Accord d'entreprise RENE LE NOUY

Avenant à l'accord du 28 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 27/02/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société RENE LE NOUY

Le 27/02/2019


Avenant à l’accord du 28 décembre 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.




Entre les soussignés,


La SAS René Le Nouy
dont le siège est situé à Zone Industrielle de Rosculec N°1 29510 Briec de l’Odet
représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général
d'une part,

Et

Monsieur XXX,
Délégué syndical CFDT suivant désignation en date du 10 janvier 2017.
Syndicat représentant 100% des suffrages exprimés au premier tour des titulaires des dernières élections de la Délégation unique du personnel

Il a été conclu l'accord collectif suivant



Préambule


Afin de mieux faire concorder l’activité de l’entreprise, la période de prise des congés et les habitudes de prise de repos des collaborateurs, les parties ont trouvé intérêt à modifier la période d’annualisation de l’entreprise définies dans le cadre de l’Accord RTT du 28 décembre 2000.

Conscients que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail sont parfois perçues comme des avantages pour les salariés, les parties rappellent que ces heures, si elles ne sont pas suivies régulièrement, peuvent générer un désordre d’organisation dans les services d’une part, et d’autre part, impacter négativement le résultat de l’entreprise.

Cet avenant fait suite à celui du 18 octobre 2013 qui portait sur la période d’annualisation ; les dispositions de ce dernier sont annulées et remplacées par celles présentées ici.

Le présent document constitue donc un avenant à l’Accord RTT du 28 décembre 2000 et a pour objet de déterminer :
  • Une nouvelle période d’annualisation,
  • Les modalités de gestion de la période transitoire


Période d’annualisation
A compter du 1er juin 2019, le décompte de la durée du travail s’effectuera sur la période annuelle d’une durée de douze mois du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Programmation indicative des horaires et bilan annuel
Les règles de programmation décrites au point « 2-4 Programmation indicative des horaires et bilan annuel » de l’accord d’entreprise initiale du 28/12/2000 sont réaffirmées.

Les pratiques managériales de l’entreprise et les possibilités d’organisation individuelles ayant évoluées depuis la signature de l’accord du 28/12/2000, il convient de rappeler l’état d’esprit dans lequel les plannings et les programmations individuelles sont établis.
Dans bon nombre de fonction de support et de production, les collaborateurs disposent d’une grande autonomie pour positionner des jours d’absence, ce qui correspond bien à l’attente de l’entreprise et des collaborateurs.

Parallèlement, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail sont parfois perçues comme des avantages pour les salariés : certains comptent sur leur paiement majoré tandis que d’autres trouvent intérêt de disposer d’un matelas heures de repos compensateurs. Inversement, certains de ceux qui ne les auraient pas récupérées au fil de l’année ne souhaitent pas les voir payées pour des raisons fiscales.

Il convient aussi de rappeler que les compteurs d’heures excédentaires à la durée annuelle du travail qui, quand ils ne conduisent pas à une désorganisation, pèsent de façon importante sur le résultat de l’entreprise.

Les parties conviennent que seule une planification de ces heures et, dans la mesure du possible une prise régulière, permettent d’en limiter l’impact pour l’entreprise et permettent aux collaborateurs de disposer de temps de repos.

Sans suivre une règle uniforme qui serait inadaptée aux besoins d’activité des services et aux attentes des collaborateurs, chaque collaborateur et chaque service a donc la responsabilité d’organiser collectivement une planification régulière de la récupération des heures excédentaires.

Régime transitoire du 1er mai 2019 au 31 mai 2019
Afin d’assurer la transition entres les anciennes et nouvelles périodes d’annualisation, une période de modulation transitoire sera fixée du 1er mai 2019 au 31 mai 2019.

La programmation indicative et les modalités d’application seront définies au plus tard lors de la réunion de la Délégation Unique du Personnel d’avril 2019.

Afin de minimiser l’impact organisationnel et financier de cette courte période transitoire, tous les collaborateurs seront incités à s’organiser afin d’éviter la génération d’heures en dépassement de la durée théorique de travail.


Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail se fera à l’échelle du mois de mai 2019.

La base de travail sera calculée comme suit : (Nombre de jours calendaires - dimanches – jours fériés) /6 x 35 heures +7/12 jour de solidarité.

Base de travail = 140h 35 minutes

La base journalière sera calculée selon la formule : Base de travail / 20 jours ouvrés, soit 7h 02 minutes.

Gestion des heures en dépassement de la base de travail

Les heures en dépassement seront, au choix du collaborateur :
  • Prises dans le cadre de l’organisation du mois de mai 2019,
  • Prises dans le cadre d’un repos compensateur et majorées si elles sont prises dans la période d’annualisation suivante,
  • Payées avec majoration en fin de période.

Champ d’application
Les dispositions ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur temps de travail (temps plein, temps partiel), leur type de contrat (indéterminée, à durée déterminée, temporaire), à l’exclusion des personnes de statut Cadre et des VRP.
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues au code du travail dans le respect d’un préavis de trois mois.
Révision
Outre la Société, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en adressant à l’autre partie un courrier de demande de révision selon tout moyen permettant d’en donner date certaine
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, ou pour tenir compte de l’évolution des possibilités de communication, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant tout ou partie de cet accord.
Publicité et dépôt
Comme rappelé en préambule, le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable de la délégation unique du personnel.
Le PV de consultation est joint en annexe.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.


Par ailleurs il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans la semaine suivant sa signature.

Fait à Briec
Le 27/02/2019
En quatre exemplaires originaux


Pour la Société
Monsieur XXX


Pour les Salariés,
Monsieur Pascal NOIZET
Délégué XXX




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