Accord d'entreprise RESIDENCE LE CLOS DU MOULIN

Accord portant sur la durée du travail et les avantages salariaux

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RESIDENCE LE CLOS DU MOULIN

Le 23/07/2025


ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ET LES AVANTAGES SALARIAUX


ENTRE :


L’Association Savoir Être et Vivre Ensemble (S.E.V.E.) - Résidence Le Clos du Moulin,

Association déclarée, dont le siège social est situé au 1 Rue de la Galerne, La Chapelle Basse-Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 785 937 806, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur et Madame , en sa qualité de Présidente.


Ci-après désigné « l’Association »

D’une part,


Et :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 9 octobre 2024 annexé aux présentes), ci-après :
  • Madame;
  • Madame.


D’autre part,


SOMMAIRE


TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc204159428 \h 3

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc204159429 \h 3

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc204159430 \h 3

ARTICLE 2.1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc204159431 \h 3
ARTICLE 2.2 – Temps de pause PAGEREF _Toc204159432 \h 3
ARTICLE 2.3 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc204159433 \h 4
ARTICLE 2.4 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc204159434 \h 4
ARTICLE 2.5 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc204159435 \h 5

CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc204159436 \h 5

ARTICLE 3.1 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc204159437 \h 5
ARTICLE 3.2 – Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc204159438 \h 6
ARTICLE 3.3– Contingent annuel PAGEREF _Toc204159439 \h 6

CHAPITRE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN CYCLE PAGEREF _Toc204159440 \h 7

ARTICLE 4.1 – Principe PAGEREF _Toc204159441 \h 7
ARTICLE 4.2 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc204159442 \h 7
ARTICLE 4.3 – Plannings PAGEREF _Toc204159443 \h 7
ARTICLE 4.4 – Le repos sur roulement dans les plannings PAGEREF _Toc204159444 \h 7
ARTICLE 4.5 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. PAGEREF _Toc204159445 \h 8

CHAPITRE 5 – CONGES, JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc204159446 \h 9

ARTICLE 5.1 : Congés payés PAGEREF _Toc204159447 \h 9
ARTICLE 5.2 : Jours fériés PAGEREF _Toc204159448 \h 10
ARTICLE 5.3 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc204159449 \h 11
ARTICLE 5.4 : Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc204159450 \h 11

CHAPITRE 6 – AVANTAGES SALARIAUX PAGEREF _Toc204159451 \h 13

ARTICLE 6.1 : Prime de présentéisme PAGEREF _Toc204159452 \h 13
ARTICLE 6.2 : Maintien de salaire en arrêt maladie PAGEREF _Toc204159453 \h 14
ARTICLE 6.3 : Remboursement des kilomètres PAGEREF _Toc204159454 \h 15

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc204159455 \h 16

ARTICLE 7.1 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc204159456 \h 16
ARTICLE 7.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc204159457 \h 16
ARTICLE 7.3 : Révision PAGEREF _Toc204159458 \h 16
ARTICLE 7.4 : Dénonciation PAGEREF _Toc204159459 \h 17
ARTICLE 7.5 : Dépôt PAGEREF _Toc204159460 \h 18

PREAMBULE

En date du 8 novembre 2023, l’ensemble des parties signataires a procédé à la dénonciation de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés signé le 14 mai 2019 et de son avenant n°1 signé le 17 décembre 2020.

En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière de durée du travail et d’avantages salariaux, tant aux besoins de l’établissement qu’aux aspirations du personnel.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord du 14 mai 2019 et de l’avenant n°1 dénoncés, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’Association.
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 2.1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
  • tous les temps de pauses,
  • les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 2.2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

A titre informatif, il est actuellement mis en place, pour l’ensemble du personnel, non cadre :
  • un temps de pause de 15 minutes, non rémunéré, le matin à 9h30 ;
  • un temps de pause 40 minutes, non rémunéré, pour le temps du déjeuner ;
  • un temps de pause de 20 minutes, non rémunéré, pour l’équipe de l’après-midi.

ARTICLE 2.3 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

Pour le personnel de jour, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il est prévu la possibilité de déroger à cette durée maximale quotidienne de travail effectif, à titre exceptionnel, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Association, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Cette dérogation est limitée à 5 fois par salarié et par année civile.

En ce qui concerne le personnel de nuit, il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, de deux jours de repos par an (jours supplémentaires de nuit : « JSN ».

