Accord d'entreprise RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR DE 21ST CENTURY

ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS POUR LES SALARIES AUTONOMES SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 20/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR DE 21ST CENTURY

Le 29/12/2020



RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR DE 21ST CENTUR

ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS POUR LES SALARIES AUTONOMES SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association
RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR DE 21ST CENTUR
ROBERT SCHUMAN PLATZ 3
53175 BONN
ALLEMAGNE
Siret : 79923407500015
Représentée par….., Directeur Exécutif.

D’UNE PART

ET :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salariés de l’Association

inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord.

D’AUTRE PART


PREAMBULE

L’Association souhaite mettre en place le forfait annuel en jours pour les salariés autonomes afin d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de la structure.

A cet effet, un projet d’accord a été présenté à l’ensemble des salariés, le 14 décembre 2020.
Le 29 décembre 2020, l’ensemble des salariés de l’Association a été invité à voter par voie de référendum. Le vote s’effectuera en ligne le 29 décembre 2020 entre 11h et 12h sur un site garantissant l’anonymat des votants.
Le présent accord a été adopté par les salariés votants.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • Les principes généraux ;
  • Les modalités de contrôle et de suivi ;
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
  • Les caractéristiques principales de cette convention ;
  • La période de référence du forfait.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • ARTICLE I – REGIME DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  • Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues au présent article.
  • 1 – Salariés concernés


Conformément aux dispositions du Code du Travail, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie et d’une indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées  ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La mise en place du forfait annuel en jours n’est pas un droit acquis au salarié. L’employeur reste libre de déterminer les salariés pouvant travailler selon ce mode d’organisation.

Les salariés stagiaires, les salariés sous contrats d’apprentissage ainsi que les salariés sous contrats de professionnalisation ne sont pas susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

2- Période de référence du forfait annuel en jours


La durée de travail des salariés concernés par le forfait annuel en jours sera calculée sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • 3 – Plafond du nombre de jours travaillés

Pour les salariés concernés par le forfait annuel en jours, la durée du travail est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés.

Le nombre de jours de travail est fixé à 207 jours travaillés par an, auxquels s’ajoute la journée dite «de solidarité », soit un forfait annuel de 208 jours pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Afin de respecter le plafond annuel de 208 jours les salariés au forfait annuel en jours bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires (appelés « JRS ») dont le nombre varie chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de samedis et dimanches et du nombre de fériés chômés ne tombant pas un week-end

.


Les forfaits annuels en jours seront mis en place à compter du 1er janvier 2021.






4- Acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS)


Le nombre exact de jours de repos est calculé au début de la période de référence.

A titre d’exemple, pour l’année 2021, le nombre de JRS sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires
Repos hebdo(Weekend)
Jours fériés français hors
samedis et dimanche
CP (en jours ouvrés)
Total
Nombre de Jours JRS
(pour 208 jours correspondant au forfait
annuel)
365
104
7
30
224

16 JRS

(pour une année complète de présence et droit complet aux
congés payés)


A titre d’exemple, pour l’année 2022, le nombre de JRS sera calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires
Repos hebdo(Weekend)
Jours fériés français hors
samedis et dimanche
CP (en jours ouvrés)
Total
Nombre de Jours JRS
(pour 208 jours correspondant au forfait
annuel)
365
105
7
30
223

15 JRS

(pour une année complète de présence et droit complet aux
congés payés)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Un nombre de JRS équivalent à 1/12 du nombre total de JRS pour l’année de référence sera crédité à la fin de chaque mois travaillé à chaque salarié.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, …), le forfait annuel en jours sera réduit au prorata du nombre de jours restant à travailler dans l’année dans les conditions prévues par le présent accord d’entreprise.

a-En cas d’entrée en cours d’année :


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses JRS seront déterminés selon les règles de calcul suivantes :

En cas d'année incomplète, calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
208 × nombre de semaines restant à courir /47 = nombre de jours à travailler.

Le nombre de JRS sera déterminé comme suit : nombre de jours calendaires restant à courir/nombre totale de jours calendaire dans l’année x le nombre de jours de JRS total.



b- Prise en compte des sorties en cours d’année :


En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, quelle que soit la partie qui en a pris l’initiative, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée de la façon suivante :

  • Comparatif entre le calcul du forfait à réaliser entre le 1er janvier et la date de départ (selon méthode décrite dans le précédent paragraphe) et le nombre de jours réellement travaillés par le salarié.

