ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX CONGES PAYES, A LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
LE RESEAU DE CHALEUR DE LA CLUSE DE CHAMBERY R3C, Société par actions simplifiée, au capital de 700 000 € dont le siège social est situé 193 rue du pré-demaison – 73 000 CHAMBERY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 979 640 042, représentée par agissant en qualité de Directeur Général, et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale
CGT Energie Savoie, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Le service public de production et de distribution d’énergie calorifique sur le territoire des communes de Chambéry, Bassens, Cognin et La Motte-Servolex a été confié à la société Dalkia.
Ainsi, depuis le 1er septembre 2024, les salariés de la société SCDC ont été transférés en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de la société RESEAU DE CHALEUR DE LA CLUSE DE CHAMBERY
R3C créée à cet effet.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les dispositions conventionnelles applicables avant le transfert continuent à survivre durant une période transitoire d’une durée maximale de 15 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2025 prolongée par accord collectif à la date du 30 juin 2026, à défaut de conclusion d’un accord de substitution.
Dans le cadre du transfert, la société Dalkia s’est engagée à conserver les conventions et accords collectifs, notamment ceux de 1971 et 1973.
C’est dans ce contexte que la conclusion du présent accord intervient, afin de définir le cadre conventionnel applicable à la société R3C en matière :
De durée du travail ;
De congés payés ;
De la journée de solidarité ;
De compte épargne temps.
Les parties se sont rencontrées dans le cadre de négociation à l’occasion de plusieurs réunions entre le 06 mars 2025 et le 16 juin 2026, pour parvenir au présent accord.
Le présent accord annule et remplace les stipulations contraires des accords, engagements unilatéraux et usages précédents ayant le même objet que lui.
Il exclut également l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
TITRE I. DUREE DU TRAVAIL
Le présent Chapitre s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat.
CHAPITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-chapitre I - Aménagement annuel ou hebdomadaire du temps du travail
Aménagement annuel du temps de travail
La durée du travail des salariés pourra être appréciée sur l’année conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
La période de référence s’apprécie du 1er mai N au 30 avril N+1.
Le seuil de 1607 heures, au-delà duquel seront décomptées les heures supplémentaires, est fixe et ne varie donc pas en fonction notamment du nombre de jours fériés de l’année concernée.
En revanche, lorsque la totalité des congés payés n’est pas acquise (en cas d’embauche en cours de période de référence par exemple) ou lorsque la totalité des congés n’est pas pris au cours de l’année, le volume d’heures à effectuer dans l’année et le seuil d’appréciation des heures supplémentaires sont augmentés à due concurrence.
Aménagement hebdomadaire du temps de travail
Les salariés dont les horaires de travail sont fixés à 37 heures par semaine pourront choisir une appréciation de leur durée du travail dans un cadre hebdomadaire, répartie sur 5 jours ouvrés.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telle aux échéances de paie habituelles mensuellement. Leur taux de majoration est de :
10% pour les heures supplémentaires de la 36e à la 37e ;
50% pour les heures supplémentaires de la 38e à la 43e ;
100% au-delà de 43e heures supplémentaires.
En pareille hypothèse, les salariés ayant choisi ce mode de détermination de leur durée du travail ne pourront prétendre au bénéfice des jours de réduction du temps de travail (JRTT) tel que prévus ci-après.
Choix de l’aménagement du temps de travail
Chaque salarié OETAM présent dans l'entreprise à la signature du présent accord devra opter, sur la base du volontariat, pour l'une des options ouvertes par le présent accord.
De la même manière, les salariés au moment de leur embauche auront la possibilité de choisir leur durée de travail contractuelle. Dans le cadre de ce nouveau système, les choix réalisés par le salarié sont réversibles, dans le respect des règles décrites ci-après.
Expression du choix et durée d'engagement
Les salariés ont la possibilité d'exprimer leur choix :
Au moment de leur embauche pour les nouveaux entrants dans l'entreprise à compter de la signature du présent accord.
Au plus tard le 31 août de l'année 2026 pour les salariés présents dans l'entreprise pour permettre une mise en œuvre au 1er septembre de l'année 2026
Un formulaire sera mis à disposition par la Direction permettant au salarié d'exprimer son choix, qui sera ensuite formalisé par la signature d'un avenant à son contrat de travail. Cet engagement contractuel est valable pour une période minimale de 4 ans.
Au terme de cette période initiale d'engagement de 4 ans, sauf demande contraire du salarié, l'option qu'il a initialement choisie est reconduite tacitement pour des périodes successives de 2 ans.
