Accord d'entreprise RENAULT SAS

Avenant de révision du 13 mai 2019 à l’accord relatif au dialogue social et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales au sein de Renault sas du 17 juillet 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société RENAULT SAS

Le 13/05/2019


Avenant de révision à l’accord relatif au dialogue social et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales au sein de Renault s.a.s. du 17 juillet 2018

du 13 mai 2019

ENTRE

RENAULT s.a.s.

représentée par Monsieur




D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :



C.F.D.T.
représentée par M.

C.G.T.
représentée par M.


C.F.E./C.G.C.
représentée par M.

F.O.
représentée par Mme
D’autre part,

Préambule


Un accord relatif au dialogue social et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales au sein de Renault s.a.s. a été conclu le 17 juillet 2018.

Conformément au titre 4 du chapitre 5 de cet accord, la commission d’application s’est réunie le 28 février 2019, ce qui a été notamment l’occasion de partager sur les premiers mois de déploiement de l’accord au sein des établissements et de formuler sur cette base :
  • Des confirmations concernant l’interprétation de l’accord et plus particulièrement, sur les procédures d’enquête suite à un accident grave ou au signalement d’un danger grave et imminent. Cela a permis aux signataires de réaffirmer leur volonté de traiter ces évènements au plus près du terrain, via la représentation de proximité.

  • Des recommandations puisque les discussions ont notamment mis en lumière l’absence de procédure définie par l’accord en cas d’échec des négociations d’établissement sur la mise en place d’une représentation de proximité, et la nécessité de prévoir les règles applicables dans un tel cas.
Ces échanges ont donné lieu à la signature d’un relevé de décisions en date du 6 mars 2019, qui prévoit l’ouverture d’une négociation de révision de l’accord du 17 juillet 2018.
Ce faisant, le présent avenant a donc pour objet de :
  • Prévoir la répartition des attributions entre le CSE et la CSSCT en l’absence de représentation de proximité au sein d’un établissement ;

  • Confirmer et préciser le déroulé des procédures d’enquête suite à un accident grave d’une part, et suite au signalement d’un danger grave et imminent, d’autre part.


compléments apportés à l’accord du 17 juillet 2018

Titre 1 – Compléments relatifs à l’article 1.3.3

Le paragraphe introductif de l’article 1.3.3. « La représentation de proximité » est complété après son dernier paragraphe des deux paragraphes en italique ci-dessous :

En l’absence d’accord d’établissement mettant en place une représentation de proximité, les attributions dévolues aux RPROX en application du présent article sont réparties entre le CSE et la CSSCT, compte tenu de leurs prérogatives respectives.
Dans ce cadre, la CSSCT est compétente pour toutes les questions concernant la santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l’article 1.3.4. Le CSE l’est pour tous les autres domaines (réclamations individuelles et collectives, droit d’alerte lié à l’atteinte des droits des personnes, etc.).

Le paragraphe « attributions des représentants de proximité » est complété des éléments mentionnés en italique ci-dessous :

Dans les établissements où ils sont désignés, les représentants de proximité se voient conférer, dans la limite de la zone pour laquelle ils ont été désignés, les compétences des CSE dans les matières suivantes […]
  • Délégation de certaines missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui doivent se faire au plus proche du terrain :

[…] 

  • Enquête suite à accident grave du travail conformément aux modalités définies à l’article 1.3.4.
  • Enquête suite au signalement d’un danger grave et imminent rédigé dans les conditions prévues par le code du travail par un élu au CSE par le biais d’une inscription au registre dédié.
Dans l’hypothèse où le danger signalé ne concerne qu’une zone couverte par une commission de proximité, l’élu dépositaire du DGI désigne, par inscription au registre, l’élu RPROX qui est chargé de mener l’enquête avec l’employeur (ou son représentant), parmi ceux de la zone concernée par l’événement (dans les autres hypothèses, l’élu réalisant l’enquête est désigné dans les conditions prévues à l’article 1.3.4). A défaut, et afin de garantir un traitement de l’alerte dans les meilleurs délais, l’enquête est menée par le RPROX qui a été désigné rapporteur de la zone concernée.
Un DPROX ne peut être désigné pour mener l’enquête DGI.
A l’issue de l’enquête, l’élu RPROX et l’employeur (ou son représentant) décident de la suite à donner à l’alerte DGI.
A défaut de levée de l’alerte, et faute de consensus entre l’employeur et l’élu RPROX ayant mené l’enquête, le CSE est réuni en urgence.
Dans tous les cas, une synthèse est établie par l’élu RPROX ayant mené l’enquête afin d’informer l’élu dépositaire du DGI.

