Accord d'entreprise RESO FRANCE

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RESO FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

5 accords de la société RESO FRANCE

Le 06/12/2022




ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

RESO FRANCE


Entre les soussignés :

RESO France, n° de Siren 491008959, code Naf - 7830Z, dont le Siège Social est situé au 16 rue de la Haltinière – CS 10311- 44303 Nantes Cedex 3, représenté par Madame XX, Directrice Générale dûment habilitée par Monsieur XX, Président,

D’une part,

Et


Le comité social et économique central de RESO France, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du 06 décembre 2022 :

  • Mme XX
  • Mme XX
  • Mme XX
  • M. XX
  • M. XX

D’autre part,

Ont convenu ce qui suit :

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule4
Article 1 : Champs d’application4
1.1 Salariés concernés4
Article 2 : Etablissements concernés5
Article 3 : Durée du travail5
3.1 Durée annuelle du travail5
3.1.1 Répartition base 39 heures6
3.1.2 Répartition base 35 heures6
3.2 Période de référence6
3.3 Amplitude de la modulation6
Article 4 : Rémunération7
Article 5 : Heures supplémentaires7
5.1. Définition des heures supplémentaires7
5.1.1 Contreparties pécuniaires de remplacement au terme de la période de référence7
5.1.2 Contreparties pécuniaires au cours de la période de référence8
Article 6 : Entrée ou départ au cours de la période de référence.8
Article 7 : Absences8
Article 8 : Temps partiel aménagé sur l’année8
8.1 Définition et principes8
8.2. Variabilité des horaires9
8.3. Rémunération et heures complémentaires9
8.3.1 Contreparties pécuniaires au terme de la période de référence9
Article 9 : les cadres10
9.1 Les cadres en forfait jours10
9.2 Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète10
9.3 Contreparties pécuniaires au cours de la période de référence11
ARTICLE 10 : droit à la déconnexion11
ARTICLE 11 : Journée de solidarité11
11.1 Salariés non cadres :11
11.2 Salariés cadres :12
Article 12 : Durée de l’accord, révision, dénonciation, publicité12
12.1 Suivi de l’accord12
12.2 Interprétation de l’accord12
12.3 Révision de l’accord12
12.4 Dénonciation de l’accord13
12.5 Dépôt et publicité13




  • Préambule

RESO France relève du champ d’application de la convention collective nationale (CCN) des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) - n° IDCC 1979 – Brochure JO 3292.

Conformément aux textes applicables, le groupement d’employeurs souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année, cela en application de la CCN des HCR et notamment l’avenant n°2 du 5/2/2007 et l’avenant n°19 du 29/9/2014, relatifs à la modulation du temps de travail et à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et du code du travail dans ces articles L 3122-2.

Afin de compléter les dispositions conventionnelles précitées et de les adapter à l’organisation et aux contraintes de l’activité, RESO France a travaillé avec l’ensemble des élus du CSEC pour rédiger cet accord.

Pour rappel, le Groupement d’Employeurs RESO France s’est fixé pour objectif de :

  • lutter contre la précarité de l’emploi par la création de CDI en temps partagé
  • stabiliser, maintenir et pérenniser l’emploi
  • répondre aux besoins de gestion des ressources humaines, non permanentes et prévisibles, de nos entreprises adhérentes.
  • Renforcer l’employabilité de ses salariés par le biais de la formation.

Pour ce faire, le Groupement d’Employeurs RESO France, souhaite avoir recours à l’aménagement du temps de travail afin de répondre aux variations de fréquentation, de demandes de nos adhérents, aux fluctuations saisonnières, marquées par notre secteur d’activité l’Hôtellerie Restauration et le tourisme.

La flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service et s’adapter au mieux aux besoins de nos entreprises adhérentes.



  • Article 1 : Champs d’application
  • 1.1 Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent :
  • à l’ensemble du personnel salarié, qu’il soit présent avant la signature du présent accord ou embauché après celui-ci,
  • aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée quelque soit le motif de recours au CDD
  • aux salariés à temps plein ou à temps partiel.