SOUS- CHAPITRE II – SUR L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent sous-chapitre est applicable aux salariés ayant opté pour un aménagement annuel du temps de travail.
Attribution de jours de réduction du temps de travail
Dispositions applicables à l’ensemble de la famille Opérations Technique et Grands projets
La durée du travail hebdomadaire de référence pourra être de 37 heures.
Les heures accomplies entre les 35 et les 37 heures hebdomadaires de travail ouvrent droit à des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), pouvant atteindre 13 jours annuels maximum pour une année complète de travail.
Dispositions applicables à la famille Support
La durée du travail hebdomadaire de référence pourra être soit de :
37 heures ;
39 heures.
Pour les salariés, dont la durée du travail hebdomadaire est de 37 heures, les heures accomplies entre les 35 et les 37 heures hebdomadaires de travail ouvrent droit à des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), pouvant atteindre 13 jours annuels maximum pour une année complète de travail.
Pour les salariés, dont la durée du travail hebdomadaire est de 39 heures, les heures accomplies entre les 35 et les 39 heures hebdomadaires de travail ouvrent droit à des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), pouvant atteindre 24 jours annuels maximum pour une année complète de travail.
Dispositions applicables à l’ensemble du personnel soumis à l’organisation du travail sur l’année avec JRTT
Ces jours sont acquis au fur et à mesure, à concurrence des heures réellement travaillées sur l’année considérée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Les salariés embauchés ou quittant les effectifs en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata temporis.
Les journées d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ayant pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail, donnent lieu à une réduction proportionnelle des JRTT.
Modalités de répartition des JRTT entre la Société et le salarié
Les JRTT acquis au titre d’une année pourront être fixés pour moitié par la Direction après consultation du CSE (avis rendu en une réunion).
L’autre moitié est laissée à la main de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de services. Ils pourront être accolés aux congés payés.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT ne sont pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition par journée ou demi-journée et sont soldés au 30 avril de chaque année.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté par les collaborateurs désireux de prendre des JRTT. L’absence d’observation de ce délai peut justifier le refus du responsable hiérarchique. Les JRTT ne peuvent être pris qu’après accord préalable de son encadrant ou sur décision de l’employeur.
Les JRTT ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Indemnisation des JRTT
La prise des JRTT n’entraine pas de perte de rémunération.
Rémunération mensuelle
Rémunération lissée
La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés reste calculée sur une base de 35 heures (151,67h).
Elle est lissée sur la base de la durée légale de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence.
Décompte des absences et indemnisation
En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les heures d'absence seront décomptées, pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au calendrier prévisionnel.
Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Situation en fin d’année
Heures supplémentaires
a) La situation individuelle est vérifiée, chaque année, à la fin de la période de décompte du temps de travail.
Pour un salarié ayant pris ses droits complets à congés, toute heure de dépassement du seuil de 1607 heures constitue une heure supplémentaire.
Pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris ses droits complets à congés sur la période, seul le dépassement de 1607 heures qui ne peut être imputé à l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés, constitue une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires déjà versées en cours de période annuelle ne sont pas prises en compte pour cette vérification de fin d’année.
b) Lorsque le salarié a été absent en cours d’année, les heures de travail effectif accomplies en dessous du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et au-delà du volume d’heures annuel correspondant à la durée moyenne de 35 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures excédentaires qui sont payées au taux normal.
c) En considération de l’entrée en vigueur du présent accord en cours de période de référence, le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires sera exceptionnellement proratisé.
7.2Les heures non réalisées
Si, à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, le nombre d’heures annuel prédéterminé, la rémunération mensuelle reste acquise sauf application des dispositions relatives à l’activité partielle ou tout autre dispositif analogue.
En revanche, si, du fait du salarié, le nombre d’heures de travail reste encore inférieur au volume correspondant à la durée moyenne de 35 heures, une retenue sur la rémunération du salarié pourra être effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes qui n’auraient pas été déjà déduites en cours d’année (absences, retards...).
Entrée et sortie en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un salarié en cours de période de référence, une régularisation est effectuée, selon les mêmes principes que pour les salariés présents toute l’année, au prorata temporis du temps de travail du salarié et du nombre de congés payés pris sur la période.
