Accord d'entreprise RESEAU ALOIS SERVICE

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYÉS EN SITUATION EXCEPTIONNELLE D’ÉPIDÉMIE

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société RESEAU ALOIS SERVICE

Le 28/04/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYÉS EN SITUATION EXCEPTIONNELLE D’ÉPIDÉMIE



Entre les soussignés :
La Société RESEAU ALOIS SERVICE, dont le siège social est situé 340, chemin des parties côté ouest 26790 LA BAUME DE TRANSIT représentée par X en qualité de Gérant,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par X
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par X
D'autre part,

Conviennent de ce qui suit :

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise.
La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.
Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment d’une baisse des demandes d’interventions et d’annulation d’intervention résultant du fait du confinement des personnes clientes de l’entreprise ou de la peur d’une contamination.
Néanmoins, notre secteur étant jugé essentiel à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la nation par une liste fixée par décret, l’entreprise doit impérativement prioriser ses interventions auprès du public le plus vulnérable avec du personnel qualifié.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, en activité ou non (garde d’enfant, présence pour personne vulnérable, activité partielle) en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer ou modifier à chaque salarié la prise de jours de congés.
Les parties conviennent des dispositions temporaires suivantes qui s’inscrivent conformément dans les perspectives suivantes :
  • De la protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés,
  • De la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire,
  • Du maintien des emplois et de la rémunération des salariés par une indemnité de congés payés.
Les parties signataires échangent afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
  • D’une part, limiter le recours à l’activité partielle afin de participer à un effort national ;
  • Et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

ARTICLE 3 : TENUE DES RÉUNIONS COLLECTIVES

Le principe de loyauté de la négociation collective impose que les négociations soient menées collectivement. L’ensemble des parties à la négociation sont convoquées aux réunions, sous peine de nullité de l’accord (cass. soc. 12 oct. 2006, no 05-15.069) et, si des réunions bilatérales sont possibles, les étapes essentielles de la négociation se déroulent en présence de toutes les parties à la négociation.
Les réunions des signataires sont :
  • Soit organisées en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières, ces derniers bénéficient alors de l’autorisation de déplacement dérogatoire, au même titre que les salariés dont l’activité n’est pas compatible avec le télétravail et qui doivent se rendre sur leur lieu de travail.
  • Soit par voie de visioconférence ou, à défaut, d’audioconférence, pour autant que les conditions dans lesquelles elle se déroule permettent de respecter le principe de loyauté de la négociation.

ARTICLE 4 : FIXATION PAR L’ENTREPRISE DES JOURS DE CONGÉS APRES AVIS DU SALARIE

Dans ce contexte exceptionnel, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine, et d’avoir contacté le salarié pour avis, de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables.

ARTICLE 5 : MODIFICATION PAR L’ENTREPRISE DES JOURS DE CONGÉS APRES AVIS DU SALARIE

De plus, l’entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine, et d’avoir contacté le salarié pour avis, de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés dans la limite de six jours ouvrables.

ARTICLE 6 : SALARIES CONCERNES ET NOMBRE DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS CONCERNÉS

Article 6.1 Salariés concernés

Ne sont concernés que les salariés ayant un solde positif de congés sur l’année N-1.
Le salarié qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés (article 4 Fixation et article 5 Modification confondus).

Article 6.2 Jours de congés concernés

Ne sont concernés que les jours de congés acquis sur l’année N-1.

Article 6.3 Modalités d’information du salarié

L’entreprise recueillera l’avis et examinera les motivations de chaque salarié avant de l’informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant de « conférer date certaine », c’est-à-dire permettant une vérification.

Article 7 : DÉROGATION POUR LA PRISE DU CONGÉ PRINCIPAL ESTIVAL

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut :
  • Imposer le fractionnement du congé payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables) ;
Et 
  • Fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.
Compte tenu de la situation exceptionnelle, les parties signataires conviennent de rendre prioritaire les dates de prises de congés estivales, sans fractionnement, pour le personnel d’intervention qui s’expose tous les jours à l’épidémie, dans l’attente et sous réserve d’un Arrêté Ministériel précisant la levée du confinement.
Une étude au cas par cas peut être menée dans le cas où le confinement serait prolongé.

Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires conviennent de se rencontrer physiquement, ou par audioconférence, ou par visioconférence dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’entreprise et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’entreprise aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 : DÉPÔT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe des Conseil de Prud’hommes compétents.

Article 11 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entre en vigueur le jour de son dépôt.


Fait à La Baume de Transit, le 29/04/2020

Les signataires :

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