Compte tenu des durées de travail différentes entre les catégories de personnel et à l’intérieur de celles-ci, il convient de distinguer :

- Le personnel à temps plein dont la durée de travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne

  • Le personnel à temps plein dont la durée de travail est de 39 heures hebdomadaire en moyenne, intégrant le paiement d’heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure)

  • Le personnel à temps partiel, dont les dispositions afférentes sont reprises à l’article 9 du présent accord.


  • Article 2 : Etablissements concernés
Etablissement principal : RESO France situé 16 Rue de la Haltinière CS 10311 – 44303 NANTES Cedex 3

Etablissements secondaires de RESO France :

RESO PACA - 54 Allée Turcat Mery - Au 2ème étage -13008 MARSEILLE

RESO 29 - Point A – Campus des métiers - 465 rue de Kerlaurent - BP 30037 Guipavas 29801 BREST CEDEX 9

RESO 31 -19 Rue Bayard - BAT A2 31000 TOULOUSE

RESO 35 - 2 rue du capitaine Dreyfus - Etage 2 – 35136 - SAINT JACQUES DE LA LANDE

RESO 44 - 16 bis Rue de la Haltinière CS 10311 – 44303 NANTES Cedex 3

RESO 49-72 - 2 Square Lafayette - Allée B, 1er étage 49000 ANGERS

RESO 37-86 - 2 Square Lafayette - Allée B, 1er étage 49000 ANGERS

RESO 62-59 – 90 Rue Pierre Mauroy – 59000 LILLE

RESO 67-68 - 1 Rue René Laennec – 67300 – SCHILTIGHEIM

RESO 69 - 3 rue de l'Humilité – 69003 LYON

RESO 85 - CCI VENDEE - 16 rue Olivier de Clisson 85000 LA ROCHE/YON
  • Article 3 : Durée du travail
  • 3.1 Durée annuelle du travail
La définition du temps de travail effectif, contenue dans l’article L. 3121-1 est suivant du Code du Travail, sert de base à l’application du présent accord.

Les parties ont fait le constat de l’absence d’une durée collective de travail harmonisée au sein de RESO France à l’intérieur d’une même catégorie professionnelle.



Par conséquent, il convient de distinguer, au jour de la signature du présent accord, le personnel dont le contrat de travail prévoit, soit :

  • une durée de travail mensuelle de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaire en moyenne
  • une durée de travail mensuelle de 151h67, soit 35 heures hebdomadaire en moyenne

  • 3.1.1 Répartition base 39 heures
Les salariés qui bénéficient d’une durée mensuelle de 169 heures, avant ou après la signature du présent accord, se verront appliquer, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le système de répartition du temps de travail sur l’année fixé à

1790 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.


Le temps de travail de 1790 heures décompté sur l’année, correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures de travail effectif.

  • 3.1.2 Répartition base 35 heures
Les salariés qui bénéficient d’une durée mensuelle de 151.67 heures, avant ou après la signature du présent accord, se verront appliquer, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le système de répartition du temps de travail sur l’année fixé à

1607 heures de travail effectif par an, incluant la journée de solidarité.


Le temps de travail de 1607 heures décompté sur l’année correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif.


  • 3.2 Période de référence
La période d’aménagement du temps de travail prise en référence par le Groupement d’Employeurs commencera

le 1er janvier de chaque année et terminera au 31 décembre.



  • 3.3 Amplitude de la modulation
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures.
  • l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures absolue.
  • l’horaire maximal moyen sur 12 semaines consécutives est de 46 heures.

Cet horaire collectif devra respecter le temps de présence au travail journalier prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants soit :
  • pour les cuisiniers : 11h00
  • pour les veilleurs de nuit et personnel de réception : 12h00
  • pour les autres personnels : 11h30

  • Pour le personnel administratif hors site d’exploitation : 10h00
Ainsi que les dispositions légales en vigueur régissant la législation du travail.

Selon le contrat initial, les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine, ou 39 heures, ne sont pas des heures supplémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de la période de modulation, par des périodes de récupération.


Dans ce cadre, la prise des repos se fera en priorité sur la prise des congés payés.


  • Article 4 : Rémunération
En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de :

  • Pour le personnel bénéficiant d’une annualisation à

    1790 heures : 151,67 heures mensuelles, auxquelles s’ajoutent 17,33 heures mensuelles majorées à 10%, compte tenu d’une durée de travail moyenne hebdomadaire fixée à 39 heures.


