculera exclusivement sur le temps de présence réel. Ainsi toute absence sera décomptée y compris les absences rémunérées tels que les CP, JFC, RHS et non rémunérées tels que la maladie, les absences injustifiées, les congés sans solde.
La prime sera versée avec les paie du mois d’aout 2024.
2.5 Prime chaussure
La prime chaussure tel qu’instaurée par l’accord NAO de 2022 est revue selon les modalités suivantes :
Tout salarié est éligible à une paire de chaussure par an, selon divers modèles recensés dans un catalogue prévu à cet effet.
Dans l’attente de la mise en place prévu en juin 2024, le dispositif en cours reste en vigueur mais ne sera pas cumulable avec celui qui le remplace.
2.6 Prime mutuelle
Compte tenu la hausse importante des frais de santé, pour le régime optionnel famille non cadre, une prime exceptionnelle de 300 euros bruts sera versée au personnel concerné présent au 31/12/2023.
Le versement s’effectuera en deux temps, aux mois de Juin et décembre 2024.
2.7 Le 13ème mois
Les conditions de l’attribution de la prime de 13ème mois prévu par l’accord NAO de 2020 sont révisées selon les conditions suivantes :
Tout collaborateur embauché en CDI bénéficie d’un 13eme mois versé au prorata de leur temps de présence au sein de l’entreprise.
Il sera versé en une seule fois au mois de décembre.
Le calcul du 13ème mois se fait sur la base des salaires mensuels bruts de base perçu au cours de l’année.
Il est expressément rappelé que seules les absences suivantes ne sont pas pénalisantes :
Accident du travail
Maladie professionnelle
Congé maternité
Congé paternité
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le 13eme mois est versé au prorata temporis.
2.8 Rémunération des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une 6ème journée de travail hebdomadaire
A compter du 1er avril 2024, dans l’objectif d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, et afin de limiter le recours à des extras, il est admis que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une journée de travail supplémentaire sur la semaine pourront donner lieu à un paiement majoré et exonéré.
Le bénéfice du présent dispositif est limité à, deux fois par mois et par collaborateur
Mise en place d’un Compte Epargne temps
Les parties ont convenu de la mise en place d’un compte épargne temps à compter du 1er juin 2024, permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes affectées.
Ce dispositif fera l’objet d’un accord à part entière.
EGALITE PROFESSIONNELLE
3.1 – Ecarts de rémunération
Conformément à l'article L. 2242-7 du code du travail, la présente négociation a également porté sur l'éventuelle nécessité de définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois les plus représentés au sein de l’entreprise.
Ainsi, les salaires mensuels moyens par statut ont été comparés afin d’établir si, à statut équivalent, une différence de salaire significative au détriment de l’un ou l’autre sexe apparaissait et nécessitait une mesure visant à supprimer un tel écart.
Cette étude n’a fait apparaitre aucun écart significatif de rémunération entre le personnel féminin et masculin à emploi, qualifications et responsabilités comparables.
Il a donc été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater.
PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
4.1 Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail ainsi :
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un dépôt de l’accord dur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du code du travail.
4.2 Publicité
Un affichage sera en outre réalisé dur les panneaux de la direction destinés à cet effet.
Fait à Paris, le 25 mars 2024, en 3 exemplaires originaux