Actuellement, à titre informatif, la durée du travail de nuit est de 10 h ou de 10h45 selon les postes.

Les parties s’accordent sur la possibilité d’augmenter la durée maximale de travail du personnel de nuit à 12 heures.

En contrepartie des heures effectuées entre la 8ème et la 12ème heure, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent s’ajoutant :
  • Soit au repos quotidien
  • Soit au repos hebdomadaire.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

ARTICLE 2.4 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :
  • Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures ;
  • Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique.

ARTICLE 2.5 – Droit à la déconnexion
L’ensemble des salariés a droit au respect de son temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en-dehors des heures planifiées et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, repos supplémentaires, maladie, accident de travail, etc.), les salariés doivent se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et/ ou SMS et de répondre aux courriels et/ou SMS.

A l’exception de cas de force majeure ou de besoins impératifs de service, les managers veilleront au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels et/ou SMS pendant les périodes concernées.
CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 3.1 – Décompte des heures supplémentaires
A l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile, notamment pour l’organisation du temps de travail en cycle prévue au chapitre 4 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 3.2 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement (RCR).

Le CSE a donné son avis conforme lors de la réunion du 23 Juillet 2025

Il est pris dans les conditions suivantes :
  • par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos (RCR) pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée ;
  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans le mois qui suit la fin du cycle, et ce au minimum 21 jours calendaires avant la prise effective ;
  • elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août ;
  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos (RCR) portées à leur crédit, à la fin de chaque cycle, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A titre d’exception, sur décision de l’Association, il pourra être décidé, en fin d’année, de payer une partie des heures supplémentaires, ainsi que les majorations.

ARTICLE 3.3– Contingent annuel
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
CHAPITRE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN CYCLE
ARTICLE 4.1 – Principe
  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-45 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur un cycle de 12 semaines maximum, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur le cycle.
Les parties rappellent qu’il est actuellement travaillé sur une organisation de cycle de 8 semaines pour une mise en œuvre au 1er janvier 2026.

ARTICLE 4.2 – Décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article D. 3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà :
  • de 39 heures par semaine ;
  • de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur le cycle ;
déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures déjà comptabilisées.

ARTICLE 4.3 – Plannings
Le planning des roulements sera communiqué 3 semaines avant le début du roulement.
De plus, le planning mensuel est affiché et accessible sur les outils informatiques dédiés une semaine avant le début de chaque mois.
Il sera respecté un délai de prévenance en cas de changement par la Direction de durée ou d’horaires de travail de sept jours calendaires.

ARTICLE 4.4 – Le repos sur roulement dans les plannings
Lors de la création des roulements de planning et ce quel que soit le poste, il a été décidé de créer un Repos de Roulement (RR) qui est une conséquence du temps de travail journalier.
Le temps de travail étant supérieur à 7 heures par jour, il est positionné à la fin d’un roulement de 4 semaines et autour d’un week-end (soit le vendredi soit le lundi), un jour payé, non travaillé, codifié RR.
Cet élément RR est positionné directement sur les plannings annuels pour les salariés à plein temps.
Les parties rappellent que l’obtention de ce temps supplémentaire de repos est le corollaire d’un travail complémentaire sur 4 semaines avec une base journalière supérieure à 7 heures.

Exemple 1 :

Si le RR est initialement positionné (dans le cadre des plannings annuels) autour d’un WE mais qu’il apparaît la semaine suivant les 3 (trois) semaines de CP, le RR est alors supprimé.

Exemple 2 :

Si le RR s’avère positionné durant un temps de congés payés (CP), le RR est alors supprimé.
Figurent en annexe 2 des exemples de plannings correspondants.

ARTICLE 4.5 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié travaillant en cycles sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail :
« seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
  • Embauche / Départ au cours du cycle

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours du cycle, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée au réel, c’est-à-dire au prorata temporis du temps travaillé.
CHAPITRE 5 – CONGES, JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 5.1 : Congés payés
Le présent accord déroge expressément aux dispositions de la convention collective de branche FEHAP (articles 09.02.1 et 09.03.1).
  • Période d’acquisition et durée du congé

La période de référence pour l'acquisition des congés payés court du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Ils sont à prendre sur la période de référence suivante.
Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés. Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
  • Prise de congés

