Accord d'entreprise RESIDENCE LE BELVEDERE

ACCORD COLLECTIF

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/05/2019

Société RESIDENCE LE BELVEDERE

Le 29/05/2018


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES SALAIRES,

L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES,

LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’ÉPARGNE SALARIALE,

L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS, AU SEIN DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

« LE BELVEDERE 1 »




Le Syndicat des Copropriétaires « LE BELVEDERE 1 » représenté par son syndic IMMO de France Paris-Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 23 486 519.79 €, dont le Siège social est à Paris (75008) 20 rue Treilhard, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 196 412, représentée par X, agissant en tant que Gestionnaire de Copropriétés.
Ci-après dénommée le Syndicat


d’une part,

et


  • La C.G.T. représentée par Y

ci-après dénommée les organisations syndicales

d’autre part.


PRÉAMBULE


Il est tout d’abord indiqué que le Syndicat, à la date de signature du présent accord, met en œuvre les dispositions applicables de la convention collective nationale des Gardiens Concierges et Employés d’Immeubles (IDCC 1043).

Calendrier des négociations :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2017 portant sur :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.


Les organisations syndicales, et le Syndic se sont réunis aux dates suivantes :

  • le 12 décembre 2017 pour l’ouverture des négociations, conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail,
  • le 06 février 2018
  • le 06 mars 2018
  • le 2 mai 2018


Thèmes de la négociation :

Lors de la première réunion d’ouverture des négociations, il a été décidé d’un commun accord d’aborder les thèmes suivants lors de la négociation annuelle obligatoire au titre de 2017 :

  • Les mesures salariales pour 2018
  • l’égalité professionnelle pour les hommes et les femmes

Informations communiquées aux organisations syndicales :

En application de l’article L.2242-9 du Code du travail, les parties signataires, à l’occasion de la négociation du présent accord, ont examiné l’évolution de l’emploi au sein du Syndicat notamment :

  • l’emploi, les classifications, les qualifications

Les organisations syndicales n’ont présenté aucune demande d’information sur l’égalité professionnelle hommes/femmes.

A l’issue de ces réunions, les parties se sont entendues sur les termes du présent accord qui annule et remplace tous les accords, et décisions unilatérales de l’employeur en vigueur.


En conséquence, les parties sont convenues de ce qui suit :


Article 1 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de sa signature et prendra fin à la signature d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre.

Si la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, le présent accord continuera à produire effet, à l’issue d’un préavis de trois mois, et ce pendant une durée déterminée d’un an.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, dès lors qu'une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perdrait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation du présent accord n'emporterait d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles.


Article 2 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé par le Syndic selon les formalités de dépôt en vigueur.

Article 3 : Personnel concerné


Les dispositions du présent accord s'appliquent (sauf mention particulière) à l'ensemble des salariés du Syndicat.


TITRE I :

DISPOSITIONS PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS


Article 4 : Mesures salariales 2018


4.1. Augmentations générales des salaires


Les parties s’accordent sur le principe que les augmentations générales des salaires sont négociées par la convention collective et sont appliquées dés que les avenants relatifs aux salaires sont publiés au journal officiel.


4.2. Rémunération des permanences de week-end et jours fériés


Les parties conviennent d’appliquer à l’ensemble du personnel de

catégorie A de la copropriété appelé à travailler les samedis, dimanches et jours fériés, les dispositions suivantes relatives aux majorations de salaires pour un travail effectif réalisé les week-ends et jours fériés :


  • Personnel travaillant 12 heures

  • 1,5 /30ème x 9.67 x 169 heures par journée ou nuit complète de travail de travail effectuée le samedi
  • 3/30ème x 9.67 x 169 heures par journée ou nuit complète de travail effectuée le dimanche ou un jour férié

  • Autre personnel

  • 1 /30ème x 9.67 x 169 heures par journée ou nuit complète de travail de travail effectuée le samedi
  • 2/30ème x 9.67 x 169 heures par journée ou nuit complète de travail effectuée le dimanche ou un jour férié


Les bénéficiaires de cette mesure doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, et avoir été présents, un samedi, dimanche ou jour férié, conformément au planning de travail établi par le Gardien Chef,

Toute journée ou nuit de travail réalisée partiellement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera rémunérée au prorata temporis.


Il est entendu que cette rémunération est une majoration de salaire qui s’ajoute à la rémunération des heures de travail effectuées les samedis, dimanches et jours fériés.


4.3. Permanences repas


Les parties conviennent d’appliquer au personnel de catégorie A des primes de « Permanence repas » lorsque les salariés se tiennent à la disposition de l’employeur et qu’ils ne peuvent vaquer librement à leurs occupations.

Elles reconnaissent que l’heure de repas, durant laquelle les salariés se tiennent à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations, doit être rémunérée comme du temps de travail effectif, et qu’elle est majorée de 10%.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés du Syndicat des copropriétaires de catégorie A, travaillant plus de 7h00 par jour, selon le nombre de journées ou de nuits complètes de travail réalisées dans le respect du planning de travail établi par le gardien chef.

La majoration sera calculée, sur la base de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle définie par la convention collective et est plafonnée à un montant de 20 euros brut.