Si à la suite de cette proratisation et après règlement des JRTT, le compte du salarié est positif (le salarié a effectué des heures non encore payées au-delà du volume correspondant à la durée moyenne de 35 heures), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement :
des heures excédentaires ;
et/ou des heures supplémentaires lorsque le salarié a effectué plus de 1607 heures (majorées ou diminués le cas échéant du nombre de CP pris ou restant à prendre).
A l’inverse, si le compte du temps de travail est négatif (le salarié a été payé plus d’heures qu’il n’en a effectué), le montant des heures non réalisées mais déjà payées, est déduit de sa rémunération ou de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire conformément aux dispositions légales.
Article 9 Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement pour les salariés ayant opté pour un aménagement hebdomadaire de la durée du temps de travail
Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l'activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail et dans la limite du contingent annuel peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Les salariés pourront demander en lieu et place du paiement de leurs heures supplémentaires, l'attribution en repos compensateur de l’heure supplémentaire. La majoration faisant en tout hypothèse l’objet d’une rémunération en fonction du rang de l’heure supplémentaire.
Cette demande doit être effectuée entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année est applicable pour l’ensemble de la période de référence suivante.
Pour l'appréciation du repos compensateur de remplacement, la période s'entend du 1er mai au 30 avril de chaque année.
Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l'acquisition du repos.
Le repos compensateur de remplacement est pris avant le 30 avril de l'année de référence. A titre exceptionnel et pour les salariés annualisés, les heures non prises avant le 30 avril de l'année de référence pourront être reportées au plus tard au 30 septembre de la période de référence suivante. A défaut de prise du repos compensateur 30 septembre, l’heure supplémentaire fera l’objet d’un paiement dans son intégralité.
Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d'horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos.
La valorisation d'une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.
Les réductions d'horaires, demi-journées ou journées de repos sont prises à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.
Pour des raisons évidentes d'organisation de l'activité, la prise du repos compensateur de remplacement sera encouragée en dehors des périodes de congés payés.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté. L’absence d’observation de ce délai peut justifier le refus du responsable hiérarchique.
CHAPITRE II – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS, DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN MINIMAL
Article 1.Définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail et des temps de repos
Conformément à l’article L 3121-32 du Code du travail, les signataires conviennent de déroger à la définition de la semaine civile en adoptant la semaine dite « calendaire ». Celle-ci débute le dimanche 00h00 et se termine le samedi à 24h00. La semaine calendaire devient ainsi le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l’appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire) et du respect du repos hebdomadaire. Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés.
Article 2.Durée maximale quotidienne de travail
En application de l'article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour les salariés de la famille Opérations qui peuvent:
Être appelés à travailler en Service d’Intervention d’Urgence (SIU). En effet, les interventions SIU sont par nature non planifiée et dont la durée ne peut pas être anticipée.
Etre mobilisés sur des maintenances et dépannages visant à garantir la continuité de service auprès des abonnés.
Article 3.Repos quotidien minimal
3.1. Durée du repos quotidien et dérogations
Le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Par ailleurs, le repos quotidien peut être réduit dans la limite de 9 heures dans les conditions fixées par la loi et pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous et notamment :
activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
et en cas de surcroît d’activité.
Ainsi, chez R3C, cette réduction du temps de repos pourra concerner les salariés de la filière Opération qui peuvent:
Être appelés à travailler en Service d’Intervention d’Urgence (SIU). En effet, les interventions SIU sont par nature non planifiée et dont la durée ne peut pas être anticipée.
Etre mobilisés sur des maintenances et dépannages visant à garantir la continuité de service auprès des abonnés.
3.2. Contrepartie de la réduction du repos quotidien et compteur « Temps de
repos »
Par nature, le technicien en SIU ou celui mobilisé en cas de dépannage visant à garantir la continuité de service peut intervenir la nuit. En cas d’intervention tardive la nuit, le respect du repos quotidien de 9h consécutives, peut conduire à l’impossibilité pour un salarié d’être présent à son horaire de reprise du travail le lendemain.
Dans cette hypothèse, la rémunération des heures non effectuées du fait du décalage de l’heure de reprise est maintenue.
Lorsque le salarié aura bénéficié d’un temps de repos journalier au moins égal à 9h mais resté strictement inférieur à 11h, il lui sera attribué en compensation un repos incrémenté dans le compteur « Temps de repos » selon les modalités suivantes :
Si la durée du repos journalier est au moins égale à 9h00 et strictement inférieure à 9h30, le temps de repos compensatoire est de 2h.
Si la durée du repos journalier est au moins égale à 9h30 et strictement inférieure à 10h00, le temps de repos compensatoire est de 1h30.
