Accord d'entreprise RESIDENCE DE L ILE VERTE

Accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RESIDENCE DE L ILE VERTE

Le 01/10/2026



Accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire (année)

Entre

L’Association RESIDENCE DE L’ILE VERTE, Association déclarée, dont le siège social est situé au 35 rue de l’Ile Verte 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU, représentée par Madame G Directrice


Et


Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, Madame PA


Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

La Résidence ILE VERTE assure une mission de prise en charge et d’accompagnement de personnes âgées dépendantes, nécessitant une continuité de service 24h/24 et 7j/7.
Le présent accord d’aménagement de la durée de travail sur l’année a pour objectif :

  • d’adapter l’organisation du travail au regard des fluctuations de la charge de travail au sein de la Résidence ILE VERTE,

  • tout en répondant à une demande de membres du personnel de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il se substitue à toute règle antérieure portant sur le même objet de l’aménagement du temps de travail au sein de la Résidence ILE VERTE.

Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’Association Résidence de l’ILE VERTE.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Résidence de l’ILE VERTE liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit leur catégorie professionnelle, à l’exception :

  • des cadres dirigeants au sens du Code du travail ;

  • des salariés dont la durée du travail est forfaitisée en jours sur l’année dans le cadre d’une convention de forfait individuelle.

Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail


Le principe d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre, sur cette période de 12 mois, de faire varier la durée de travail des salariés par rapport à la durée moyenne, hebdomadaire ou mensuelle, mentionnée dans leur contrat de travail (ou avenant au contrat de travail).

Les heures de travail réalisées chaque semaine, ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite comme référence au contrat de travail se compenseront avec les heures de travail réalisées en deçà de cette durée moyenne servant de référence. Elles ne constitueront pas des heures complémentaires ou supplémentaires.

Les éventuelles heures de travail supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou les éventuelles heures de travail complémentaires pour les salariés à temps partiel, seront connues à la fin de la période annuelle d'aménagement du temps de travail.

Article 3 : période de référence pour l’aménagement de la durée de travail


La période d’aménagement de la durée de travail est une période annuelle débutant le 1er janvier de chaque année pour prendre fin au terme du 31 décembre de l’année concernée.

Au sein du présent accord, cette période d’aménagement annuelle est dénommée période de référence.

Article 4 : plannings individuels


Chaque salarié aura son planning individuel.

Ce planning individuel portera sur un roulement de plusieurs semaines (par exemple : 12 semaines).

Ce planning sera communiqué, par tout moyen, au salarié au moins 7 jours calendaires avant sa prise d’effet (autrement dit 7 jours calendaires avant le 1er jour planifié du roulement).




Le planning individuel mentionnera :

  • les jours travaillés
  • les horaires de travail
  • les jours de congés payés
  • les prises de repos.

Article 5 : modification de la durée de travail ou/et des horaires de travail par décision unilatérale de l’association


  • Conditions de la modification de la durée de travail ou/et des horaires du salarié par décision de l’association


La durée de travail et/ou les horaires de travail pourront être modifiés unilatéralement par l’association Résidence de l’ILE VERTE si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure à la planification initiale ;

  • réorganisation des horaires ;

  • action de formation ;

  • changement d’affectation au sein de la Résidence ;

  • absence d’un ou de plusieurs salariés ;

  • mission de travail à accomplir dans un délai déterminé ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité de biens et/ou d’une ou plusieurs personnes présentes au sein de la Résidence ;

  • situation d’urgence ;

  • circonstances exceptionnelles (exemples : canicule, épidémie),

Ces modifications de durée de travail ou/et d’horaires de travail pourront conduire à une répartition de la durée de travail ou/et de l’horaire sur tous les jours du mois et toutes les plages horaires compte tenu de l’activité de la Résidence ILE VERTE auprès de personnes âgées.