Le calcul est le suivant :

(Salaire de base + salaire supplémentaire) x 110% x nombre de jours (ou de nuits) réel travaillé par mois
151,67 heures

Le salaire de base et le salaire supplémentaire auquel il est fait référence est celui du 1er janvier 2016.
Toute journée ou nuit de travail réalisée partiellement ne donnera pas lieu au versement de la permanence repas


Cas particulier


Compte-tenu de la particularité de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce en matière de surveillance des systèmes de sécurité, et de la nécessité de sa présence vigilante, le Gardien Chef bénéficiera d’une rémunération de ses permanences et de repas dont les modalités de calcul et de versement seront prévues individuellement.

4.4. Primes de nuit


Les salariés n’effectuant pas de travail de nuit sont exclus de ce dispositif ainsi que les salariés qui travaillent selon une amplitude de 12 heures consécutives

Les parties rappellent que les salariés qui travaillent 12 heures consécutives et qui interviennent en alternance le jour et la nuit ont bénéficié, à l’occasion de la modification de leur durée du travail en mai 2007, d’une augmentation individuelle de salaire incluant les nuitées qui a remplacé définitivement le versement de la prime de nuit.

Les parties entendent par travail de nuit, les heures effectuées durant la période nocturne entre 21h et 6h du matin.

Par le présent accord, les parties entérinent le régime de rémunération en vigueur concernant les primes de nuit, et fixent forfaitairement le montant de la prime à 8 € par nuit travaillée pour les salariés dont l’amplitude de travail est de 8 heures.

Les salariés Siapp 1, travaillant 8 heures sur la plage horaire 15h00 - 23h00, percevront, cette prime au prorata temporis, soit 2 € par nuit travaillée.
Il est acté par le présent accord, que 2 salariés, travaillant une partie de la nuit, bénéficieront d’un rappel sur salaire de 3 ans (soit mars 2012 à février 2015)

4.5. Primes de naissance


Les parties conviennent de maintenir la prime de naissance, à 200 € brut par naissance ou arrivée au foyer d’un enfant sur présentation du certificat de naissance ou de l’attestation d’arrivée au foyer.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des salariés du Syndicat des Copropriétaires pouvant justifier d’au moins un an de présence effective au sein du Syndicat à la date de l’évènement.


4.6. Primes anniversaire


Les parties conviennent de l’attribution d’une prime anniversaire après 20 ans de présence effective au sein du Syndicat des Copropriétaires d’un montant de 1.300 € brut.

4.7. Gratuité des boissons chaudes


Les parties décident d’encadrer la pratique, et confirment que le Syndicat des Copropriétaires prendra trimestriellement à sa charge la somme de 70 euros pour financer l’achat exclusif de café, de thé et de sucre destinés à la consommation du personnel du Syndicat.



TITRE II:

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 5.1 : journée de solidarité

La convention collective fixe la journée de solidarité au jour de l’ascension.

La législation en vigueur prévoit que les salariés doivent assurer au titre de la solidarité une journée de travail d’une durée maximum de 7 heures hors temps de repos.

Compte tenu de la durée de travail des salariés et de la répartition de leurs temps de travail sur la semaine, il est convenu entre les parties que les salariés qui ne travaillent pas le jour de l’ascension pourront renoncer au paiement de 7 heures supplémentaires ou à 1 jour de congés payés.

Les salariés auront jusqu’au 31 mars pour faire part de leurs décisions au service paie.



TITRE III :

DISPOSITIONS PORTANT SUR les modalités DE pérennisation et DE révision de la couverture de FRAIS DE SOINS DE SANTE

Article 6: Couverture frais de santé et prévoyance


Les parties se sont accordées pour déroger à l’accord de branche concernant les garanties frais de santé. Ainsi les salariés, du syndicat des copropriétaires, bénéficient d’une prise en charge à 50% des cotisations frais de santé du conjoint(e) et des ayants droits éventuels.

TITRE IV :

DISPOSITIONS PORTANT SUR LES OBJECTIFS DE PROMOTION INTERNE ET VALORISATION DES COMPETENCES DU PERSONNEL EN POSTE

Le Syndicat des copropriétaires prend l’engagement, lorsqu’un poste est à pourvoir d’examiner en premier lieu les candidatures des salariés du Syndicat déjà en poste, et de procéder par de la formation, lorsqu’une candidature est retenue, à l’adaptation des compétences du salarié au poste de travail.

TITRE V :

DISPOSITIONS PORTANT SUR LES OBJECTIFS D'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AINSI QUE LES MESURES PERMETTANT DE LES ATTEINDRE

Article 7 : Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du Syndicat des copropriétaires


En application de l’article L. 2242-5 du Code du travail, les parties signataires ont tenté d’engager une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du Syndicat des Copropriétaires, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Les parties à la négociation constatent qu’une grande majorité d’hommes est employé au sein du Syndicat des copropriétaires.


EMPLOI
SSIAP
HOMME
FEMME
Agent sécurité IGH1
SSIAP 1
4
 
Agent sécurité IGH2
SSIAP 2
2
 
Employé d'immeuble spécialisé
1 SIAPP1
1
 
Employé Piscine



Gardien Chef
SSIAP 2
1
 
Gardien Chef Adjoint
SSIAP 2
1
 





Les parties constatent que le marché de l’emploi ne leur permet pas de procéder au recrutement d’une population féminine sur des postes d’agents de sécurité. Elles affirment néanmoins leur volonté de féminiser les

postes sur lesquels elles constatent un déséquilibre et étudieront pour cela les possibilités de procéder au recrutement de femmes dans la mesure du possible.
Les parties conviennent de poursuivre dans les années à venir un objectif d’amélioration de la parité d’emploi entre les hommes et les femmes.


Fait à Paris, le ……….., en six exemplaires originaux



Pour la C.G.T. Y




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