Si la durée du repos journalier est au moins égale à 10h00 et strictement inférieure à 10h30, le temps de repos compensatoire est de 1h.
Si la durée du repos journalier est au moins égale à 10h30 et strictement inférieure à 11h00, le temps de repos compensatoire est de 0h30.
Ce compteur est alimenté pour la période du 1er mai N au 30 avril N+1 et ne pourra en aucun cas être négatif. La récupération des heures de ce compteur au fil de l’eau est à privilégier, en priorité par prise de journée complète ou de demi-journée.
S’il est constaté un solde positif en fin de période, le salarié pourra au choix
Organiser en accord avec la hiérarchie la prise de ce repos afin de solder ce compteur au plus tard le 30 septembre
Demander le paiement intégral des heures concernées. Ce dernier interviendra sur la paie du mois de mai
CHAPITRE III – GESTION DES HORAIRES DECALES
Article 1.Prime de disponibilité
En cas de modification du planning qui a pour conséquence la modification des horaires de travail moins de 24 heures avant le jour d’intervention, à la demande de l’employeur et en cas d’intervention effective, il est versé une prime de disponibilité de 20€ bruts.
Cette prime de disponibilité est due quel que soit le délai de prévenance en cas de travail de nuit, soit entre 21h et 6 heures.
Article 2.Indemnité de repas
Chaque salarié amené à travailler de manière effective et continue entre 12h00 et 13h00 ou après 21h00, bénéficie d’une indemnité de repas de 18€.
Les indemnités repas sont cumulatives si le salarié travaille par exemple de 12h00 à 22h00.
Article 3.Compensation financière
Lorsqu’un salarié est amené à travailler au-delà de l’horaire prévu au planning, il sera appliqué une majoration à sa rémunération horaire de base :
15% de majoration entre l’heure théorique de la fin de journée de travail et 21 heures ;
50% pour les heures réalisées de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures.
TITRE II. CONGES PAYES, JOURNEE DE SOLIDARITE ET COMPTE EPARGNE TEMPS
CONGES PAYES
Article 1.Sur le nombre de congés payés
Les Salariés bénéficient de 28 jours ouvrés de congés payés par période d’acquisition :
25 jours légaux
3 jours supplémentaires prévus par le présent accord
Pour rappel, la période d’acquisition s’apprécie du 1er mai N au 30 avril N+1.
Article 2.Sur les congés payés supplémentaires pour ancienneté
Les salariés acquièrent des congés payés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, appréciée au 1er mai de chaque année, dans les limites suivantes :
1 jour ouvré de congé payé supplémentaire dans la 20ème année d’ancienneté ;
2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires dans la 23ème année d’ancienneté ;
3 jours ouvrés de congés payés supplémentaires dans la 25ème année d’ancienneté ;
4 jours ouvrés de congés payés supplémentaires dans la 27ème année d’ancienneté ;
5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires dans la 30ème année d’ancienneté.
Article 2.Sur les congés pour évènements familiaux
JOURNEE DE SOLIDARITE
Article unique
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte chaque année.
Cette journée sera travaillée sans rémunération supplémentaire, dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein (ou selon la durée contractuelle pour un temps partiel).
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Article 1.Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société R3C, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail à condition de disposer d’une ancienneté d’une année au moment des campagnes de recueil.
Article 2. Tenue de compte
Le compte épargne temps est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.
Article 3. Alimentation du compte
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
La 5ème semaine de congés payés ;
Les 3 jours congés payés supplémentaires ;
Les congés pour ancienneté ;
Les RTT.
Le salarié qui souhaite placer des jours dans le Compte Epargne Temps doit le faire le dernier mois de la période de référence considérée (congés payés et/ou JRTT) et au plus tard 1 mois après l'échéance de ladite période de référence.
Ainsi, par exemple si un salarié envisage de placer des jours de congés payés dans le Compte Epargne Temps, il ne pourra le faire qu'en fin de période de référence congés payés conventionnels, soit à compter du mois d'avril de l'année N et au plus tard 1 mois après, soit avant le 31 mai de l'année N+1.
Un formulaire sera à disposition des salariés pour effectuer les placements dans le CET.