  • délais de prévenance de la modification de la durée de travail ou/et des horaires du salarié par décision de l’association


  • Pour les salariés à temps complet :


Toute modification de durée de travail ou/et d’horaires de travail sur décision unilatérale de l’association sera portée à la connaissance du salarié avec un délai de prévenance minimal de 7 jours, sauf dans les cas suivants :

  • absence d’un ou de plusieurs salariés ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité de biens et/ou d’une ou plusieurs personnes présentes au sein de la Résidence ;

  • situation d’urgence ;

  • circonstances exceptionnelles (exemples : canicule, épidémie).

Dans ces cas, le délai de prévenance de 7 jours est impossible à appliquer : le délai de prévenance est alors réduit à 1 jour.

  • Pour les salariés à temps partiel :


Toute modification de durée de travail ou/et d’horaires de travail sur décision unilatérale de l’association sera portée à la connaissance du salarié avec un délai de prévenance minimal de 7 jours, sauf dans les cas suivants :

  • absence d’un ou de plusieurs salariés ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité de biens et/ou d’une ou plusieurs personnes présentes au sein de la Résidence ;

  • situation d’urgence ;

  • circonstances exceptionnelles (exemples : canicule, épidémie).

Dans ces cas, le délai de prévenance de 7 jours est impossible à appliquer : le délai de prévenance est alors réduit à 3 jours ouvrés.

Lorsque le planning du salarié à temps partiel est modifié, unilatéralement par l’association, moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il lui sont accordées les contreparties suivantes :

  • le nombre de modifications d’horaires notifiées avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours est limité à 2 fois par mois civil;

  • au-delà de ce nombre de fois mensuel, le salarié peut refuser toute nouvelle modification notifiée avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours sans que ce refus puisse constituer une faute, ce refus ne fera pas obstacle à la poursuite normale du contrat de travail selon les horaires fixés au planning restant en vigueur.

Article 6 : durées maximales de travail et durées minimales de repos


Sur la période de référence, les plannings des salariés seront établis dans le respect de durées maximales et de durées minimales de repos, à savoir :

  • la durée maximale quotidienne de travail effectif :

  • 10 heures de travail effectif ;

  • Cependant, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures de travail afin de tenir compte de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des résidents dans un contexte de contrainte.

Cette dérogation pourra ainsi être mise en œuvre en cas d’activité accrue (par exemple, épisode épidémique, plan canicule, retour d’hospitalisation, arrivée d’un nouveau résident, etc.) ou pour des motifs liés à des contraintes d’organisation (par exemple, absences imprévues d’un ou de plusieurs membres du personnel, difficulté de recrutement, etc.)

  • La durée maximale hebdomadaire moyenne :

  • 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives,

  • La durée maximale hebdomadaire absolue :

  • 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.

  • La durée minimale de repos quotidien :

  • 11 heures de repos consécutives ;

  • Par dérogation, pour les salariés exerçant une fonction dans la filière soignante, la durée minimale de leur repos quotidien pourra être de 9 heures consécutives.

Cette dérogation est motivée par le fait que les salariés de la filière soignante exercent des activités de garde, de surveillance et de permanence, caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, permettant de déroger à la durée minimale de repos de 11 heures consécutives

Toute réduction du repos quotidien à moins de 11 heures de repos consécutives, dans la limite de 9 heures de repos consécutives, ouvrira droit, pour le salarié concerné, à un repos compensateur d’une durée au moins égale au nombre d’heures de repos manquantes par rapport aux 11 heures.

La prise de ce repos compensateur sera fixée par l’association durant la période annuelle de référence d’aménagement de la durée du travail.

  • La durée minimale de repos hebdomadaire :

  • 35 heures de repos consécutives (24 h + 11 h).


Article 7 : Périodes minimales de travail et limitation des coupures


La durée minimale de travail effectif continu au cours d’une même journée de travail est fixée à 2 heures.

Une coupure se définit comme une interruption d’activité entre deux périodes de travail effectif. Cette interruption d’activité se différencie d’un temps de pause qui est un temps d’arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.
Au cours d’une même journée, la durée du travail des salariés ne peut être interrompue plus d’une fois. Cette interruption quotidienne est supérieure à 2 heures.