Il est rappelé que les salariés soumettent à la Direction la demande des dates de congés payés souhaitées, pour validation.
Pour les congés d’été, les demandes doivent être remises à la Direction avant le 15 janvier.
Après validation, la Direction s’engage à afficher les plannings des congés au plus tard le 15 février.
Les congés payés sont pris selon les règles suivantes :
  • 3 semaines minimum consécutives entre le 1er juin et le 31 octobre (avec un minimum de 2 semaines consécutives) ;
  • 2 semaines entre le 1er novembre de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 ;
  • Pour les non-cadres, si le salarié n’a pas pris 4 semaines entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année en cours, il se verra octroyer un jour de fractionnement qui devra être positionné avant le 31 mai de l’année N+1 ;
  • Pour les cadres, eu égard aux avantages octroyés, ils ne bénéficient d’aucun jour de fractionnement ;
  • La 5ème semaine de congés payés peut être prise sous la forme d’une semaine de congés ou, en tout ou partie, à la journée
Par ailleurs, les jours de repos supplémentaires (Repos compensateur de Remplacement (RCR), (Repos sur Roulement (RR), jours de repos compensateurs des jours fériés, Jour Supplémentaire de Nuit (JSN), JRS pour les forfaits annuels en jours), sont toujours positionnés en début de période de congés.
  • Décompte des congés payés

Le décompte commence le 1er jour ouvré de la période de congés (le 1er jour où le salarié aurait dû travailler) ; tous les jours ouvrés qui suivent jusqu’à la reprise doivent ensuite être décomptés.
Ainsi, les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés ne sont pas décomptés.
Figurent en annexe 3 des exemples de décompte de congés payés.

ARTICLE 5.2 : Jours fériés
Le présent accord déroge expressément aux dispositions de la convention collective de branche FEHAP (article. 11.01)
  • Liste des jours fériés

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par des codes locaux, sont des jours fériés les fêtes légales suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 Août Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.
  • Cadre pour le 1er mai

Pour les salariés ayant travaillé le 1er mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir que le salarié a droit, en plus de son salaire habituel, à une indemnité égale au montant de son salaire sur les heures travaillées le 1er mai
  • Autres jours fériés

  • Chômage
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entrainera pas de réduction de salaire.
  • Repos compensateur des salariés ayant travaillé un jour férié
Les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, amenés à travailler un jour férié bénéficieront, chaque fois que le service le permettra, d’un nombre d’heures de repos compensateur correspondant au nombre d’heures travaillées ledit jour férié, lesquelles devront être prises dans un délai d’un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqués pour être pris en une ou plusieurs fois, en cours d’année. Si cette contingence est juxtaposée avec une prise de congés payés, elle sera positionnée au début de période de congés payés (hors période des congés d’été).
  • Absence

Lorsqu’un jour férié (en dehors du 1er mai) tombe sur le repos hebdomadaire (du lundi au dimanche) d’un salarié (jour codifié RH sur le planning), celui-ci bénéficie d’un repos compensateur qui devra être pris dans un délai d’un mois, et ce dans la limite de 2 repos compensateur par an.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l’employeur ou son représentant, être bloqués pour être pris en une ou plusieurs fois, en cours d’année. Si cette contingence est juxtaposée avec une prise de congés payés, elle sera positionnée au début de période de congés payés (hors période des congés d’été).
  • Congés annuels

Lorsqu’un jour férié tombe durant une période de congés payés annuels d’un salarié, il ne sera pas décompté comme un jour de congé.

ARTICLE 5.3 : Journée de solidarité
Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour les employeurs.
Les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, cette obligation légale est uniquement portée par l’employeur.
Dit autrement, il ne sera pas demandé aux salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée.

ARTICLE 5.4 : Congés pour évènements familiaux
Le présent accord déroge expressément aux dispositions de la convention collective de branche FEHAP (articles 11.02 et 11.03)

Les absences des salariés motivées par les évènements de famille prévues ci-dessous seront, sur justification, rémunérés comme temps de travail effectif, dans les limites et les conditions suivantes.

Ces jours sont exprimés en jours ouvrés, du lundi au dimanche, consécutifs.

Toutefois, pour le congé paternité, les jours sont exprimés en jours ouvrables ou calendaires (cf. tableau ci-dessous) et les droits sont conditionnés au respect des règles légales (ancienneté …).

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Il bénéficie du maintien de sa rémunération.