Article 4. Plafond
Le nombre de jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
Article 5. Utilisation du CET pour rémunérer un congé
5.1. Nature des congés pouvant être pris
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
de congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Le congé parental total,
Le congé pour création d'entreprise,
Le congé sabbatique,
Le CPF pour la partie qui ne ferait pas l'objet d'une prise en charge par ailleurs,
Le congé de solidarité familiale,
Le congé de proche aidant,
Le congé de solidarité internationale,
Le congé pour catastrophe naturelle.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la prise d'un congé ne relevant pas des congés légaux non rémunérés, le salarié pourra demander à utiliser son Compte Epargne Temps, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 mois avant la prise effective pour formuler sa demande. L'employeur a un mois à compter de la réception de la demande pour y apporter une réponse.
Le refus doit être motivé et le report est possible en cas de nécessité de service (période de chauffe pour le personnel concerné ou absence déjà prévu d'une partie de l'équipe sur la même période…).
En vue d'offrir une certaine souplesse dans la gestion de la prise des congés payés et/ou jours de repos et JRTT par les salariés, il est convenu que le Compte Epargne Temps puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d'absence.
Les demandes d'indemnisation doivent être formulées auprès de l'employeur dans un délai raisonnable et au moins deux semaines à l'avance.
En outre, les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler la journée de solidarité pourront, le cas échéant, utiliser un des jours placés dans le Compte Epargne Temps à cet effet.
l’aménagement de fin de carrière :
Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d'anticiper la cessation de son activité soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Par exception cette durée peut être raccourcie pour accompagner la gestion des cas exceptionnels. Cette demande doit en outre indiquer :
La date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l'engagement qu'il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l'issue de la période d'anticipation de sa cessation d'activité.
Et, dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail qu'il souhaiterait.
L'employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de deux mois, hors situation exceptionnelle.
5.2. Utilisation monétaire du CET
Certaines situations permettent le déblocage anticipé de tout ou partie des jours placés dans le Compte Epargne Temps et ainsi d'obtenir le versement d'une indemnité correspondant au nombre de jours débloqués.
Le déblocage est toujours facultatif pour l'intéressé. Il ne peut donc intervenir que sur demande expresse assortie, le cas échéant, des justificatifs nécessaires. Un formulaire sera à disposition des salariés.
Les situations de déblocage anticipé (total ou partiel) sont les suivantes :
Mariage ou PACS de l'intéressé,
Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un 3eme enfant, puis de chaque enfant suivant,
Divorce ou dissolution de PACS,
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint (ou lié au bénéficiaire par un PACS),
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS;
Création ou reprise de société par le bénéficiaire, ses enfants ou son conjoint ou installation en vue de l'exercice d'une profession non salariée,
Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construire) de la résidence principale,
Situation de surendettement du bénéficiaire constaté judiciairement,
Etat de catastrophe naturelle,
Reconnaissance d'un handicap d'un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié (date de la notification par la MDPH).
5.3. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
L'utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés visées ci-dessus.
A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 3 mois à l'avance, par courrier ou par mail.
La Société y répondra dans un délai de 1 mois, le silence dans ce délai valant accord.
5.4. Rémunération du congé
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
L'indemnité sera versée aux échéances normales de paie et a la nature d'un salaire.
5.5. Statut du salarié pendant l'utilisation du CET
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
Article 6.Information du salarié sur l'état du CET
Les salariés ayant ouvert un compte sont informés, par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paye, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.
Article 7.Clôture des comptes
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9 du présent Chapitre, la clôture du CET.
Le salarié bénéficiera alors d’une indemnité compensatrice. Les jours de congés seront valorisés au taux horaire du salaire mensuel de base en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Article 8.Assurance
Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires. La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.
Article 9. Transfert du compte
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
En cas de mobilité au sein du groupe DALKIA, le Compte Epargne Temps du salarié peut être transféré sous réserve que la société d'accueil permette cette gestion.
Après ce transfert, l'utilisation des droits sera alors soumise aux dispositions conventionnelles définies au sein de la société d'accueil en matière de Compte Epargne Temps.
Dans l'hypothèse où il n'existerait pas de Compte Epargne Temps dans l'entreprise d'accueil, le salarié aura droit au versement de l'indemnité correspondant aux droits acquis au moment de sa mobilité. Conformément aux dispositions légales, cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus au présent article n'est pas possible.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Clause de suivi et de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les membres du Comité social et économique.
Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2026. Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : accords-depot.travail.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Chambéry.
Il sera communiqué aux représentants élus du personnel et fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de la Société dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également transmis à la Commission Paritaire Nationale de Validation de la branche en application de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
Les membres du CSE, ont été consultés sur le présent projet d’accord lors d’une réunion du 30 juin 2026.