ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
ACCORD D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
ENTRE :
La société RENAULT TRUCKS SAS dont le siège social est situé à SAINT-PRIEST (69800), 99 route de Lyon, représentée par Madame XXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines, et Monsieur XXX en qualité de Directeur des Relations Sociales,
Préambule Le 7 février 2022, au terme de 6 années de négociation, l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) et trois organisations syndicales représentatives de la branche de la Métallurgie, la CFDT, la CFE- CGC et FO, ont signé une convention collective unique de la Métallurgie qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Cette convention définit des règles et principes applicables sur l'ensemble de la France métropolitaine dans divers domaines tels que la formation, l'emploi, le contrat de travail, la durée du travail, la rémunération, les relations collectives, la santé et la qualité de vie au travail. Ce nouveau texte conventionnel vient remplacer l'ensemble des textes conventionnels de branche, et notamment les conventions de la Métallurgie existant au niveau territorial.
Afin de mieux appréhender ce nouveau texte conventionnel et en mesurer les évolutions, la direction a mis en place des réunions d’échange avec les partenaires sociaux sur plusieurs de ces thématiques.
Ainsi, depuis le mois de décembre 2022, la direction et les partenaires sociaux ont échangé sur les différents thèmes de la nouvelle convention collective nationale (CCN).
Lors de ces réunions d’échange, il a été constaté que la situation conventionnelle et les pratiques internes de Renault Trucks SAS sont globalement d’un niveau supérieur à la nouvelle CCN. Pour autant, il est apparu opportun de faire évoluer certaines dispositions internes pour les mettre en conformité avec la nouvelle convention collective mais également d’améliorer certaines dispositions prévues par la CCN dans un sens plus favorable aux salariés de Renault Trucks SAS.
C’est dans ce cadre que la direction a accepté d’engager des négociations sur un accord d’accompagnement de la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Les parties se sont ainsi réunies au cours de quatre réunions qui ont été respectivement tenues le 25 mai, le 04 juillet, le 06 et le 19 septembre 2023, aux termes desquelles il a été convenu et arrêté ce qui suit.
A l’occasion de ces réunions de négociation, et en complément de l’article 68 de la CCNM, la direction a réaffirmé sa volonté de conserver les avantages sociaux actuels des salariés. L’entreprise a en outre pris l’engagement de conserver aux salariés cadres leur statut lors de l’application, et au-delà de la première application, de la nouvelle CCNM. Elle prend également l’engagement de conserver la pratique interne consistant à maintenir au salarié son classement en cas de positionnement sur un emploi de classement inférieur, à la suite d’un changement d’emploi ou de poste, sauf exception liée à des situations individuelles particulières, et ce jusqu’à son départ de l’entreprise.
Article 1. Champ d’application Le présent accord s’applique au sein de la société Renault Trucks SAS.
Article 2. Termes « AR » et « ATAM » La nouvelle CCN supprime les filières « ouvriers », « administratifs/techniciens » et « agents de maîtrise ». Les emplois sont classés en deux catégories : non-cadre et cadre.
Par conséquent, il est convenu que les dispositions internes faisant référence au statut « AR », « ouvrier », « opérateur », « employé » ou « ATAM » sont applicables aux salariés dont l’emploi est coté « non-cadre ».
La référence à ces statuts apparaît au sein des accords d’entreprise suivants :
Convention d’entreprise Renault Trucks SAS du 15 décembre 1989 (ci-après « la Convention
d’entreprise ») et en particulier l’Avenant personnel ouvrier et ATAM
Accord de révision de l’accord dialogue social du 10 décembre 2018
Accord du 22 décembre 2000 portant sur la contrepartie accordée au titre de l’habillage et du
déshabillage
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’articulation vie privée
et vie professionnelle du 1er juin 2022 (accord à durée déterminée, en vigueur jusqu’au 01/06/2025)
Accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers au sein de la société Renault Trucks SAS du 17 novembre 2021 (accord à durée déterminée, en vigueur jusqu’au 17/11/2024)
Accord accompagnement de l’activité industrielle du dernier quadrimestre 2021 du 13 octobre 2021 et ses avenants (accord à durée déterminée, avenant n°4 en vigueur jusqu’au 31/08/2023).