Article 8 : régime des heures de travail supplémentaires pour les salariés à temps complet

  • définition des heures de travail supplémentaires


Constituent des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1820 heures.

  • effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires :


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures de travail supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures de travail supplémentaires.

  • contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures de travail supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

  • Contreparties aux heures de travail supplémentaires dont l’existence est appréciée en fin de période annuelle d’aménagement : une majoration salariale ou un repos compensateur équivalent


Les heures de travail supplémentaires donnent lieu à contreparties en fin de période d’aménagement de la durée de travail sur l’année.

En principe, les heures de travail, qui revêtent la qualification d’heures supplémentaires, font l’objet d’une majoration de salaire selon les textes législatifs et réglementaires applicables.

Par dérogation au principe de l’octroi d’une majoration de salaire, sur décision de l’association, les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent, en tout ou partie, ne pas donner lieu à une majoration de salaire au profit du salarié concerné mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

En cas d’octroi à un salarié d’un repos compensateur équivalent en contrepartie d’une heure de travail supplémentaire, cette heure de travail supplémentaire ne s’impute pas sur le contingent d’heures de travail supplémentaires.

Le repos compensateur est équivalent à l’heure supplémentaire effectuée par le salarié avec application de la majoration.

Le droit au repos compensateur sera ouvert dès la première heure de repos.

Le salarié est informé, par une mention spécifique figurant sur un document annexé à son bulletin de paie, du nombre d’heures de repos compensateur équivalent portées à son crédit et du délai dans lequel ce repos doit être pris, à savoir au plus tard avant la fin de la période annuelle de référence alors en cours.

En principe, cette information sera portée à la connaissance du salarié par un document annexé au bulletin de paie du mois de DECEMBRE suivant la période annuelle de référence achevée, ayant conduit le salarié à accomplir des heures de travail supplémentaires

Chaque salarié titulaire d’un droit à repos compensateur équivalent devra présenter à l’équipe de Direction, par écrit (support papier ou dématérialisé), ses souhaits de date(s) de prise de repos, au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant.

Si des contraintes ou les nécessités de service ne permettent pas de satisfaire la ou les dates souhaitées par le salarié, l’Association en informera le salarié dans un délai raisonnable. La ou les dates de prise de repos compensateur seront déterminées par l’Association, en fonction des nécessités de service et de la continuité de la prise en charge des résidents.

Lorsque le salarié n’aura pas présenté ses souhaits de date(s) de prise de repos compensateur, au plus tard pour le 31 Janvier, l’Association pourra organiser la prise de ces repos au cours de la période annuelle d’aménagement de la durée de travail en cours.

La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.


Article 9 : régime des heures de travail complémentaires pour les salariés à temps partiel

  • Rappel du volume d’heures de travail complémentaires


Les parties rappellent qu’en application des dispositions conventionnelles de branche sur le volume des heures de travail complémentaires, la limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures de travail complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

  • Définition des heures complémentaires


Constituent des heures de travail complémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures de travail complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales.
  • Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures de travail complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 10 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 11 : Lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail : elle est versée sur la base de la durée de travail, mentionnée dans leur contrat de travail (ou avenant), servant de référence.

Article 12 : prise en compte des absences au poste


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées par l’employeur.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales prévoient le contraire.

Article 13 : embauche ou rupture du contrat en cours de période annuelle de référence


Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 14 : période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés


La période d’ouverture et d’acquisition des droits aux congés payés se fait du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai en cours pour l’année N. Du 1er juin au 1er octobre chaque salarié doit poser au minimum 12 jours consécutifs pour l’année N.

Article 15 : Prise d’effet


Le présent accord prend effet le 1 Janvier 2027.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen écrit.

Article 17 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords ».
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de conclusion.


A SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU, 1er octobre 2026,
en 4 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie.


Pour l’Association RESIDENCE DE L’ILE VERTE,

SG





Le membre titulaire du comité social et économique,

LP





Mise à jour : 2026-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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