Evènement

Lien de parenté

Nbr de jours

Décès
Conjoint, marié, pacsé ou concubin (déclaré depuis au moins 24 mois – déclaration sur l’honneur à l’appui)
5

Fille, fils du salarié
5
14 : si l’enfant à moins de 25 ou s’il était lui-même parent
12 : si l’enfant a plus de 25 ans

Père, mère
3

Frère, sœur
3

Belle-mère, beau-père
3

Beau-frère, belle-sœur
2

Grand-mère, grand-père
2

Gendre, belle-fille
2

Frère, sœur du conjoint/conjointe
2

Descendant (autre que l’enfant)
2
Mariage
Salarié
5

Fils, fille du salarié
2

Sœur, frère du salarié
1
Pacs
Salarié
5
Naissance ou accueil

Congé de paternité
Si respect des conditions légales :
Salarié père
ou conjoint ou concubin qui vit en couple avec la mère
ou lié par un Pacs avec la mère
3 jours ouvrables (à partir du jour de la naissance ou du jour ouvrable qui suit celui de la naissance)
+ période obligatoire de 4 jours calendaires (à prendre immédiatement après les 3 jours de naissance)
+ période facultative de 21 jours calendaires (à prendre dans les 6 mois suivant la naissance)
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

2
Congés pour soigner un enfant malade jusqu’à 16 ans
Père – mère
5 jours rémunérés par enfant et par an

CHAPITRE 6 – AVANTAGES SALARIAUX
ARTICLE 6.1 : Prime de présentéisme
La convention collective de l’hospitalisation privée à titre non lucratif prévoit le paiement d’une prime décentralisée (Annexe III - article A3.1).
Le présent accord déroge expressément aux dispositions de la convention collective de branche FEHAP et définit les modalités suivantes qui s’y substituent intégralement.
  • Salariés concernés

Une prime dite de présentéisme est versée deux fois par an :
  • avec le salaire du mois de juin ;
  • avec le salaire du mois de décembre.
Le salarié non présent le jour de versement de la prime de présentéisme, à savoir le 30/06 et le 31/12, ne peut pas en réclamer le paiement. En effet, il est exigé l’appartenance du salarié au personnel de l’Association au moment de son versement.
Autrement dit, le salarié qui est sorti des effectifs au moment du versement de la prime de présentéisme ne peut prétendre au versement de ladite prime.
  • Montant de la prime de présentéisme

Le montant de la prime est de 5% de la rémunération annuelle brute de référence du salarié. Détermination de la rémunération brute de référence

La rémunération brute de référence comporte non seulement le salaire de base du salarié, les primes d’ancienneté et complément technicité, l’indemnité de promotion, les indemnités de carrière, les indemnités différentielles, les avantages en nature.
Tel est également le cas notamment (énumération non limitative) pour les :
  • Indemnités de travail de nuit ;
  • Indemnités pour le travail les dimanches et jours fériés ;
  • Primes fonctionnelles ;
  • Indemnités de congés payés ;
  • Indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale ;
  • Complément de 30 points
Par contre, sont expressément exclus les éléments suivants :
  • Prime SEGUR,
  • Indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
  • Abattement


En cas d’absence, il est instauré un abattement dans les conditions suivantes :
  • absence d’une durée, sur l’année , entre 1 et 6 jours ouvrables (consécutifs ou non sur l’année) : pas d’abattement ;
  • absence au-delà de 6 jours ouvrables au cours d’une année civile (consécutifs ou non) : abattement de 1/60ème par jour d’absence, dès le 7ème jour.

L’abattement est donc pratiqué dans le cadre de l’année civile. Il sera calculé sur la rémunération brute de référence définie ci-dessus.

Il est précisé que les absences suivantes ne donneront pas lieu à un abattement :
  • périodes de congés payés ;
  • absence pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés dans l’Association ;
  • absences pour congés de maternité ou d’adoption ;
  • absence pour congés paternité ;
  • absence pour formation professionnelle prévue dans le plan de formation ;
  • absence pour congés pour évènements familiaux prévus à l’article 5.4 du présent accord.

En cas de formation en alternance ou de congé parental, la prime sera calculée au prorata de temps de présence du salarié au sein de l’établissement.