  • Si le nombre de jours travaillés est supérieur au forfait à réaliser, le salarié sera indemnisé selon la règle suivante : salaire brut mensuel x nombre de jours supplémentaires constatés /21,67 (21.67 correspondent à la moyenne mensuelle de jours ouvrés dans une année)

  • Si le nombre de jours travaillés est inférieur au forfait dû, une régularisation avec la même règle de calcul sera effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.

c- Prise en compte des absences


La ou les journée(s) d'absence assimilées à du temps de travail effectif sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les JRS ne peuvent s’acquérir pendant certaines périodes d’absences (absences injustifiées, congé sabbatique…)


  • 5 – Prise des jours de repos

Les JRS qui résultent du forfait annuel devront être prises impérativement au plus tard avant le 31 janvier de l’année N+1.

Les JRS sont prises par demi-journée ou par journée entière au choix du salarié (avec l’accord de son supérieur hiérarchique).

Il est convenu que le salarié pourra bénéficier de la prise de ses JRS par anticipation dans la limite de 5 JRS pris par anticipation et ce, en accord avec son employeur.

Pour la prise des JRS, le salarié devra en faire la demande auprès de son supérieur avec un minimum de 7 jours ouvrés de délai de prévenance, sauf circonstance exceptionnelle et motivée empêchant le salarié de respecter ce délai.

6- Forfait annuel réduit

L’employeur et le salarié peuvent convenir de mettre en place un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire prévoir une durée de travail inférieure à 208 jours par an.

Un tel salarié n’est pas considéré comme travaillant à temps partiel et ne peut invoquer de ce fait, l’application de la législation relative aux salariés à temps partiel.

Les salariés employés selon un forfait jours réduit bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet.

7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours


Le forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord du salarié formalisé par la signature d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Cette convention devra inclure notamment, les points suivants :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et inclus dans le forfait annuel en jours ;
  • Le rappel des obligations en matière de repos obligatoires ;
  • Le rappel du bénéfice du droit à la déconnexion ;
  • La nécessité d’alerter leur supérieur hiérarchique ou la direction en cas de difficulté éventuelle liée à la charge de travail.

  • 8 – Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos

  • Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
  • La majoration de la rémunération sera de 10% (dans la limite de 235 journées travaillées par année).
  • Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur fixera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce.

9 –Décompte du temps de travail en journées travaillées


Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. Le temps de travail des salariés concernés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs journées de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
De plus, il est rappelé que travailler le dimanche est une exception au sein de la Société et ne se justifie qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés au forfait jours une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.


10 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail


Le nombre de journées travaillées va faire l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par l’employeur et que le salarié concerné devra lui remettre selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

- la date des jours travaillés ;
- les jours de repos hebdomadaire ;
- les jours de congés payés ;
- les jours fériés chômés ;
- les jours de repos posés

Ce document sera remis à chaque salarié concerné, qui devra obligatoirement le renseigner, le dater, le signer et le remettre à son supérieur hiérarchique.

L’Association opérera un contrôle régulier du contenu des supports, afin de mesurer la charge de travail.
En outre, elle opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d’activité pour permettre l’identification de difficultés ou de problématiques particulières.

Par ailleurs, chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

11 - Dispositif d’alerte


Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :

  • En aviser immédiatement l’employeur, en exposant les raisons ;

  • Consigner le cas de non-respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à l’Association :

  • D’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;

  • De s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.

En outre, l’Association assurera un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail.
  • 12 – Rémunération

  • La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • 13 – Transition – heures de récupération

  • Les salariés qui vont accepter de travailler selon un forfait annuel en jours, vous également avoir à solder les jours qu’ils ont précédemment acquis au titre de leur ancien aménagement du temps de travail.
  • Les salariés devront solder en priorité ce compteur. En outre, les journées de récupération dues au titre de l’ancien aménagement du temps de travail seront posées par le salarié et viendront en déduction des journées à travailler au titre du forfait annuel en jours.

  • ARTICLE II – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

  • Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de l’Association ;
  • à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
  • pour une durée indéterminée.

2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

  • En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
  • En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
  • ARTICLE III –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

  • Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel sera :
  • Déposé par l’Association à ses frais en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi, territorialement compétente ;
  • Déposé par l’Association au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
  • Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
  • Fait à PARIS, le 29 décembre 2020

Pour l’ASSSOCIATION RENEWABLE ENERGY POLICY NETWORK FOR DE 21ST CENTURY

  • M……

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