Titre 2 – Compléments relatifs à l’article 1.3.4

Le paragraphe « attributions et moyens » est complété des éléments mentionnés en italique ci-dessous (les deux derniers alinéas restent inchangés) :

Les CSSCT sont compétentes, par délégation d’attribution du CSE, pour les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail du périmètre du CSE à l’exclusion des missions déléguées, le cas échéant, en ce domaine, aux représentants de proximité.
  • En présence de RPROX désignés dans l’établissement, et compte tenu de la délégation d’attributions donnée par les CSE aux CSSCT, ces attributions sont les suivantes :

  • Enquête suite à accident du travail
Les CSSCT sont réunies dans les conditions prévues par la loi, suite à tout accident grave afin d’apprécier, à la majorité des membres présents, l’opportunité de mener ou non, une enquête et le cas échéant, de désigner selon la même modalité le(s) élu(s) RPROX chargé(s) de la mener parmi celui/ceux de la zone concernée par l’événement (dans l’hypothèse où l’accident s’est produit dans un périmètre couvert par une commission de proximité). Un DPROX ne peut pas être désigné dans ce cadre. A défaut de vote à la majorité, le rapporteur de la zone concernée par l’accident est chargé de l’enquête.
Dans l’hypothèse où l’accident s’est produit dans un périmètre non couvert par une commission de proximité, la CSSCT désigne un ou plusieurs de ses membres pour mener l’enquête.
La décision de la CSSCT fait l’objet d’un relevé de décision de vote, dont la rédaction est à la charge du secrétaire adjoint.
Le(s) représentants du personnel ayant participé à l’enquête signe(nt) le document d’enquête afférent.
Il(s) communique(nt) ce document à la CSSCT, via le secrétaire adjoint.
  • Enquête suite au signalement d’un DGI
Les CSSCT peuvent être amenées à participer aux enquêtes dans le cadre d’un DGI, en dehors des cas où celle-ci est confiée aux RPROX (cf article 1.3.3) à savoir :
  • dans l’hypothèse où le danger signalé concerne un périmètre non couvert par une commission de proximité : l’enquête est alors confiée au secrétaire adjoint du CSE siégeant à la CSSCT ;

  • dans l’hypothèse où le danger signalé concerne plusieurs zones de proximité  : l’enquête est confiée aux membres élus des zones concernées au sein de la CSSCT (rapporteurs).


  • En l’absence de représentation de proximité dans un établissement, et compte tenu des prérogatives de la CSSCT déléguées par le CSE, celle-ci dispose des attributions suivantes :

  • Inspections trimestrielles

  • Enquête suite à accident du travail.
La CSSCT est réunie dans les conditions prévues par la loi, suite à tout accident grave afin d’apprécier, à la majorité des membres présents de la CSSCT, l’opportunité de mener ou non une enquête et, le cas échéant, désigner la délégation qui en est chargée. A l’issue de l’enquête, la/les personnes ayant participé à l’enquête signe(nt) le document d’enquête afférent. Ce(s) dernier(s) communique(nt) ce document à l’ensemble de la CSSCT via le secrétaire adjoint.

  • Enquête suite au signalement d’un DGI rédigé dans les conditions prévues par le
code du travail par un élu au CSE par le biais d’une inscription au registre dédié.
L’élu dépositaire du DGI y désigne un membre au sein de la CSSCT pour mener l’enquête. A l’issue, la décision de levée du DGI appartient au membre de la CSSCT désigné et à l’employeur. En l’absence de décision de lever l’alerte, et faute de consensus entre l’employeur et le représentant du personnel ayant mené l’enquête, le CSE est réuni en urgence. Dans tous les cas, une synthèse est établie par le représentant du personnel ayant mené l’enquête afin d’informer l’élu dépositaire du DGI.



Dispositions administratives et juridiques
Titre 1 - Durée et conditions d’application de l’accord
Le présent avenant porte révision de l’accord du 17 juillet 2018 relatif au dialogue social et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales au sein de Renault s.a.s.. Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, il modifie et se substitue à l’ensemble des stipulations de l’accord qu’il révise.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature.

Titre 2 – Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Le présent texte est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes des Hauts-de-Seine par Renault s.a.s..
Pour plus de lisibilité, les parties signataires conviennent que l’accord du 17 juillet 2018, publié sur l’intranet de l’entreprise, sera mis à jour avec les ajouts énoncés dans le présent avenant.

Titre 3 - Commission d’application et clause de rendez-vous
La mise en œuvre des dispositions du présent avenant de révision sont suivis lors des réunions de la commission d’application prévu par l’accord du 17 juillet 2018.

Titre 4 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte et de l’accord qu’il modifie.
Titre 6 – Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’accord du 17 juillet 2018 précité.
Le présent avenant pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables (à la date de signature du présent accord, il convient de se reporter aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail).



Fait à Boulogne Billancourt, le 13 mai 2019

Avenant de révision à l’accord relatif au dialogue social et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales chez Renault s.a.s.

ENTRE

RENAULT s.a.s.





représentée par Monsieur


D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :




C.F.D.T.
représentée par M.

C.G.T.
représentée par M.



C.F.E./C.G.C.
représentée par M.


F.O.
représentée par M
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