  • Pour le personnel bénéficiant d’une annualisation à

    1607 heures : 151,67 heures mensuelles, compte tenu d’une durée de travail moyenne hebdomadaire fixée à 35 heures.


En conséquence, le montant mensuel de la rémunération est indépendant du nombre d’heures réalisées par le salarié au cours du mois concerné.


  • Article 5 : Heures supplémentaires
  • 5.1. Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de RESO ou de l’entreprise adhérente. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

  • 5.1.1 Contreparties pécuniaires de remplacement au terme de la période de référence

  • Heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures jusqu’à 1790 heures :

  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 1790 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une rémunération accompagnée d’une majoration de 10%.

  • Heures supplémentaires réalisées au-delà de 1790 heures :

Les heures effectuées au-delà de 1790 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une rémunération dans les conditions suivantes :

  • 20 % de la 1791ème à la 1928 ème heure (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;
  • 25% de la 1929 ème à la 1973 ème heure (correspondant en moyenne à la 43e heure) ;
  • 50% au-delà de 1974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).

  • 5.1.2 Contreparties pécuniaires au cours de la période de référence
Durant la période de référence, il sera possible de rémunérer une partie des heures réalisées au-delà de 1607 heures ou 1790 heures selon les cas. Cette possibilité sera donnée dès que le compteur de modulation

sera supérieur à 40 heures.

Au-delà d’un

compteur de 100 heures le paiement des heures sera effectué automatiquement au 30 ou 31 de ce mois.

Ce paiement anticipé pourra intervenir à chaque fin de mois, cependant le paiement anticipé des heures supplémentaires réalisées ne devra pas avoir pour effet de réduire le compteur à une valeur inférieur à

35 heures.



  • Article 6 : Entrée ou départ au cours de la période de référence.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée tardive dans l’entreprise ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Dans le cas où le compte de compensation ferait apparaître que la durée de travail excède en moyenne 35 ou 39 heures par semaine selon le cas, les heures effectuées au-delà de cette durée, ouvrent droit aux majorations de salaire prévu par l’article 5.1.1. Ces majorations seront payées au plus tard avec le salaire du dernier mois de la période de modulation ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat.

Dans le cas où le compte de compensation ferait apparaître que la durée de travail est inférieure en moyenne à 35 ou 39 heures de travail effectif par semaine, seules les heures effectivement travaillées seront rémunérées, sauf en cas de licenciement pour motif économique. Le solde dû par le salarié sera prélevé sur le dernier salaire perçu par le salarié.

  • Article 7 : Absences

En cas d’absence rémunérée et autorisée, ou en cas d’absence non rémunérée les heures seront inscrites au crédit du relevé d’heures et payées sur la base des heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé, c’est-à-dire celles figurant sur le planning.

  • Article 8 : Temps partiel aménagé sur l’année
  • 8.1 Définition et principes
Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application du présent accord.

Conformément aux dispositions du 3° de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail, soit 1 607 heures.

Les dispositions relatives à la période de référence (article 3.2), et de traitement des entrées et sorties en cours de période de référence (article 6) sont applicables aux temps partiels.

Il est rappelé qu’il ne peut en tout état de cause être atteint la durée légale d’un temps plein hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif.


  • 8.2. Variabilité des horaires
Pour répondre aux besoins de l’activité, il est convenu que les horaires peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites d’un plafond et d’un plancher, déterminé comme suit :

Un plafond : les salariés ne pourront effectuer une durée de travail hebdomadaire de plus de 2/3 de la durée contractuelle, sans que cela ne puisse atteindre la durée de travail d’un temps plein, soit 35 heures hebdomadaires.

Un plancher : les salariés pourront être amenés à effectuer des semaines ne pouvant être inférieures à 1/3 de la durée contractuelle.

  • 8.3. Rémunération et heures complémentaires
En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée sur la base de sa durée moyenne mensuelle de travail, telle que visée dans son contrat de travail.

Selon le contrat initial, les heures réalisées au-delà de la durée moyenne mensuelle de travail, ne sont pas des heures complémentaires : elles ont vocation à être compensées, heure pour heure, au cours de la période de modulation, par des périodes de récupération.