ARTICLE 6.2 : Maintien de salaire en arrêt maladie
Le présent accord déroge expressément aux dispositions de la convention collective de branche FEHAP (article 13.01.2.4). Il n’est nullement dérogé aux autres articles.
En cas d’arrêt de travail, le salarié comptant au moins douze mois de travail effectif continus ou discontinus dans l’Association, bénéficie d’un maintien de salaire, pendant une durée de trois ans (1095 jours), dans les conditions définies ci-dessous.
3 premiers jours d’arrêt : jours de carence non payés.
Du 4ème au 273ème jour d’arrêt : maintien de salaire net à 100 % [participation CPAM – RELYENS et EHPAD].
Cette durée de prise en charge augmente en fonction de l’ancienneté, comme indiqué ci-dessous.
A compter du 274ième jour d’absence, le maintien de salaire évolue de la façon suivante.

Ancienneté
Nombre de jours
Maintien 100%
Nombre de jours
Maintien 90%
Nombre de jours
Maintien 85%
De 1 à 15 ans
273
274 -> 730
731->1095
De 16 à 30 ans
300
301 -> 730
731->1095
> A 30 ans
365
366 -> 730
731->1095
Les présentes dispositions s’appliquent aux arrêts en cours à la date d’application du présent accord.
ARTICLE 6.3 : Remboursement des kilomètres
Les parties conviennent de dénoncer l’usage en vigueur relatif aux frais kilométriques (« ordre de mission » du 29/05/2024).
Désormais, lorsqu’il est impossible de prendre un véhicule de l’Association et après accord de son cadre hiérarchique (signature d’un ordre de mission), l’utilisation de sa voiture personnelle possible si les conditions suivantes sont présentes :
  • remise de la photocopie de la carte grise de la voiture ;
  • présentation du permis de conduire.
Le remboursement des kilomètres a lieu sur la base du barème fiscal.
Ce barème de référence est celui de l’URSSAF à partir du site : https://www.urssaf.fr/accueil/outils-documentation/taux-baremes/indemnites-kilometriques.html
A titre informatif pour l’année 2025, le barème est donné ci-dessous.

Calcul de l'indemnité kilométrique pour la voiture

Calcul de l'indemnité kilométrique pour la voiture

Puissance fiscale

Jusqu’à 5 000 km

De 5 001 à 20 000 km

Au-delà de 20 000 km

3 cv et moins

d × 0,529
(d × 0,316) + 1 065
d × 0,370

4 cv

d × 0,606
(d × 0,340) + 1 330
d × 0,407

5 cv

d × 0,636
(d × 0,357) + 1 395
d × 0,427

6 cv

d × 0,665
(d × 0,374) + 1 457
d × 0,447

7 cv et plus

d × 0,697
(d × 0,394) + 1 515
d × 0,470
d = distance parcourue à titre professionnel en km

Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20 %.

Le salarié devra établir une fiche de frais détaillant la date et la nature de son trajet, le nombre de kilomètres parcourus et devra impérativement remettre cette fiche datée et signée au service comptable dans un délai maximum d’un mois après la réalisation du trajet concerné.

Passé ce délai, les frais ne seront pas remboursés.
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er août 2025.

Toutefois, l’article 6.1, ainsi que les nouveaux plannings (cycles de 8 semaines) entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

ARTICLE 7.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est composée, avec le même esprit que celui ayant servi à l’élaboration du présent accord :
  • les représentants du Comité Sociale et Economique ;
  • un membre de la Direction ;
  • la présidente de l’Association.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute amélioration ou solution aux difficultés qui pourraient apparaître dans son application et/ou dans son interprétation.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l’année. A la demande de l’une des parties, la commission pourra également se réunir de manière exceptionnelle.

ARTICLE 7.3 : Révision
L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 7.4 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Lorsque cette dénonciation intervient à initiative commune de l’ensemble des parties signataires, elle peut intervenir à tout moment.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 7.5 : Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Divatte sur Loire

Le 23 Juillet 2025

En

4 exemplaires originaux


Les membres titulaires du comité social et économique :



  • Madame









  • Madame

Pour l’Association SEVE

Résidence le Clos du Moulin


  • Monsieur , Directeur






  • Madame , Présidente

ANNEXE 1

PV des élections du CSE









ANNEXE 2

Repos sur roulement



right









Dans ces deux exemples, le RR est supprimé ; les conditions pour en bénéficier n’étant pas remplies.

ANNEXE 3

Décompte des congés payés




Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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