Accord d'entreprise RESIDENCE L'AUTOMNE

Accord relatif au recours au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 11/06/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société RESIDENCE L'AUTOMNE

Le 11/06/2026


ACCORD

RELATIF AU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT




ENTRE


L’Unite Economique et Sociale Groupe L’Automne, dont le siège social est situé 1 rue Victor Hugo – 44550 MONTOIR DE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,



D’une part,




ET



Le Comité Economique et Social de l’Unité Economique et Social Groupe l’Automne,


D’autre part,




Ci-après désignées collectivement « les parties » ;



PREAMBULE


Compte tenu des contraintes d’organisation de l’activité et de la nécessité d’assurer la continuité de certains services d’utilité sociale, le recours au travail de nuit peut s’avérer nécessaire au sein des différentes entités composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Groupe l’Automne.

Conscientes des spécificités et des contraintes particulières que représente le travail de nuit pour les salariés, les parties ont souhaité, par le présent accord, en définir les conditions de mise en œuvre au sein de l’UES Groupe l’Automne.

L’objectif est notamment de préciser les modalités d’organisation du travail de nuit, les garanties accordées aux salariés concernés ainsi que les contreparties associées, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le présent accord vise ainsi à encadrer le recours au travail de nuit, à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés et à garantir un équilibre entre les impératifs de fonctionnement et les conditions de travail des salariés.



Article 1 – Justification du recours au travail de nuit


Les entités composant l’UES Groupe l’Automne exercent une activité de gestion et d’exploitation de résidences destinées à l’accueil et à l’accompagnement de personnes âgées, incluant également la mise en œuvre de services associés nécessaires au fonctionnement des établissements et au bien-être des résidents, notamment un service de restauration.

Compte tenu de la nature de ces activités, qui impliquent la présence et l’assistance auprès des résidents de manière continue, y compris durant la période nocturne, le recours au travail de nuit apparaît nécessaire afin d’assurer la continuité de l’accompagnement, la sécurité des résidents ainsi que la gestion de toute situation nécessitant une intervention.

La présence de salariés durant la nuit permet notamment de répondre aux besoins éventuels des résidents, d’assurer une surveillance adaptée de ces derniers et de garantir la continuité du fonctionnement des services.

Dans ce contexte, le travail de nuit constitue un mode d’organisation du travail indispensable au bon fonctionnement des différentes structures composant l’UES Groupe l’Automne et à la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies.

Le présent accord a pour objet d’en définir les conditions de recours et les modalités d’organisation au sein des entités composant l’UES Groupe l’Automne, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


Article 2 – Définitions



2.1. Définition du travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre __19__ heures et __7__ heures.


2.2. Salariés concernés par le travail de nuit


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble du personnel à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.


2.2.1 Pour les salariés relevant des accords de branche du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif


Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de temps de travail quotidien entre _19__ heures et __7_ heures ;

  • Soit accomplit au moins 40 heures, entre _19__ heures et _7__ heures sur une période d’un mois calendaire.


2.2.2 Pour les salariés relevant de la Convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002


Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit accomplit au moins deux jours par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de temps de travail quotidien entre _19__ heures et __7_ heures ;

  • soit accomplit au moins 24 heures, entre _19__ heures et __7_ heures sur une période mensuelle.





Article 3 – Contreparties au travail de nuit

3.1. Repos compensateur


3.1.1. Acquisition des repos compensateur


Un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

En cas d'activité inférieure à 1 an en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord, le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :

Dans l'année civile :

  • Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour ;

  • Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.

Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification.

La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

Le droit à repos compensateur est ouvert dès la première heure travaillée.



3.1.2. Modalités de prise des temps de compensation


Dès qu’un salarié a acquis 3,5 heures de repos compensateur à prendre sous forme de temps de repos, il peut solliciter la prise d’une demi-journée de repos.

Une journée complète de repos correspond à 7 heures de repos compensateur.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté par les collaborateurs désireux de prendre une journée ou une demi-journée de temps de compensation. L’absence d’observation de ce délai peut justifier le refus du responsable hiérarchique.

Sauf accord particulier, les repos de compensation devront être soldés au 31 mai.


3.2. Compensation de nature salariale


Outre la compensation sous forme de repos compensateur, les salariés travaillant entre 19 heures et 7 heures bénéficieront d'une majoration de salaire de 20 %.


Article 4 – Le temps de pause

Après 6 heures de travail consécutif, les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause de 20 minutes.

Cet avantage ne se cumule pas avec les dispositifs similaires.



Article 5 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

5.1. Durée maximale quotidienne de travail


La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures.

Toutefois, sans préjudice de l'application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée à 12 heures.
  • En contrepartie, ces salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'ajoute soit au repos quotidien, soit au repos hebdomadaire.


5.2. Durées maximales hebdomadaires de travail


La durée maximale hebdomadaire s'appliquant aux travailleurs de nuit est de 44 heures appréciées sur une période de 12 semaines consécutives.


5.3. Surveillance médicale renforcée


  • Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi régulier renforcé de leur état de santé en application des articles L. 4624-1 et R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail.

Restrictions

  • Des restrictions particulières s’appliquent aux salariés en état de grossesse médicalement constatée.
  • Le travail de nuit est interdit aux salariés de moins de 18 ans.

Article 6 – Articulation activité professionnelle et vie personnelle et responsabilités familiales et sociales


L’UES Groupe l’Automne accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.

L’UES Groupe l’Automne assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

Tout salarié affecté à l’équipe de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi aussi comparable que possible à celui qu’il occupait précédemment dès lors que le travail de nuit deviendra incompatible avec des raisons personnelles et familiales impérieuses, ou pour raison médicale invoquée par le médecin du travail.
Cette demande de changement d’affectation devra être formulée par écrit et être motivée. Elle sera étudiée par l’entité de façon prioritaire.

Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, reclassement, etc…), le critère des compétences requises pour le poste disponible sera le seul retenu.

De plus, le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, toutes les mesures seront prises par la Direction afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés amenés à travailler en équipes.

Article 7 – Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.



Article 8 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’UES le Groupe l’Automne.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail.

À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit.

Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables.

L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.


Article 9 – Durée de l’accord, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Article 10 – Entrée en vigueur et publicité


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature, après :

  • avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • avoir été déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Article 11 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Pour s’assurer de l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la fixation à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE par an la question du suivi de la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

***


Fait en 3 exemplaires originaux

A MONTOIR DE BRETAGNE

Pour l’UES le Groupe l’Automne


Pour les membres titulaires du CSE de l’UES le Groupe l’Automne représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


Le 11/06/2026




Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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