Accord d'entreprise RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE

Accord portant sur l'attribution d'un supplément de participation de l'UES RTCF

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

18 accords de la société RENAULT TRUCKS COMMERCIAL FRANCE

Le 16/04/2018


ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UN SUPPLEMENT DE PARTICIPATION DE

L’UES RTCF

Entre les soussignés :


Les Sociétés composants l’unité économique et sociale RTCF, dont le siège social est 99 route de Lyon – 69800 Saint Priest , représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,


ci-après dénommée « 

l’UES »,

et

Les Organisations syndicales

Pour la CGT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central ,


Pour la CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central ,


Pour la FO, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central ,



d’autre part,

Préambule


Un accord de participation a été conclu le 27 juin 2003 entre l’UES et les Partenaires Sociaux

Au titre de son dernier exercice clos le 31 décembre 2017, l’UES a dégagé une réserve spéciale de participation positive.

A cet effet, il a été conclu le présent Accord portant sur l’attribution de ce supplément de participation au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2017 (ci-après dénommé « 

l’Accord »).


Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.










article 1 – objet de l’Accord



Conformément à l’article L. 3324-9 du code du travail, l’UES a décidé de verser, en complément de la réserve spéciale de participation déterminée au titre de dernier exercice clos le 31 décembre 2017, un supplément de participation.

L’ensemble de la réserve spéciale de participation (comprenant le supplément de participation) dégagée au titre du dernier exercice clos doit être attribué dans le respect du plafond mentionné à l’article D. 3324-12 du code du travail.

Ainsi, les droits de participation, y compris le supplément de participation, attribués à un salarié au titre du dernier exercice clos ne peuvent excéder, par an, les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le supplément de participation ne doit pas conduire à porter l’ensemble des droits à participation attribués au titre de l’exercice clos, au-delà des plafonds définis à l’article L. 3324-2 du code du travail.

Dans la mesure où l’accord de participation du 27 juin 2003 applique la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation, l’ensemble de la réserve spéciale de participation se rapportant à l’exercice clos, y compris le supplément de participation, ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés ci après : soit la moitié du bénéfice net comptable, soit le bénéfice net comptable diminué de 5% des capitaux propres, soit le bénéfice net fiscal diminué de 5% des capitaux propres soit la moitié du bénéfice net fiscal.


Le montant global du supplément de participation attribué au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2017 est

386 304,00 euros..



article 2 – repartition du supplement de participation

A l’exception de

l’article 4 relatif aux modalités de répartition de la participation, les autres dispositions de l’accord de participation du 27 juin 2003 et avenants s’appliquent au présent Accord.


Le présent Accord retient les modalités de répartition prévues ci-après.

Le supplément de participation est réparti proportionnellement à la durée de présence de chaque Bénéficiaire dans la Société  au cours de l’exercice.

Il est précisé qu’il est tenu compte de la date d’entrée et sortie, et que les salariés à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur durée de travail contractuelle.


Pour tout salarié employé en dehors du périmètre de l’UES dont le contrat de travail est transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, au service d’une société comprise dans ce périmètre, la durée de présence est calculée à partir de la date d’effet du transfert.

article 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique, à l’ensemble des Sociétés composant l’UES RTCF en 2017.

  • RENAULT TRUCKS GRAND LYON
  • RENAULT TRUCKS GRAND PARIS
  • RENAULT TRUCKS MARSEILLE

article 4 – dispositions finales


Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, l’Accord sera à la diligence de la Société , adressé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Saint-Priest, le 16 avril 2018

En 7 exemplaires

Signatures



L’UES RTCF

Représentée par :
Directeur des Ressources Humaines

Les Organisations Syndicales

Pour la CGT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central




Pour la CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central




Pour la FO, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical Central

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