Article 3. Congés supplémentaires d’ancienneté des agents de maîtrise d’atelier exerçant des fonctions de commandement L’article 3 alinéa 2 de l’Avenant personnel ouvrier et ATAM de la Convention d’entreprise prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires d’ancienneté pour les « agents de maîtrise d’atelier exerçant des fonctions de commandement ».
A compter du 1er janvier 2024, du fait de l’entrée en vigueur des dispositions de la CCN de la métallurgie, le statut d’agent de maîtrise d’atelier exerçant des fonctions de commandement disparait.
Pour autant, les parties ont convenu de maintenir ces dispositions qui seront désormais applicables aux salariés occupant un emploi de manager d’UEP ou tout autre appellation qui pourrait s’y substituer.
Article 4. Indemnité de départ volontaire à la retraite L’indemnité de départ en retraite prévue à l’article 4 de l’Avenant personnel ouvrier et ATAM et de l’article 5 de l’Avenant personnel ingénieur et cadre de la Convention d’entreprise est calculée sur la base des appointements mensuels du salarié lors de son départ, lesquels s’entendent du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours des 12 mois précédent la rupture de son contrat de travail.
Les parties souhaitent harmoniser l’assiette de calcul de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention d’entreprise avec les dispositions de l’article 77.3 de la CCN de la métallurgie qui prévoient que le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est le même que celui servant au calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 75.3.2 de la CCN, à savoir les 3 ou 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Ainsi, il est convenu que l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 4 de l’Avenant personnel ouvrier et ATAM et à l’article 5 de l’Avenant personnel ingénieur et cadre de la Convention d’entreprise sera calculée sur la base du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours des 3 mois ou 12 mois précédant la rupture, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Article 5. Reclassement consécutif à une déclaration d’inaptitude Dans un souci d’amélioration du statut social des salariés de Renault Trucks SAS, il est convenu que dans le cas où un salarié serait reclassé sur un autre emploi au sein de Renault Trucks SAS suite à une déclaration d’inaptitude par le médecin du travail qui emporterait une diminution de sa rémunération, il bénéficiera des dispositions de l’article 10 de la Convention d’entreprise dès lors qu’il justifie d’au moins un an d’ancienneté à la date d’acceptation du poste de reclassement (au lieu de 2 ans d’ancienneté), et sous réserve qu’il remplisse la condition de durée passée dans le régime antérieur à la modification (au moins 3 mois).
Il est convenu que le salarié justifiant d’au moins un an d’ancienneté à la date d’acceptation du poste de reclassement et ayant travaillé dans le régime de travail antérieur sur une période d’au moins 3 mois et de moins de 6 mois, bénéficiera d’une compensation de la perte de sa rémunération durant une période de 3 mois (en lieu et place d’une période correspondant à une durée égale à la moitié du temps passé dans le régime de travail antérieur).
Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux seuls cas dans lesquels la mobilité sur un poste entrainant une perte de rémunération fait suite à une déclaration d’inaptitude médicalement constatée.
Article 6. Périodes militaires de réserve L’article 48 de la Convention d’entreprise prévoit que les salariés appelés pour accomplir une période militaire de réserve obligatoire, et non provoquée par eux-mêmes, continuent à percevoir leur rémunération sur la base de l'horaire affiché de leur secteur pendant leur absence, déduction faite de la solde nette perçue qui doit être déclarée à l'employeur, dans la limite de 21 jours calendaires, au maximum tous les deux ans.
Il est convenu d’augmenter cette limite à 30 jours ouvrables, au maximum tous les deux ans.
Aussi, l’article 48 de la Convention d’entreprise est modifié comme suit :
« Article 48 : Périodes militaires de réserve
Dans la limite de 30 jours ouvrables, au maximum, tous les deux ans, les salariés appelés pour accomplir une période militaire de réserve obligatoire, et non provoquée par eux-mêmes, continuent à percevoir leur rémunération sur la base de l'horaire affiché de leur secteur pendant leur absence, déduction faite de la solde nette perçue, qui doit être déclarée à l'employeur. »
Article 7. Suivi de l’application de la nouvelle classification de la nouvelle convention collective Une Commission de suivi est mise en place afin d’assurer le suivi des classifications et des évolutions liées à l’emploi.