  • 8.3.1 Contreparties pécuniaires au terme de la période de référence
Elles seront rémunérées avec une majoration de :
10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat de travail
25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée prévue au contrat de travail et dans la limite du tiers

Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.







  • Article 9 : les cadres

  • 9.1 Les cadres en forfait jours
Peuvent conclure une convention de forfait jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Le nombre maximum de jours compris dans le forfait est de 218 jours définit comme suit :

Le nombre de jours de RTT attribués à chaque cadre est calculé au début de chaque période de référence.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours non travaillés au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.
En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au demi supérieur.

  • 9.2 Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile qui correspond à la période de référence pour le décompte du forfait annuel en jours, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Egalement, la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours d’année et si le salarié a bénéficié de plus de jours de repos compensateurs que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sur salaire équivalente à cette différence sera effectuée sur la dernière paie, en application du décompte de la valeur d’une journée de travail telle que définie à l’article 9.1.

A savoir :

L’employeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, le document peut être rempli par le salarié.
L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

A noter, l’absence de clause sur la charge de travail ne remet pas en cause le forfait jours. Il suffit que l’employeur respecte les modalités supplétives de suivi prévues par le code du travail.

Il est rappelé que les cadres concernés par un forfait jours doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,
  • d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives,
  • de 5 semaines de congés payés légaux annuels,
  • des jours fériés chômés.

  • 9.3 Contreparties pécuniaires au cours de la période de référence
Les jours effectués au-delà de 218 jours sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une rémunération dans les conditions suivantes :

  • 10% à partir de la 219 -ème journée.

Il est précisé qu’il ne pourra être travaillé plus de 235 jours sur la période de référence.

  • ARTICLE 10 : droit à la déconnexion
En dehors de ses heures de travail, le salarié n'est pas tenu d'être en permanence joignable par son employeur pour des motifs liés à l'exécution de son travail.
Le droit à la déconnexion vise à :
assurer le respect des temps de repos et de congés ;
garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;
protéger la santé des salariés.
Pour cela, les salariés doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques et de ne pas être contacté par leur employeur en dehors de leur temps de travail (congés payés, jours de RTT, week-end, soirées...).
Ce droit à la déconnexion concerne tous les salariés, et plus particulièrement ceux qui réalisent leurs activité professionnelle en télétravail (de façon occasionnelle ou permanente) ou qui bénéficient du statut cadre.

Les modalités pratiques de ce droit à déconnexion sont intégrées dans la charte sur le droit à déconnexion applicable au sein de RESO FRANCE.
  • ARTICLE 11 : Journée de solidarité
  • 11.1 Salariés non cadres :
La journée de solidarité est de 7 heures (proratisée si temps partiel), elle s’imputera le 1er jour de la période de chaque année.

En cas d’entrée en cours de période, RESO imputera la journée de solidarité, le 1er jour du mois d’entrée.
Dans le cas où le salarié aurait déjà effectué sa journée de solidarité dans une autre entreprise, la journée ne sera pas déduite. Il sera demandé au salarié de présenter un justificatif (ex : bulletin de paie)

Chaque salarié débutera donc sa période de modulation avec un compteur de modulation à - 7h.

  • 11.2 Salariés cadres :
La journée de solidarité est déduite du nombre de jours de RTT (article 9).

  • Article 12 : Durée de l’accord, révision, dénonciation, publicité

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023 et reconduit par tacite reconduction.

En cas de modification ou de nouvel avenant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de trois mois.

  • 12.1 Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord se fera, le cas échéant, dans le cadre d’une information annuelle aux membres du Comité social et économique. Ce suivi sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
  • 12.2 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • 12.3 Révision de l’accord
En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe l’ensemble des signataires du présent accord.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.




  • 12.4 Dénonciation de l’accord

En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis légal de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée à chacune des parties signataires, et adressée en copie à la DREETS.

  • 12.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par RESO à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par RESO au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.

Il sera, par ailleurs, affiché dans les établissements de RESO France et mis à disposition dans les espaces salariés.

Fait à Nantes, le 06 décembre 2023 en 3 exemplaires

Les élus du CSEC :


Mme XXMme XX




Mme XX M. XX




M. XXPour RESO France

XX
Directrice Générale



Mise à jour : 2023-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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