Cette commission, composée de 3 membres par organisation syndicale représentative dans l’entreprise signataire du présent accord, est mise en place pour une durée de 3 ans, sur la période 2024-2026. Elle se réunira deux fois en 2024, puis une fois par an au titre de l’année 2025 et 2026.
Les documents préparatoires seront transmis 7 jours calendaires avant la réunion. Les élus pourront se réunir au cours d’une réunion préparatoire dont la durée sera égale à celle de la réunion plénière.
Article 8. Prime d’ancienneté La nouvelle CCN vient réviser la formule de calcul de la prime d’ancienneté, afin de l’adapter à la nouvelle classification applicable dans la branche de la métallurgie (article 142 de la convention collective nationale). Des dispositions transitoires sont toutefois prévues par les dispositions conventionnelles. Ainsi, l’article 143 de la nouvelle CCN dispose que « Un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail. Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle. Le complément est versé mensuellement au salarié, et doit figurer à part sur le bulletin de paie ».
La prime d’ancienneté des salariés de Renault Trucks SAS sera calculée conformément aux dispositions de la nouvelle CCN, en conservant les dispositions de l’article 2 « Prime d'ancienneté » de l’Avenant personnel ouvrier et ATAM de la Convention d’entreprise qui améliorent le pourcentage d’ancienneté pris en compte dans le calcul la prime d’ancienneté qui dispose :
« En outre, les conditions d'ancienneté sont améliorées comme suit :
16 % après 18 ans d'ancienneté,
17 % après 20 ans d'ancienneté,
18 % après 25 ans d'ancienneté ».
Compte tenu du nouveau calcul de la prime d’ancienneté qui tient compte du nombre d’années d’ancienneté du salarié, et non plus de l’ancienneté retraduite en pourcentage, l’article 2 de l’Avenant personnel ouvrier et ATAM de la Convention d’entreprise serait modifié comme suit :
« En outre, les conditions d'ancienneté sont améliorées. Le nombre d’années d’ancienneté pris en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté est de :
16 ans après 18 ans d'ancienneté,
17 ans après 20 ans d'ancienneté,
18 ans après 25 ans d'ancienneté ».
Par ailleurs, au 1er janvier 2024, le montant du complément éventuellement dû au salarié en application des dispositions de l’article 143 de la nouvelle CCN sera intégré dans le salaire de base 35 heures des salariés concernés.
Le dispositif conventionnel est en outre amélioré pour les salariés présents aux effectifs de l’entreprise au 31/12/2023 ne justifiant pas de 3 ans d’ancienneté à cette date (et ne bénéficiant donc pas de la prime d’ancienneté), pour lesquels il est convenu :
De calculer au 31/12/2023 le montant théorique de leur prime d’ancienneté en application des règles en vigueur à cette date, en retenant une base de 3 ans d’ancienneté. Le montant sera figé dans les systèmes RH et servira de base de comparaison ;
De comparer, à la date anniversaire de leur 3 ans d’ancienneté et du déclenchement de leur prime d’ancienneté, le montant de leur prime d’ancienneté théorique au 31/12/2023 et le montant de leur prime d’ancienneté calculée en application des dispositions de la nouvelle CCN ;
D’intégrer l’éventuel différentiel comme complément dans leur salaire de base 35 heures à la date anniversaire des 3 ans (c'est-à-dire si le montant de la prime d’ancienneté au 31/12/2023 est supérieur à celui de nouvelle prime d’ancienneté).
Article 9. Entrée en vigueur et durée Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions de l’article 7 qui sont conclues pour une durée de 3 ans (2024-2026).
Article 10. Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque organisation syndicale
signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire,
aux termes de l’article D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) sera déposé via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.
Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés auprès des services du personnel et mis sous l’Intranet.
Fait à Saint-Priest en 8 exemplaires originaux, le 5 octobre 2023
P/RENAULT TRUCKS SAS
Directrice des Ressources HumainesDirecteur des Relations Sociales
P/l'Organisation Syndicale C.F.E-C.G.C.P/l'Organisation Syndicale F.O. Le Délégué Syndical CentralLe Délégué Syndical Central MM
P/l'Organisation Syndicale C.F.D.T. Le Délégué Syndical Central M
P/l'Organisation Syndicale C.G.T. Le Délégué Syndical Central M